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Numérisation : 9 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07024

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Numérisation : 9 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07024

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°377

N° RG 19/07024 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGMY

EPIC SNCF MOBILITES

C/

M. [M] [U]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2022

En présence de Madame [D] [C], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 08 Juillet précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard MORAND substituant à l’audience Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [M] [U]

né le 27 Septembre 1968 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant à l’audience, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

M. [U] a été embauché par l’EPIC SNCF MOBILITES aux droits de laquelle vient la SA SNCF VOYAGEURS à compter du 11 juin 1990 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualités successivement d’Ouvrier qualifié conduite, d’Opérateur régional flash CODELI à compter du 1er janvier 2011 puis de Chef de secteur administratif principal depuis le 1er janvier 2017.

Le 11 mars 2008, M. [U] a été déclaré inapte temporaire à la conduite de train mais apte ‘à reprendre le travail à partir du 13 mars 2008 sans conduite, sans sécurité, pendant un mois’. Cette inaptitude temporaire a été renouvelée.

A l’issue d’une visite médicale du 16 avril 2008, le médecin du travail a considéré que M. [U] était apte à son poste de conducteur de ligne, en émettant toutefois les réserves suivantes : « pas de conduite, pas de sécurité, uniquement poste sédentaire ».

Après une inaptitude temporaire à la conduite de train en 2008 suivie d’une aptitude avec réserve au poste de conducteur de ligne, M. [U] a été le 5 décembre 2013 déclaré inapte définitif à la conduite et aux missions de sécurité.

Lors de l’examen médical du 12 février 2014, le médecin du travail a estimé que M. [U] était apte au poste de travail d’opérateur flash CODELI.

Le 13 juin 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes et formulé notamment plusieurs demandes aux titres de son reclassement intervenu en 2017 (classification ‘conducteur de ligne principal TB3′, rappel de salaire et prime) et de la prime de l’article 23.4 de la TT00009 (rappels de salaire), outre des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et exécution déloyale du contrat de travail.

La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par SNCF MOBILITÉS le 24 octobre 2019 du jugement en date du 10 octobre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a’:

‘ Dit que le reclassement intervenu le 1er janvier 2017 est nul,

‘ Ordonné à l’EPIC SNCF MOBILITÉS de repositionner M. [U] au grade et à la qualification dont il disposait au 31 décembre 2016, à savoir conducteur ligne principal TB3,

‘ Condamné l’EPIC SNCF MOBILITÉS à restituer les éléments de rémunération liés à la qualification de conducteur de ligne principal TB3,

‘ Dit que M. [U] est en droit de prétendre à la prime prévue à l’article 23.4 de la TT00009,

‘ Condamné l’EPIC SNCF MOBILITÉS à verser à M. [U] les sommes suivantes’:

– 92.351,81 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 13 juin 2011 au 31 mars 2018,

– 9.235,18 € brut au titre des congés payés afférents,

– 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires et exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, soit le 13 juin 2016, pour les sommes à caractère salarial, et du présent jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

‘ Condamné l’EPIC SNCF MOBILITÉS à verser à M. [U] les rappels de salaires pour la période courant du 31 mars 2018 jusqu’à la date de prononcé du présent jugement,

‘ Dit que l’EPIC SNCF MOBILITÉS devra faire application de cette règle tant que la relation de travail perdurera,

‘ Décerné acte à M. [U] de ce qu’il renonce à ses demandes relatives aux jours de repos primés,

‘ Ordonné à l’EPIC SNCF MOBILITÉS de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, établi année par année, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement,

‘ Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,

‘ Condamné l’EPIC SNCF MOBILITÉS à payer à M. [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [U] à la somme de 3.478,36 € brut,

‘ Débouté l’EPIC SNCF MOBILITÉS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

‘ Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’EPIC SNCF MOBILITÉS,

‘ Condamné l’EPIC SNCF MOBILITÉS aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, suivant lesquelles la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de PIC SNCF MOBILITÉS demande à la cour de’:

‘ Recevoir la SA SNCF MOBILITÉS en son appel et l’y dire bien fondée,

‘ Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

‘ Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

‘ Dire M. [U] n’aurait pas dû percevoir la prime dévolue au personnel roulant dont il ne faisait plus partie mais celle de l’article 23.1 a) pour utilisation dans un emploi sédentaire,

‘ Condamner M. [U] à rembourser à la SA SNCF MOBILITÉS la somme de 24.306,26 € brut au titre du trop perçu résultant de la compensation entre le montant de la prime de traction qu’il a perçue indûment et celui de la prime pour utilisation dans un emploi d’agent sédentaire (article 23.1 a) qu’il aurait dû percevoir,

Si, au lieu et place de cette prime de l’article 23.1 a), le conseil de prud’hommes (sic) devait estimer que M. [U] est fondé à réclamer que lui soit allouée la prime de l’article 23.4 du référentiel TT0009,

‘ Condamner M. [U] à rembourser à la SA SNCF MOBILITÉS le trop perçu au titre de la prime de traction s’élevant à 30 438.31 € brut par rapport à la prime de l’article 23.4 du référentiel TT 0009 remplissant les fonctions d’une qualification appartenant aux collèges maîtrise ou cadre, outre les congés payés afférents pour un montant de 3.043,83€ brut,

‘ Condamner M. [U] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, suivant lesquelles M. [U] demande à la cour de’:

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’:

