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Numérisation : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16730

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Numérisation : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16730

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° , 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16730 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2L

Décisions déférées à la Cour :

-Jugement mixte du 10 Juillet 2019 – Tribunal de Grande instance de PARIS (RG N° 14/16011)

-Jugement rectificatif du 11 Mars 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS (RG N° 14/16011)

-Jugement du 02 Juillet 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 14/16011)

APPELANT

Monsieur [H] [W] [L]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMES

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 25 octobre 2021 – procès-verbal de remise à personne en date du 25 octobre 2021)

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 2 novembre 2021 – procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 2 novembre 2021)

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II,

ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant

chez EQUITIS GESTION, [Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– PAR DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 septembre 2021, M. [H] [L] a interjeté appel de trois jugements, rendus par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance l’opposant, aux côtés de MM. [O] [Z] et [P] [Y], au Fonds commun de titrisation Hugo créances II :

1) Jugement mixte du 10 juillet 2019, dont le dispositif se présente ainsi :

‘- REJETTE les moyens de défense tirés de l’irrecevabilité de l’action introduite par FCT Hugo créances II et de la nullité des cautionnements soulevés par Monsieur [H] [L] et par Monsieur [O] [Z] ;

– DIT que MM. [H] [L] et [O] [Z] sont tenus solidairement du montant principal du prêt, soit 250.000 euros, ce dans la limite d’un plafond fixé à 143.750 euros ;

– PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à compter du 31 mars 2006 ;

– PRONONCE la déchéance du droit à l’indemnité contractuelle à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2010 et jusqu’au 22 juillet 2014 ;

– ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 02 octobre 2019 à 13h30, au nouveau Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS Cedex 17, aux fins de production par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II un décompte des sommes dues au titre de la créance alléguée, déduction faite des intérêts et indemnités dont la déchéance a été prononcée ;’

2) Jugement rectificatif du 11 mars 2020, dont le dispositif se présente ainsi :

‘- Dit que le jugement rendu le 10 juillet 2019 par la 9e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris est affecté d’une omission,

– Rectifie le jugement en mentionnant M. [P] [Y] au même titre que MM. [H] [L] et [O] [Z] dans le dispositif , tel que ‘- dit que MM. [H] [L], [O] [Z] et [P] [Y] sont tenus solidairement du montant principal du prêt, soit 250.000 euros, ce dans la limite d’un plafond fixé à 143.750 euros’ ;

– Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 10 juillet 2019 ;’

3) Jugement du 2 juillet 2021, rendu en suite de la réouverture des débats, dont le dispositif se présente ainsi :

‘CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] à payer au FCT Hugo créances II, représenté par sa société de gestion, la somme de 85 541,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline NETTHAVONGS ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] à verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.’

***

Bien que régulièrement intimés, MM. [P] [Y] et [O] [Z] n’ont pas constitué avocat.

À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 20 juin 2021 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 décembre 2021 l’appelant

présente en ces termes (sans correction ni modification) ses demandes à la cour :

‘Vu les pièces du dossier,

Vu la jurisprudence citée,

Il est demandé à la Cour de céans de :

Infirmer le jugement du 10 juillet 2019 en ce qu’il a :

– REJETTE les moyens de défense tirés de l’irrecevabilité de l’action introduite par FCT Hugo créances II et de la nullité des cautionnements soulevés par Monsieur [H] [L] et par Monsieur [O] [Z] ;

– DIT que MM. [H] [L], [O] [Z] et [P] [Y] sont tenus solidairement du montant principal du prêt, soit 250.000 euros, ce dans la limite d’un plafond fixé à 143.750 euros ;

Infirmer le jugement du 2 juillet 2021 en ce qu’il a :

– CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] à payer au FCT Hugo créances II, représenté par sa société de gestion, la somme de 85.541,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;

– CONDAMNE Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline NETTHAVONGS ;

– CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] à verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur [H] [L] de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal,

Constater l’absence de toute qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2’ et le déclarer de ce fait irrecevable en son action.

À titre subsidiaire,

Constater la nullité de l’acte de cautionnement pour indétermination de son objet.

Constater le caractère disproportionné de l’engagement de Monsieur [H] [L]

Constater l’absence preuve rapportée par le Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2’, de la réalité de sa créance,

En conséquence,

Débouter le Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2’ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

À titre très subsidiaire,

Constater que l’engagement de caution de Mr [H] [L] ne couvre que 50 % de l’encourt du crédit souscrit par Eurotrans Finances,

Constater que l’encours du prêt est de 74 380,528 €.

