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Numérisation : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02477

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Numérisation : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02477

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02477

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEKC

AFFAIRE :

[I] [P]

C/

ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA REINSERTION PRO FESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPES – ANRH.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00311

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Johan ZENOU

la SAS BREDON AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [P]

né le 11 Juillet 1967 à [Localité 5] (99)

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Johan ZENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

APPELANT

****************

ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA REINSERTION PRO FESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPES – ANRH

N° SIRET : 775 660 970

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[I] [P] a été engagé par l’Association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ci-après l’Anrh) suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juin 2016 avec un terme fixé au 31 décembre 2016, en qualité d’opérateur de production, au sein de l’établissement de [Localité 7].

Le 24 novembre 2016, le salarié a déposé une plainte auprès des services de police en indiquant avoir subi des violences volontaires de la part de collègues sur son lieu de travail le 23 novembre 2016.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2016 prolongé jusqu’au 10 mars 2017.

Le 22 février 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré du 23 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisi d’un recours contentieux par le salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a, par jugement du 10 janvier 2018, dit le recours mal fondé et en a débouté le salarié.

A l’issue du terme du contrat de travail le 31 décembre 2016, le salarié a, par lettre du 10 janvier 2017, contesté son solde de tout compte.

En mars 2017, [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre. En dernier lieu, il a demandé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l’Anrh à lui payer diverses indemnités au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts notamment pour violation de l’obligation de sécurité.

Après une radiation de l’affaire suivie d’une réintroduction au rôle, les premiers juges, par jugement mis à disposition le 31 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, ont :

– dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat, que le contrat à durée déterminée est régulier en la forme comme sur le fond, que la rupture du contrat de travail n’est pas abusive, que les bulletins de salaire sont licites,

– débouté [I] [P] de l’ensemble de ses demandes et l’Anrh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [I] [P] aux dépens de l’instance.

Le 5 novembre 2020, [I] [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [I] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

– requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

– condamner l’Anrh à lui verser les sommes suivantes :

* 1 466,65 euros à titre d’indemnité spécifique de requalification,

* 5 866,6 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail,

* 1 466,65 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1 466,65 euros à titre d’indemnité de préavis et 146,7 euros au titre des congés payés afférents,

* 900 euros de dommages et intérêts au titre de l’illicéité des bulletins de paie,

* 8 800 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur,

avec intérêts légaux, capitalisation et exécution provisoire,

* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Anrh demande à la cour de :

– à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner [I] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– à titre subsidiaire, requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, faire droit aux demandes d’indemnités de requalification et pour inobservation de la procédure de licenciement à hauteur d’un mois de salaire chacune, débouter [I] [P] de ses autres demandes indemnitaires, réduire le montant des dommages et intérêts alloués au titre du manquement à l’obligation de sécurité à de plus justes proportions.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

[I] [P] conclut à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée en faisant valoir qu’il ne comporte pas de définition précise de son motif et réclame une indemnité de requalification ainsi que des indemnités de rupture consécutives.

L’Anrh conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le motif du recours au contrat à durée déterminée était de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise en raison de deux commandes ponctuelles de grande ampleur à honorer sur une courte période.

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Selon l’article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée indique : ‘ Le présent contrat est conclu pour une durée s’étendant du 20 juin 2016 ou 31 décembre 2016 inclus, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité’.

Cette mention qui constitue une définition précise du motif de recours à ce contrat satisfait aux exigences légales.

S’agissant de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, l’Anrh produit une commande d’un nouveau client, la société Out Target, du 9 mai 2016 et la facture consécutive ainsi que la commande de la société Azentis du 18 mai 2016 et la facture consécutive.

L’Anrh explique qu’aux termes de la commande de la société Azentis, il était notamment demandé à l’établissement de [Localité 7] de préparer des documents avant numérisation, nécessitant de procéder à l’enlèvement des agrafes de 9 500 liasses, de reconditionner ces liasses et les réagrafer, pour pouvoir ensuite les numériser, ce qui représentait 58 000 documents, soit environ 563 heures de travail à accomplir sur une période de moins de 7 mois et qu’aux termes de la commande de la société Out Target, l’établissement de [Localité 7] devait procéder à la vérification intérieure et/ou extérieure de 23 450 sacs isothermes pour La Maison du Chocolat, sacs destinés à ranger des boîtes de chocolats, ce qui représentait environ 1 800 heures de travail à effectuer sur une période de moins de 7 mois.

Il résulte des pièces et explications fournies par l’Anrh que les deux commandes sus-mentionnées prévoyant un démarrage en juin 2016 ont généré un pic d’activité exceptionnel de par le volume des prestations commandées à l’établissement sur une période de temps limitée.

L’Anrh justifie ainsi de l’accroissement temporaire de son activité auquel elle a été confrontée, nécessitant le recours au contrat à durée déterminée du salarié.

Il convient par conséquent de débouter [I] [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification, et consécutivement de ses demandes d’indemnités au titre du préavis et congés payés afférents et du non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive, le contrat de travail à durée déterminée ayant régulièrement pris fin à son terme fixé au 31 décembre 2016 et alors que le salarié ne bénéficiait pas d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail contrairement à ses allégations. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur l’illicéité des bulletins de paie

[I] [P] fait valoir que les bulletins de paie ne mentionnent pas sa position dans la classification conventionnelle et qu’il a du fait de cette défaillance ‘nécessairement subi un préjudice’ dont il demande réparation.