– Annulé le reclassement intervenu le 1er janvier 2017,

– Ordonné le repositionnement au grade et à la qualification dont M. [U] disposait au 31 décembre 2016 soit conducteur ligne principal TB 3,

– Condamné l’employeur à lui restituer les éléments de rémunération liés à la qualification de conducteur de ligne principal TB 3,

– Jugé qu’il est en droit de prétendre à la prime prévue par l’article 23.4 de la T00009,

– Condamné l’employeur au rappel de salaire sollicité et au paiement de dommages-intérêts,

‘ Réformer le jugement entrepris sur les montants des dommages-intérêts alloués,

‘ Au regard du contrat de travail en cours, réformer sur les montants alloués en raison de la prise en compte de l’actualisation des chiffrages,

Sur le reclassement intervenu en 2017,

‘ Annuler le reclassement intervenu le 1er janvier 2017,

‘ Enjoindre à la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux de repositionner M. [U] au grade et à la qualification dont il disposait au 31 décembre 2016, à savoir conducteur de ligne principal, TB3 avec application tant que M. [U] sera titulaire de ce poste de travail,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux d’avoir à lui restituer les éléments de rémunération dont il aurait dû bénéficier s’il avait été maintenu à ce grade et à cette qualification, et la condamner à lui verser le rappel de salaires correspondant sous déduction des éléments de rémunération dont il a bénéficié en raison de son reclassement,

A titre subsidiaire,

‘ Juger que la mutation intervenue le 16 janvier 2017 aurait dû l’être sur le fondement de l’article 30 du RH 131, et dire que M. [U] devrait bénéficier de l’intégralité de sa prime de traction,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser un rappel de salaires correspondant,

A titre infiniment subsidiaire,

‘ Juger que M. [U], du fait de son affiliation au régime des personnels sédentaires, aurait dû bénéficier de la prime de travail sédentaire,

À défaut pour la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux de justifier des montants ladite prime pour la période courant depuis le 13 juin 2011,

‘ La condamner à verser à M. [U] la somme de 30.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir en raison de la poursuite du contrat de travail en cours,

Sur la prime de l’article 23.4 de la TT00009,

‘ Juger que M. [U] est en droit de prétendre au versement de la prime prévue à l’article 23.4 de la TT00009,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser les sommes de’:

– 134.131,04 € brut à titre de rappel de salaires dus du 13 juin 2011 au 28 février 2021,

– 13.413,10 € brut au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser les sommes de’:

– 51.597,17 € brut à titre de rappel de salaires dus du 13 juin 2011 au 28 février 2021,

– 5.159,71 € brut au titre des congés payés afférents,

A titre infiniment subsidiaire,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser les sommes de’:

– 74.958,74 € brut à titre de rappel de salaires dus du 13 juin 2011 au 31 décembre 2016,

– 7.495,87 € brut au titre des congés payés afférents,

pour le cas où il serait fait application de la majoration,

A titre très infiniment subsidiaire,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser les sommes de’:

– 28.837,07 € brut à titre de rappel de salaires dus du 13 juin 2011 au 31 décembre 2016,

– 2.883,71 € brut au titre des congés payés afférents,

pour le cas où il ne serait pas fait application de la majoration,

En tout état de cause,

‘ Rejeter l’ensemble des demandes de la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venants aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [U] les sommes de’:

– 5.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au titre du retard dans le paiement des salaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail,

– 3.000 € net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 1.000 € net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

‘ La condamner à lui remettre un bulletin de salaires des sommes dues, établi année par année, sous astreinte de 100’€ par jour de retard,

‘ Intérêts de droit et capitalisation,

‘ Condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITÉS prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.

Vu la note en délibéré du 1er août 2022 par laquelle la SNCF VOYAGEURS, sur demande de la cour, demande à la cour de dire et juger que’:

– la déclaration d’appel du 24 octobre 2022, constituée à la fois de la déclaration d’appel au format XML et d’une déclaration d’appel au format PDF annexée, comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué du conseil de Prud’hommes de Nantes du 10 octobre 2019, constitue l’acte d’appel dudit jugement conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile,

– la cour est régulièrement saisie des chefs de dispositif du jugement critiqués par application de l’article 562 du code de procédure civile qui lui sont donc dévolus,

– débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Vu la note en délibéré du 19 août 2022 par laquelle M. [U], s’en remettant à la Cour, fait néanmoins valoir qu’il n’avait en son temps été destinataire que de la déclaration d’appel et non de son annexe à laquelle l’acte de déclaration d’appel ne faisait pas référence de sorte qu’en l’absence de régularisation de l’appelant dans le délai pour conclure l’effet d’évolutif n’avait pas opéré.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes en délibéré notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité’:

1° La constitution de l’avocat de l’appelant’;

2° L’indication de la décision attaquée’;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté’;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que’:

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 24 octobre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe, mentionne que l’objet de l’appel est un «’Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’».

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel et contenant les chefs de la décision critiqués, dont il n’est au demeurant nullement justifié qu’elle aurait été notifiée à l’intimé, ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Il est constant que dans les conclusions ultérieurement déposées, l’appelante a sollicité l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré en développant des moyens qui ne tendent qu’à cette infirmation alors qu’il lui appartenait d’énoncer dans l’acte d’appel le ou les chefs de la décision qu’elle entendait remettre en discussion devant la cour.

Ainsi, en se bornant à mentionner dans la déclaration d’appel «’Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’» l’acte d’appel ne peut être regardé comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de la décision attaquée.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucune demande.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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