Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04026

·

·

Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04026

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°192

N° RG 21/04026 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZMD

M. [E] [D]

C/

S.A.R.L. ABELJADE

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno CARRIOU

Me Alexandre TESSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

né le 31 Décembre 1974 à CHATEAUROUX (36)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Samir LAABOUKI substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/009043 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A.R.L. ABELJADE prise enla personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Isabelle HOUDU, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

M. [E] [D] a été engagé par la SARL ABELJADE le 16 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2007 en qualité d’ouvrier élagueur.

A la suite d’un accident survenu en février 2011, le poste de M. [E] [D] a été modifié par avenant du 10 octobre 2011, de sorte que dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective des entreprises du paysage M. [E] [D] occupait un emploi d’Homme de Pied compatible avec son état de santé.

Le 4 mai 2013, M. [D] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 18 février 2014, à la suite d’un accident du 3 mai 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la commission de recours amiable de MSA du 27 janvier 2015.

A l’issue d’une visite de reprise du 18 février 2014, M. [E] [D] a été déclaré apte à son poste de travail avec réserve.

A la suite d’un avis d’aptitude du 20 octobre 2014, M. [E] [D] a exercé son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de décembre 2014 au cours duquel a été constaté une rechute de l’état de santé de l’intéressé qui a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique au cours de l’année 2016.

M. [E] [D] a été placé en arrêt de travail, à compter du 19 septembre 2017 et a été victime d’un accident de travail le 27 septembre 2017, ayant justifié son placement en arrêt de travail.

A l’issue d’une visite de reprise du 9 octobre 2018, M. [E] [D] a été déclaré inapte à son poste de travail au sein de la société ABELJADE et dispense de recherche de reclassement.

Le 25 octobre 2018, M. [E] [D] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2018 avant d’être licencié le 9 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 8 novembre 2019, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de voir :

– Dire et juger que son licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et par conséquent :

– Condamner la société ABELJADE au paiement des sommes suivantes :

A titre principal :

– 27.800,70 € pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire :

– 19.460,49 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

– 5 000 € de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité,

– 858,21 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

‘ Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal, outre le bénéfice de l’anatocisme ;

‘ Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;

‘ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

‘ Condamner la société ABELJADE aux entiers dépens.

La cour est saisie de l’appel formé le 1er juillet 2021 par M. [E] [D] contre le jugement du 4 juin 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de NANTES l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 suivant lesquelles M. [E] [D] demande à la cour de :

‘ Dire et juger son recours recevable et bien fondé,

‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions,

‘ Débouter la société ABELJADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

‘ Dire et juger que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

‘ Condamner la société ABELJADE à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal

-27.800,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

– 19.460,49 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

-1.607,51 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 3.000 € Article 700 du Code de procédure civile,

– Dépens

‘ Assortir lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016),

‘ Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

‘ Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution,

‘ Fixer le salaire de référence à 1668,37 € bruts.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, suivant lesquelles la SARL ABELJADE demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 4 juin 2021 en toutes ses dispositions.

‘ Débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes.

‘ Condamner M. [E] [D] à régler, à la société ABELJADE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner le même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties n’en ont pas adressé à la cour sur ce point.

Cependant, à l’audience les parties ont été autorisées à leur demande, à adresser à la cour une note en délibéré.

Au terme de la note adressée le, M. [E] [D] fait essentiellement valoir que l’acte d’appel indiquant ‘appel total’ renvoyait expressément à une annexe jointe, conformément à l’avis de la Cour de cassation de juillet 2022, que l’acte d’appel avec une annexe à laquelle il renvoie tient lieu de déclaration d’appel, ainsi que cela a été jugé par plusieurs cours d’appel et déclaré conforme à l’article 901 du Code de procédure civile par la Cour de cassation, même en l’absence d’empêchement technique, que de surcroît l’article 901 ne prévoit pas de sanction particulière, de sorte que la cour a été parfaitement saisie de l’appel qu’il a formé le 1er juillet 2021 postérieurement à l’arrêté du 20 mai 2020.

La SARL ABELJADE objecte que la déclaration d’appel ne mentionne qu’un appel total, que le renvoi à une annexe ne peut avoir pour effet de pallier la carence de l’acte d’appel qui n’est pas conforme aux dispositions légales.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 1er juillet 2020, qui contient certes un renvoi à une annexe, mentionne cependant que l’objet de l’appel est un appel total.

L’annexe jointe, certes visée dans la déclaration d’appel, ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même, et ne peut par conséquent pallier l’irrégularité induite par cette seule mention d’un’appel total’.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x