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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05606

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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05606

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°195

N° RG 21/05606 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-R72V

S.A.R.L. AF2R

C/

M. [I] [D]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel DOUET

Me Laurent JEFFROY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.R.L. AF2R prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu PIGEON substituant à l’audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [I] [D]

né le 16 Septembre 1953 à [Localité 4] (76)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

M. [I] [D] a été engagé par la SARL AF2R à compter du 1er juin 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent daté du 22 juin 2015 en qualité de moniteur auto-école.

M. [I] [D] a occupé différentes fonctions au sein de la société, notamment celle de responsable du parc de voitures et de moniteur auto-école à [Localité 3] puis au centre de [Localité 5] à compter d’octobre 2015, en qualité de responsable du parc de voitures et de moniteur auto-école.

A compter du 10 juillet 2019 M. [I] [D] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises.

Le 05 mars 2020, M. [I] [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de LORIENT aux fins de résiliation de son contrat de travail et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SARL AF2R :

– 15.947,97 € bruts à titre de rappel de salaire,

-1.594,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 3.509,64 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,

– 350,96 € bruts de congés payés afférents,

– 10.528,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.193,52 € nets d’indemnité de licenciement conventionnelle ,

– 1 755,60 € bruts à titre de rappels de salaire pour non-paiement des jours fériés,

-175,56 € bruts de congés payés afférents,

– 3.509,64 € de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,

– 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Entiers dépens.

La cour est saisie d’un appel formé le 02 septembre 2021 par la SARL AF2R contre le jugement du 09 août 2021, par lequel le Conseil de Prud’hommes de LORIENT a :

‘ Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D],

‘ Condamné la Société AFZR à lui verser les sommes suivantes :

– 3.509,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 350,96 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 10.528,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.193,52 € nets à titre d’indemnité de licenciement,

– 1 755,60 € bruts à titre de rappels de salaire pour non-paiement des jours fériés,

– 175,56 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 3.509,64 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

‘ Débouté la société AF2R de l’ensemble de ses demandes

‘ Condamné la société AF2R aux entiers dépens.

Par courrier du 17 septembre 2020, M. [I] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le Conseil de prud’hommes de LORIENT d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement avant-dire droit du 25 octobre 2021, le Conseil de Prud’hommes de LORIENT a sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES concernant l’appel formé par la SARL AF2R dans le cadre de la présente instance.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées le 1er février 2023, par voie électronique au terme desquelles la SARL AF2R demande à la Cour de :

1°) Recevoir la société AF2R en son appel et la dire bien fondée,

2°) Déclarer que I’acte d’appel de la société AF2R a régulièrement saisi la Cour et que l’effet dévolutif de la Cour a pu opérer,

Ce faisant,

3°) Réformer le jugement dont Appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

4°) Constater l’absence de manquement grave de l’employeur, dans l’exécution du contrat de travail,

En conséquence,

5°) Débouter M. [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

6°) Condamner M. [I] [D] à verser à la société AF2R la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées le 06 janvier 2022, par voie électronique au terme desquelles M. [I] [D] demande à la Cour de :

‘ Réformer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT en date du 09 août 2021 en ce qu’il :

– n’a pas requalifié le contrat de travail de M. [I] [D] en contrat de travail à durée indéterminée a temps plein,

– a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [D],

Le reformant,

‘ Requalifier le contrat de travail de M. [I] [D] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

‘ Requalifier la prise d’acte de rupture de M. [I] [D] en date du 19 septembre 2020 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la Société AFZR à lui verser les sommes suivantes :

– 15.947,97 € bruts à titre de rappel de salaire,

-1.594,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 3.509,64 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,

– 350,96 € bruts de congés payés afférents,

– 10.528,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.193,52 € nets d’indemnité de licenciement conventionnelle ,

– 1 755,60 € bruts à titre de rappels de salaire pour non-paiement des jours fériés,

-175,56 € bruts de congés payés afférents,

– 3.509,64 € de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Entiers dépens.

Condamner la société AF2R au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Invitée à faire connaître ses observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, la SARL AF2R fait essentiellement valoir qu’une annexe était jointe à la déclaration d’appel, conformément à l’avis de la Cour de cassation de juillet 2022, que l’acte d’appel avec une annexe à laquelle il renvoie constitue l’acte d’appel, même en l’absence d’empêchement technique, que cette absence ne peut être sanctionnée que par une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’en présence d’un grief qui n’est pas invoqué par la salariée qui se borne à demander la confirmation du jugement entrepris.

Effectivement, bien qu’également invité à faire valoir ses observations sur ce point, M. [I] [D] n’y a pas déféré.

Cependant, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 2 septembre 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués.

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SARL AF2R aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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