En conséquence,

Ramener les sommes sollicitées à l’encontre de Monsieur [H] [L] à de plus justes proportions soit le règlement de 50 % de la somme de 74 380,528 € soit la somme de 37 190,264 €

Constater le manquement du Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2’ à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,

En conséquence, prononcer la déchéance des intérêts échus et déduire la somme de 34 446,93 € au titre des intérêts déjà payés ;

Constater le manquement du Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2’ à l’article L. 333-1 du code de la consommation,

En conséquence, prononcer la déchéance de l’indemnité contractuelle sollicitée par le Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2’ ;

À titre infiniment subsidiaire,

Constater que la situation de Monsieur [H] [L] satisfait aux conditions de l’article 1244-1 du Code Civil et octroyer en conséquence les plus larges délais de paiement pour les sommes auxquelles il serait condamné.

En tout état de cause, condamner le Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2’ à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner le Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2′ à supporter les entiers dépens de l’instance.’

Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, l’intimé

présente ainsi ses demandes à la cour :

‘Vu les articles 1103, 1343-5, 1905 et 2288 du code civil,

Vu les articles L. 214-169, D. 214-227 et L.313-22 du code monétaire et financier,

Vu les articles L. 332-1 du code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER l’appel interjeté par Monsieur [L] recevable mais mal fondé.

En conséquence,

CONFIRMER les jugements entrepris en toutes leurs dispositions.

DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNER in solidum Messieurs [O] [Z], [H] [L] et [P] [Y] à payer au FCT HUGO CREANCES II, ayant pour société de

gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum Messieurs [O] [Z], [H] [L] et [P] [Y] aux dépens tant de 1ère instance que d’appel, dont distraction pour ceux au profit de Maître NETTHAVONGS, Avocat, conformément à l’article 699 du code deprocédure civile.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2005, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société anonyme simplifiée Eurotrans Finances un prêt d’un montant de 250  000 euros, remboursable au taux d’intérêt fixe de 4,55 % l’an sur une période de sept ans.

Par actes sous seing privé en date du 17 juin 2005, MM. [O] [Z], [H] [L], et [P] [Y], associés de la société Eurotrans Finances, se sont chacun portés caution personnelle et solidaire en garantie de ce prêt, dans la limite de la somme de 143 750 euros.

Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eurotrans Finances. La société Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains de Maître [N], liquidateur judiciaire, pour un montant de 87 859,53 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2010, la société Le Crédit Lyonnais a mis en demeure MM. [Z], [L], et [Y], d’honorer leurs engagements de caution solidaire à hauteur de cette même somme.

Selon bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2012, la société Le Crédit Lyonnais a cédé un portefeuille de créances au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, dont sa créance à l’égard de la société Eurotrans Finances.

Sur la recevabilité de l’action du fonds commun de titrisation

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

En première instance M. [L] soutenait à titre principal que l’action intentée à son encontre, par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II, était irrecevable en raison d’un défaut de qualité à agir en justice du demandeur, celui-ci ne rapportant pas la preuve que la société GTI Asset Management, par laquelle il entendait être représenté, a été désignée comme société de gestion du fonds de titrisation dans le respect des formes prescrites par la loi.

Dans son jugement rendu le 10 juillet 2019, dont appel, le tribunal a statué ainsi :

‘En application des articles L. 214-181 et L. 214-183 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice et cette société est désignée dans le règlement du fonds.

Bien qu’aucun document correspondant au règlement du fonds commun de titrisation Hugo Créances II et portant désignation de son représentant dans le cadre des actions en justice auxquelles celui-ci est amené à prendre part n’a été versé aux débats, l’extrait d’acte notarié de cession de créances intervenu le 6 juillet 2012 entre la société Crédit Lyonnais et le demandeur (pièce FCT n°6) mentionne de façon expresse que le co-signataire de l’acte ‘Fonds commun de titrisation Hugo Créances II’ est ‘représenté par Gestion et Titrisation Internationales, Société Anonyme de droit français au capital social de EUR 800.000 agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de fonds commun de créances, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 095 083, dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes’. Au regard des obligations incombant au notaire dans le cadre de la rédaction de l’acte susvisé, cette mention constitue une preuve suffisante de la qualité à agir du demandeur dans le cadre de la présente instance’.

