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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04744

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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04744

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°191

N° RG 20/04744 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q676

M. [W] [V]

C/

M. [B] [Y]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

né le 14 Janvier 1975 à LOGAR (AFGHANISTAN)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Laure MOREAU TALBOT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006680 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [B] [Y], entrepreneur individuel

domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence TARDIVEL substituant à l’audience Me Caroline MASSE-TISON, Avocats au Barreau de NANTES

M. [W] [V] a été embauché le 09 novembre 2016 par M. [B] [Y] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de103,92 heures mensuelles correspondant à 24 heures hebdomadaires, en qualité d’employé polyvalent, niveau I échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.

M. [W] [V] a fait l’objet le 24 janvier 2018 d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 5 février 2018.

Le 9 février 2018, M. [V] a remis à son employeur une lettre de démission .

Le 23 janvier 2019, M. [W] [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de faire juger que la rupture intervenue le 9 février 2018 était abusive et irrégulière et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de M. [B] [Y] :

‘ Fixer le salaire de référence à 1.089,15 €,

‘ Condamner en conséquence la société [Y] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

– 2.178,30 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 363,05 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1.089,15 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,

– 108,91 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 1.089,15 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

‘ Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, en raison du comportement fautif de la société [Y],

‘ Condamner en conséquence la société [Y] à verser à M. [V] la somme de 6.534,90 € nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et distinct,

‘ Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés suivant les condamnations prononcées par le jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dudit jugement,

‘ Condamner la Société [Y] à verser à Maître [P] la somme de 1.500 € au titre des frais engagés non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

‘ Condamner la société [Y] aux entiers dépens,

‘ Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation,

‘ Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision,

‘ Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08.03.2001 portant modification du décret du 12.12.1996 devront être supportées par la société défenderesse.

La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 07 octobre 2020 par M. [W] [V] contre le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES du 28 février 2020, notifié le 03 avril 2020 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Vu les écritures notifiées le 17 février 2023, par voie électronique au terme desquelles M. [W] [V] demande à la Cour de :

‘ Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 28 février 2020 en ce qu’il a débouté M. [W] [V] de ses demandes et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 09 février 2019 s’analyse en une démission sans équivoque,

Statuant à nouveau,

‘ Constater que M. [V] n’a pas démissionné de ses fonctions,

A défaut,

‘ Constater que la démission est équivoque,

En conséquence,

‘ Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 09 février 2018 (et non le 09 février 2019) s’analyse en un licenciement sans cause réel et sérieuse,

‘ Fixer le salaire de référence à 1.089,15 €,

‘ Condamner en conséquence la société [Y] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

– 2.178,30 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 363,05 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1.089,15 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,

– 108,91 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 1.089,15 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

‘ Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, en raison du comportement fautif de la société [Y],

‘ Condamner en conséquence la société [Y] à verser à M. [V] la somme de 6.534,90 € nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et distinct,

‘ Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés suivant les condamnations prononcées par le jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dudit jugement,

‘ Condamner la Société [Y] à verser à Maître [P] la somme de 2.000 € au titre des frais engagés pour l’appel et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

‘ Condamner la société [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

‘ Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année,

‘ Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations à intervenir,

‘ Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08.03.2001 portant modification du décret du 12.12.1996 devront être supportées par la société défenderesse,

‘ Débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Vu les écritures notifiées le 15 janvier 2021, par voie électronique au terme desquelles M. [B] [Y] demande à la Cour de :

‘ Dire et juger l’entreprise [Y] recevable et bien fondée en ces présentes écritures,

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 28 février 2020,

‘ Débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de l’entreprise [Y],

‘ Condamner M. [V] à verser à l’entreprise [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner M. [V] aux dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

L’ordonnance de clôture a été signée le 23 février 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Invité à faire connaître ses observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, M. [W] [V] soutient qu’il a fait appel avant l’expiration du délai d’appel au 16 octobre 2020, qu’en ce qui concerne l’effet dévolutif, à la déclaration d’appel était jointe une annexe qui énonçait les chefs de jugement expressément critiqués.

Invité dans les mêmes conditions à faire connaître ses observations sur ce point, M. [W] [V] n’a adressé aucune observation à ce titre à la cour.

Cependant aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 octobre 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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