L’Anrh conclut au débouté de cette demande en faisant valoir qu’en l’absence de convention collective de branche applicable au sein de l’entreprise adaptée de l’association située à [Localité 7], il n’y avait pas lieu d’indiquer une position conventionnelle dans les bulletins de paie.

L’article R. 3243-1 du code du travail prévoit que le bulletin de paie comporte notamment :

‘(…) 4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué’.

Force est de constater que les bulletins de paie mentionnent l’emploi occupé par le salarié, à savoir opérateur de production, son niveau, à savoir A1, sa catégorie, à savoir non cadre Av2 (avenant 2) et l’accord collectif applicable, à savoir l’avenant 2 de l’accord d’entreprise Anrh du 1er juillet 2001.

En l’absence de convention collective de branche applicable à la relation contractuelle et dans la mesure où les bulletins de paie précisent le niveau du salarié et donc sa position au regard des classifications internes en vigueur dans l’établissement, le moyen tiré de l’illicéité des bulletins de paie n’est pas fondé.

La cour relève de surcroît que le salarié n’établit par aucun élément le préjudice qu’il aurait subi du fait du manquement invoqué.

Il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

[I] [P] fait valoir que l’employeur, informé de l’altercation entre salariés du 23 novembre 2016 dont il a été l’objet, n’a pris aucune mesure immédiate pour le protéger et a par conséquent manqué à son obligation de sécurité, manquement pour lequel il sollicite une réparation.

L’Anrh conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que l’agression dénoncée par le salarié n’est pas établie, qu’elle a réagi aux faits dont il s’est plaint et n’a pas manqué à son obligation de sécurité à son égard.

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : ‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes’.

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Ne méconnaît cependant pas son obligation légale, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :

– le 24 novembre 2016, le salarié a déposé une plainte auprès des services de police de [Localité 7] aux termes de laquelle il a indiqué que le 23 novembre vers 11h55, ses collègues de travail, ‘[D]’ et ‘[H]’ auraient tenus des propos désobligeants à son égard, qu’il les aurait alors apostrophés puis qu’un troisième collègue, ‘[A]’ se serait interposé et l’aurait poussé violemment, qu’il aurait ensuite expliqué le problème à son chef, ‘[B]’ ;

– une autorisation de sortie de l’établissement a été délivrée au salarié par son responsable mentionnant une heure de sortie à 12h37 ;

– par lettre du 23 novembre 2016, le salarié a informé l’employeur de l’agression dont il a été victime ;

– le médecin du travail a rendu le 24 novembre 2016 un avis concernant le salarié ainsi rédigé : ‘Il ne peut occuper son poste ; son état relève de la médecine de soins je l’adresse à son médecin traitant’ ;

– le 3 décembre 2016, le docteur [Y] a constaté des lombalgies avec raideur du rachis lombaire, douleurs majorées par l’agression rapportée par le salarié et l’a adressé à un collègue pour un suivi psychologique ;

– le 13 décembre 2016, un certificat médical établi par le docteur [E] du centre médico-judiciaire de [Localité 6] a constaté une douleur à la mobilisation au niveau du rachis lombaire irradiant vers la jambe gauche et a conclu que les lésions entraînaient une incapacité totale de travail de six jours.

L’Anrh produit les écrits de quatre salariés présents lors des faits du 23 novembre 2016. Si trois de ces salariés sont mis en cause par [I] [P] ce qui affaiblit la force probante de leurs écrits sur le déroulement des faits, il n’en est pas de même pour [C] [Z]. Celui-ci, témoin des faits, rapporte avoir entendu [I] [P], ‘très remonté et agressif dans ses propos’, tenir des propos particulièrement insultants à l’encontre de la collègue ‘[D]’ et que les collègues, M. [X] et M. [J] se sont interposés entre eux pour calmer la situation, sans rapporter aucun acte de violence dont le salarié aurait été l’objet.

Il ressort en outre des écrits des trois autres salariés, mis en cause par [I] [P], que postérieurement aux faits, M. [X] est allé chercher le responsable M. [V], que celui-ci s’est entretenu dans une autre pièce avec M. [P] et Mme [W] (‘[D]’) afin d’obtenir des explications et de régler la situation, que dans un souci d’apaisement, celui-ci a délivré au salarié une autorisation de sortie de l’établissement et que le salarié n’a pas fait état de violences ou de douleurs.

L’Anrh produit par ailleurs le jugement rendu par le Tass de Nanterre du 10 janvier 2018 qui dans ses motifs analyse les faits du 23 novembre 2016 pour conclure à la confirmation de la décision de l’assurance maladie de refus de prise en charge des faits au titre de la législation sur les risques professionnels.

Alors que la version des faits du salarié n’est pas corroborée par d’autres pièces que celles déjà analysées et que les pièces médicales qu’il produit ne font que rapporter ses doléances, que l’employeur justifie avoir réagi par l’intervention du responsable du salarié qui a recueilli la version des protagonistes et a autorisé le salarié à s’absenter de l’établissement, ce qui constitue une mesure de nature à protéger la sécurité et la santé du salarié, et dans la mesure où celui-ci n’est jamais revenu dans l’établissement jusqu’à la fin de la relation de travail, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est établi.

Le salarié sera débouté de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel.

Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, l’Anrh sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [I] [P] aux dépens d’appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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