L’appelant ne se satisfait pas de cette motivation en ce que rien sur le bordereau ne justifie de la qualité à agir de GTI Asset Management, qu’il n’y est fait aucune référence au règlement, et que celui-ci ne figure pas en annexe du bordereau.

L’intimé répond que depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion est la société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II en lieu et place de la société GTI Asset Management. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Equitis Gestion a confié à la société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II. Chacune des trois cautions en a été informée, par lettre du 17 août 2020, conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II produit à l’appui de ses allégations :

– la ‘Lettre de démission et de cessation de fonctions de société de gestion’ émanant de GTI Asset Management et prenant effet au 30 juin 2020 (pièce 20) dans laquelle il est indiqué qu’en conséquence de cette démission ‘GTI Asset Management n’a plus aucun rôle ni responsabilité s’agissant du Fonds et ne peut aucunement être mentionnée de quelque manière que ce soit, en lien avec le Fonds ou en lien avec une créance quelconque du Fonds, sauf pour faire état de sa démission’ ;

– la lettre du 30 juin 2020 émanant de la société de gestion Equitis, par laquelle la société par actions simplifiée Equitis Gestion, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles confirme que la société MCS & Associés est le recouvreur désigné des créances cédées au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II chargé à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement (pièce 21) ;

– la lettre d’information adressée à chacune des cautions, dont M. [L], par la société MCS & Associés, datée du 17 août 2020 (pièce 22) dont la première phrase est : ‘Par la présente lettre, nous tenons à vous informer que la société Equitis Gestion est, depuis le 1er juillet 2020, la société de gestion du FCT Hugo Créances II aux lieu et place de la société GTI Asset Management’ et qui se poursuit ainsi : ‘Nous vous informons en outre que, conformément à l’article 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier la société MCS & Associés est désignée en qualité de recouvreur du FCT HUGO CREANCES II – À ce titre, la société MCS & Associés peut représenter seule et directement le Fonds dans tous les actes liés à la gestion et au recouvrement des créances cédées au Fonds, ainsi que pour toute action en justice et mesure d’exécution’.

L’appelant n’a pas répliqué sur ces points.

Il doit être relevé que le jugement du 2 juillet 2021 rendu après réouverture des débats, dont il a été également fait appel, tient compte de ce changement d’état.

Dans ces conditions, M. [L] ne peut qu’être débouté de sa demande formée à titre principal tendant à voir ‘Constater l’absence de toute qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation ‘Hugo Créances 2′ et le déclarer de ce fait irrecevable en son action.’

Le jugement du 10 juillet 2019 est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il rejette le moyen de défense tiré de l’irrecevabilité de l’action introduite par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II pour défaut de qualité à agir.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

Le tribunal a statué ainsi :

‘Concernant l’intérêt à agir du demandeur contesté du fait de l’absence de preuve de la cession de la créance :

En application de l’article 31, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

En application de l’article 21 alinéa 1 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, un acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.

En application de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances de titrisation doit comporter notamment la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteur, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou leur évaluation et s’il y a lieu, de leurs échéances.

L’extrait d’acte notarié relatif au bordereau de cession de créances établi le 6 juillet 2012 entre la société Crédit Lyonnais et FCT Hugo créances II (pièce FCT n°6) porte la mention suivante : ‘Ces créances sont désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment au présent bordereau’ et un extrait de la liste desdites créances est joint au bordereau.

Le document portant mention du fait que la liste des créances visées par l’opération de cession est annexée au bordereau de cession de créance, il convient de constater sa validité établie.

En outre, l’extrait de la liste adjointe au bordereau de cession de créances compris dans ledit extrait d’acte notarité porte sur le dossier des créances du client dénommé ‘Eurostrans Finances’ ; y figurent deux mentions numérotées distinctes, ‘[XXXXXXXXXX01]’ et ‘5415682-JP53″. D’une part, il ressort des pièces que la première référence figure conjointement au contrat de prêt d’équipement conclu le 22 juin 2005 entre la société Crédit Lyonnais et la société Eurotrans Finances (pièce FCT n°1) qui indique que : ‘Toutes sommes dues sont payables […] par prélèvement au compte n°[XXXXXXXXXX01]’, au tableau d’amortissement dudit prêt édité par le Crédit Lyonnais le 7 juin 2006 (pièce FCT n°2) qui indique : ‘Indicatif/Compte : [XXXXXXXXXX01]’, et au sein de la liste provisoire des créances de la société Eurotrans Finances déclarées au 14 janvier 2014 auprès de Maître [N], juge commissaire (pièce FCT n°4), qui indique au titre de la référence de la créance : ‘Réf: JUR006 [XXXXXXXXXX01]’. D’autre part, il ressort que la seconde mention figure également dans le tableau d’amortissement susvisé : ‘N° du prêt : 05415682’. Au regard de ces éléments, il est établi que la référence ‘[XXXXXXXXXX01]’ de la créance litigieuse correspond au numéro de compte de prélèvement des mensualités du prêt litigieux et que la référence ‘5415682-JP53′ correspond au numéro du prêt.

La désignation individualisée de la créance litigieuse, de même que le lien entre les mentions figurant au bordereau de cession de créance et la créance litigieuse étant avérés, et le bordereau de cession de créance n’étant entaché d’aucun défaut de validité, il est établi que FCT Hugo créances II, dispose d’un intérêt à agir contre les défendeurs.’

– Pour critiquer cette motivation l’appelant prétend ‘ (…) ‘I-B-2) Sur l’absence de preuve de la cession de la créance du Crédit Lyonnais à l’égard de Eurotrans Finance au titre du prêt d’équipement en date du 22 juin 2005’ ‘ démontrer le défaut de validité du bordereau de cession de créances et en conséquence l’absence de preuve de la cession de la créance du prêteur Le Crédit Lyonnais au profit de la société Eurotrans Finances, et pour cela détaille ce qui suit.

Au regard des exigences de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier, en l’espèce la preuve n’est pas rapportée que la liste de créances invoquée se rattacherait bien au bordereau de cession de créances du 6 juillet 2012. En effet, il sera constaté :

– l’absence de numérotation informatique des pages, une simple numérotation manuscrite ayant été effectuée ;

– que cette liste ne fait nullement référence ou ne renvoie pas au bordereau de cession de créances invoqué ;

– que la liste produite ne fait nullement référence au prêt d’équipement souscrit par Eurotrans Finances et portant la référence 05118.009905.02 ;

– qu’une simple indication d’une succession de chiffres ne saurait constituer une désignation de créances cédées comme exigé par l’article D. 214-224 du code monétaire et financier ;

– que la liste des créances soi-disant cédées fait état de deux créances alors qu’un seul prêt a été souscrit par Eurotrans Finances ;

– que la liste des créances provisoirement admises, datée du 14 janvier 2014, donc postérieurement à la cession alléguée, fait état d’une créance du LCL et non pas du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II. La liste de créances cédées invoquée par ce dernier ne peut donc être considérée comme pouvant être rattachée au bordereau de cession de créances.

Faute de comporter une désignation et une individualisation des créances cédées, le bordereau de cession de créances du 6 juillet 2012 ne respecte pas les prescriptions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier et est irrégulier en la forme, il est atteint d’un défaut de validité. Or, en application de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de titrisation s’effectue par la remise du bordereau et devient opposable aux tiers à la date apposée sur ce dernier lors de sa remise. Le bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2012 étant irrégulier en la forme, la cession de créances est donc inopposable à M. [L]. De ce fait supplémentaire, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II doit être déclaré irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir. Le jugement dont appel du 10 juillet 2019 sera donc infirmé en ce qu’il a jugé le contraire.

S’agissant du fait que la référence [XXXXXXXXXX01] correspondrait aux numéros de comptes sur lesquels étaient prélevées les échéances du prêt de 250 000 euros et que la référence 5415682 correspondrait plus précisément au numéro du prêt de 250 000 euros du 22 juin 2005, si la créance cédée est unique, se pose alors la question de savoir pourquoi le bordereau de cession de créance comprend deux lignes. Par ailleurs, le prêt du 22 juin 2005 ne porte pas le numéro 5415682 mais le numéro 05118.009905.02. S’agissant de l’avenant qui fait référence à un compte numéro [XXXXXXXXXX01] , cela ne correspond pas au numéro du prêt initial. Par ailleurs, le concluant est légitime à s’interroger sur les raisons pour lesquelles cet avenant n’a pas été communiqué au moment de l’assignation délivrée au concluant il y a près de 3 ans, ni au cours des précédentes audiences de procédures alors que M. [L] n’a pas varié dans son argumentation. En outre, cet avenant communiqué très tardivement et dans un premier temps uniquement partiellement, n’a été communiqué dans son intégralité par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II que dans ses conclusions en réponse n°4, suite aux observations légitimes des concluants dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse n°3. Cet avenant vise enfin un acte de prêt en date du 24 juin 2005 alors que l’acte de prêt sur lequel se fonde le Fonds date quant à lui du 22 juin 2005. Dans ses conclusions en réponse n°4 le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II soutient que ‘si l’avenant fait référence à un prêt en date du 24 juin 2005, c’est parce que celui-ci n’a pas repris la date à laquelle la société Eurotrans Finances a signé le contrat initial mais la date de commencement du prêt’. Cet argument est fallacieux. En effet, l’avenant vise expressément un ‘contrat en date du 24 juin 2005’, cette mention faisant incontestablement référence à la date de signature du contrat. Cet acte ne peut donc produire un quelconque effet ne saurait donc pas être pris en compte et servir de preuve, quelle qu’elle soit, dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, s’agissant de la liste des annexes, en vertu de l’article 21 alinéa 1 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ‘l’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés’, or tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il est uniquement indiqué sur ledit bordereau de cession, en page 1, que ‘ces créances sont désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment au présent bordereau’. Cette mention ne peut pas être assimilée à la mention prescrite par l’article 21 alinéa 1 du décret du 26 novembre 1971 précité. Le bordereau ne précise en effet pas expressément que la liste des créances est annexée mais uniquement qu’elle a été remise en même temps que le bordereau de cession. Par ailleurs, l’article 22 alinéa 1 du décret du 26 novembre 1971 précité précise que ‘lorsque l’acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signées du notaire’. Là encore, contrairement à ce que soutient le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II c’est bien le document annexé qui doit lui-même comporter une mention du type ‘Annexe’. Or en l’espèce la liste de créances communiquée par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne comporte pas une telle mention, ni ne fait référence, d’ailleurs, au bordereau de cession de créances auquel elle est censée, d’après le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, être annexée. Enfin, il sera constaté qu’étonnamment ladite liste de créances ne comporte pas les paraphes du Crédit Lyonnais et du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II alors que pourtant tel aurait dû être le cas si comme le soutient le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II cette liste avait fait corps avec le bordereau de cession de créance.

Il est donc démontré ci-dessus que l’acte de cession de créances ne comporte pas tous les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de créances allégué par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II. La preuve est en l’espèce bien rapportée de ce que la liste de créances invoquée par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne constitue pas une annexe au bordereau de cession de créances communiqué, au sens du décret du 26 novembre 1971, de ce que le bordereau de cession de créances est en conséquence affecté d’un défaut de validité, qu’il est donc inopposable à M. [L].

– L’argumentation prolifique de M. [L] est en réalité sans emport quant à la question de l’individualisation de la créance cédée, et en tout état de cause n’est pas de nature à contredire utilement la motivation claire et explicite du premier juge.

– D’ailleurs, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, a répondu point par point en toute exactitude et pertinence.

En ce qui concerne l’identification des créances cédées, il fait valoir qu’il est fait état dans l’extrait notarié de cession de créances en date du 6 juillet 2012, de deux créances référencées comme suit :

‘Réf Dossier Réf Créance Nom du client

86982 [XXXXXXXXXX01] EUROTRANS FINANCES

86982 5415682- JP53 EUROTRANS FINANCES’

La référence [XXXXXXXXXX01] correspond au numéro du compte sur lequel étaient prélevées les

échéances du prêt de 250 000 euros souscrit par la société Eurotrans Finances, par acte sous seing privé en date du 22 juin 2005. Cette référence [XXXXXXXXXX01] figure également sur le tableau d’amortissement du prêt, sur l’état de créances et sur les mises en demeure du Crédit Lyonnais en date du 9 septembre 2010. La référence 5415682 correspond quant à elle au prêt de 250 000 euros en date du 22 juin 2005, ainsi que cela ressort du tableau d’amortissement dudit prêt sur lequel figure bien ce numéro. Il est produit également l’avenant au contrat de prêt de 250 000 euros aux termes duquel ledit prêt est bien référencé sous le numéro 05415682, dont le compte de prélèvement (repris sous l’intitulé IDENTIFIANT COMPTE) est bien le [XXXXXXXXXX01]. Quant à la référence 05118.009905.02 mentionnée par M. [L] en page 6 de ses conclusions d’appelant, elle ne correspond pas au numéro du prêt cédé mais à une référence de numérisation des documents internes au Crédit Lyonnais. Elle n’avait donc pas à figurer sur le bordereau de cession de créances.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ensuite expose que M. [L] prétend en page 6 de ses conclusions d’appelant ‘qu’une simple indication d’une succession de chiffres ne saurait constituer une désignation de créances cédées comme exigé par l’article D. 214-227 du Code Monétaire et Financier’, alors que les numéros figurant dans le bordereau de cession de créances correspondent bien aux références du contrat de prêt de 250 000 euros et de son compte de prélèvement, ainsi qu’il a été précédemment démontré.

Au vu de la jurisprudence le fait de reprendre dans le bordereau de cession de créances les numéros du prêt cédé et du compte de prélèvement des échéances de celui-ci constitue bien l’une des méthodes communément admises par les juridictions de fond pour identifier la créance cédée.

Puis en page 7 de ses conclusions d’appelant, M. [L] s’interroge sur l’existence de deux lignes de créances sur le bordereau de cession de créances. Le Crédit Lyonnais a effectivement cédé deux créances au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par sa société de gestion, à savoir la créance restant due au titre du prêt de 250 000 euros, cautionnée par MM. [Z], [L] et [Y], et le solde débiteur du compte courant ouvert par la société Eurotrans Finances dans les livres du Crédit Lyonnais. Pour autant, MM. [Z], [L] et [Y] ne sont poursuivis que pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt de 250 000 euros et admises au passif de la procédure collective de la société Eurotrans Finances qu’ils ont cautionnée ‘ et pour cause puisqu’ils n’ont pas cautionné le solde débiteur du compte courant de la société Eurotrans Finances.

M. [L] reproche également au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II en page 6 de ses conclusions d’appelant ‘de ne pas produire les éléments justificatifs de l’admission alléguée de sa créance’. Or, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II venant aux droits du Crédit Lyonnais a produit aux débats la liste des créances établie par la SCP Moyrand-Bally, liquidateur judiciaire de la société Eurotrans Finances, laquelle a formulé auprès du juge commissaire des propositions d’admission ou de rejet, et dont il résulte que la créance déclarée par le Crédit Lyonnais au titre du prêt de 250 000 euros a été admise au passif de la société Eurotrans Finances. La somme déclarée correspond à celle qui a été réclamée à chacune des cautions par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2010 (la légère différence de quantum s’explique par le cours des intérêts).

M. [L] prétend que rien ne permettrait de rattacher la liste des créances cédées au bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2012 au motif que ‘les pages du

bordereau de cession de créances et la liste des créances cédées auraient été numérotées non pas informatiquement mais manuscritement’. Or, on ne voit pas en quoi le fait que le notaire ait numéroté à la main les pages du bordereau de cession de créances, dont fait partie intégrante la liste des créances cédées, entacherait la validité de son acte.

Il convient de rappeler qu’un acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux selon les dispositions de l’article 1371 du code civil. En l’espèce, il est stipulé en page 2 du bordereau de cession de créances que ‘les créances cédées sont désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment au présent bordereau’ et ce pour satisfaire aux dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier. Quant à la liste des créances cédées correspondant à la page 4 du bordereau de cession de créances querellé, elle comporte le sceau de Maître [G], notaire à [Localité 14] et sa signature. Il est également indiqué en page 5 de l’acte de cession de créances ‘pour extrait authentique sur 5 pages, délivrées par le notaire soussigné et certifié par lui comme étant la reproduction exacte de l’original’. Par conséquent et contrairement à ce que prétend M. [L], la liste des créances cédées produite aux débats par le concluant fait corps avec le bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2012.

M. [L] prétend toujours en page 7 de ses conclusions d’appelant que la liste des

créances cédées figurant en page 4 de l’acte de cession notarié ne constituerait pas une annexe au sens du décret n°71-941 en date du 26 novembre 1971. Or, en sus des créances détenues à l’encontre de la société Eurotrans Finances, le Crédit Lyonnais a cédé le 6 juillet 2012 au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II un portefeuille comprenant en tout, 5 680 créances. Le notaire n’a donc extrait de la liste des créances cédées que les références concernant le dossier Eurotrans Finances dans la mesure où M. [L] n’a pas, pour des raisons de confidentialité, à connaître le nom des autres débiteurs cédés.

Enfin M. [L] relève le fait que sur la liste des créances établie par le liquidateur judiciaire le 14 janvier 2014, il est fait état d’une créance d’un montant de 87 859,53 euros au profit du Crédit Lyonnais alors que la cession de créances est intervenue le 6 juillet 2012. Or, d’une part, c’est le Crédit Lyonnais qui a déclaré la créance à l’ouverture de la procédure collective. D’autre part, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, alors représenté par sa société de gestion la société GTI Asset Management a justifié de sa qualité à agir et venir aux droits du Crédit Lyonnais en sorte qu’il est indifférent que ce soit le nom du Crédit Lyonnais qui apparaisse sur la liste des créances admises.

Selon le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les créances cédées sont parfaitement identifiables et identifiées en sorte que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS & Associés, a parfaitement qualité à agir à l’encontre de MM. [Z], [L] et [Y], cautions solidaires de la société Eurotrans Finances.

En conséquence de ce qui précède, compte tenu de la faiblesse de l’argumentation développée par M. [L] et de la pertinence des réponses apportées par son contradicteur, mais surtout, au vu des motifs du jugement qu’il y a lieu d’adopter en leur entièreté, le jugement déféré du 10 juillet 2019 sera confirmé ce que le premier juge a retenu que ‘la désignation individualisée de la créance litigieuse, de même que le lien entre les mentions figurant au bordereau de cession de créance et la créance litigieuse étant avérés, et le bordereau de cession de créance n’étant entaché d’aucun défaut de validité, il est établi que FCT Hugo créances II, est recevable à agir contre les défendeurs.’

Sur le cautionnement de M. [L]

Sur la nullité du cautionnement

L’appelant demande à la cour, à titre subsidiaire, de ‘constater la nullité de l’acte de cautionnement pour indétermination de son objet’.

Pourtant, c’est à raison que le tribunal a rappelé qu’aux termes mêmes de l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée, ou déterminable c’est à dire qu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire, et qu’il a indiqué que lorsqu’une dette est garantie, et qu’elle porte sur une prestation présente ou future, celle-ci doit être considérée comme déterminable lorsque les cautionnements sont souscrits pour garantir des emprunts d’un montant déterminé.

Or, et comme relevé par le tribunal, en l’espèce le contrat de cautionnement signé le 17 juin 2005 par chacune des cautions, dont M. [L], en garantie du prêt consenti par la société Le Crédit Lyonnais le 22 juin 2005 à la société Eurotrans Finances, mentionne le montant du cautionnement, l’étendue et la durée du cautionnement, ainsi que les conditions financières et de remboursement du prêt proprement dit. La créance était donc déterminable et le moyen ne peut qu’être rejeté.

Par conséquent, le jugement déféré du 10 juillet 2019 est confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de nullité de son cautionnement présentée par M. [L].

Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [L]

En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

L’endettement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, au 17 juin 2005 date du cautionnement solidaire de M. [H] [L] en garantie des sommes dues par la société Eurotrans Finances à la société Le Crédit Lyonnais au titre du prêt professionnel de 250 000 euros consenti le 22 juin 2005 et destiné à financer l’achat de 2496 parts sociales de la société à responsabilité limitée SED. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 143 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 108 mois. M. [L] a renoncé au bénéfice de discussion, et son épouse a donné son consentement exprès au dit cautionnement.

Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.

M. [L] pour justifier de sa situation financière, et de la disproportion manifeste qu’il invoque, produit ses bulletins de paie des mois d’avril, mai, et juin 2005.

À toutes fins, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II verse au débat (pièce 10) une fiche de renseignement patrimoniale remplie et signée par M. [L], datée du 17 juin 2005, exactement contemporaine à l’engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document que :

– M. [L] est marié, sous le régime légal de communauté, deux enfants mineurs vivent à sa charge [toutefois il n’est donné aucun renseignement sur les éventuels revenus de son épouse, la fiche ne comportant aucune rubrique dédiée] ;

– M. [L] exerce les fonctions de responsable commercial au sein de la société SED et à ce titre perçoit des revenus annuels salariaux de 56 687 euros ;

– son patrimoine se compose d’une assurance vie valorisée à 7 000 euros et de la propriété d’un pavillon à usage d’habitation situé à [Localité 13], d’une valeur vénale de 213 400 euros, grevé d’hypothèque, et financé par le moyen d’un prêt bancaire sur lequel il reste à rembourser 92 780 euros et représentant une charge annuelle de 9 458 euros ;

– ses autres charges sont de 3 120 euros au titre de l’impôt ;

– il n’est pas déclaré d’autre cautionnement que celui envisagé de 143 750 euros pour une durée de 9 ans (108 mois).

Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c’est le cas en l’espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. M. [L] a certifié ces renseignements exacts et n’est pas habile à se prévaloir de revenus ou charges qui seraient d’une autre réalité. Il ne discute d’ailleurs pas véritablement la pertinence des indications portées dans la fiche, en dehors de la production, sans plus amples commentaires, de ses bulletins de paie des mois d’avril, mai, et juin 2005 attestant selon lui d’un salaire mensuel de 2 819,38 euros, dont on observera qu’il est sans commune mesure avec les déclarations de M. [L] consignées dans la fiche patrimoniale [56 687 euros / 12 = 4 724 euros].

Ainsi, au vu des éléments contenus dans la fiche de renseignements, pour faire face à son engagement, de 143 750 euros, la caution disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 213 400 ‘ 92 780 euros = 120 620 euros outre 7 000 euros au titre de son assurance-vie, soit au total, des actifs pour 127 620 euros, inférieurs de 16 130 euros au montant du cautionnement consenti. Cependant, M. [L] disposait par ailleurs de revenus confortables, de 56 687 euros par an, dont à déduire ses charges déclarées de 12 578 euros soit un reliquat de 44 109 euros pour subvenir aux besoins de la vie courante d’une famille de quatre personnes. Ce niveau de revenus est suffisant à faire considérer que contrairement à ce que soutient M. [L], son engagement du 17 juin 2005 n’était aucunement disproportionné eu égard à ses revenus et patrimoine et compte tenu de ses charges et endettement.

Par conséquent, en l’absence de disproportion manifeste, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II venant aux droits de la société Le Crédil Lyonnais peut donc se prévaloir de ce cautionnement du 17 juin 2005 vis à vis de M. [L] et le jugement déféré du 10 juillet 2019 doit être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande au titre de la disproportion.

Sur la demande en paiement au fond

Sur la preuve de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II

Tout comme en première instance, M. [L] soutient que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance, notamment dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société Eurotrans Finances.

Sur la demande en paiement au fond et le montant de la créance, le tribunal a justement relevé à cet égard :

– qu’il ressort des débats que la procédure de liquidation judiciaire de la société Eurotrans Finances a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de Bobigny du 27 juillet 2011 (pièce FCT n°12).

– que la dette dont le règlement est allégué par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II venant aux droits de la société Le Crédil Lyonnais figure sur la liste provisoire des créances déclarées au passif de la société Eurotrans finances au 14 janvier 2014 (pièce FCT n°4) au titre des créances chirographaires – pour un montant chirographaire de 87 859,53 euros ; la liste ainsi produite n’étant ‘provisoire’ qu’en ce que l’une des créances est demeurée contestée, il convient de tenir cette créance pour admise ;

– que la preuve de la créance sur la société Eurotrans Finance étant rapportée, il n’y a lieu à remise en cause ni de son existence ni de son montant.

Cette motivation mérite toute approbation et par conséquent le jugement déféré du 10 juillet 2019 est confirmé en ce que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la contestation de l’existence de la créance.

Sur le quantum de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II eu égard à l’étendue du cautionnement

Comme devant le premier juge, M. [L] demande à la cour, de : ‘Constater que l’engagement de caution de Mr [H] [L] ne couvre que 50 % de l’encours du crédit souscrit par Eurotrans Finances, Constater que l’encours du prêt est de 74 380,528 €, En conséquence, Ramener les sommes sollicitées à l’encontre de Monsieur [H] [L] à de plus justes proportions soit le règlement de 50 % de la somme de 74 380,528 € soit la somme de 37 190,264 €.’

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, à M. [L] prétendant que dans la mesure où les cautions solidaires de la société Eurotrans Finances ne se seraient engagées qu’à concurrence de 50 % de l’encours du prêt, les sommes dues par ces dernières ne s’élèveraient en réalité qu’à 37 190,26 euros (74 380,53/2), répond que d’une part, les sommes dues en vertu du prêt de 250 000 euros ne peuvent être de 74 380,53 euros en suite de la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et indemnité contractuelle ordonnée par le tribunal dans son jugement mixte du 9 juillet 2019, et d’autre part, ce contrairement à ce qu’il prétend, M. [L] et les deux autres cautions se sont bien engagés à payer chacun la somme de 143 750 euros qui correspond à 50 % du montant du prêt – 125 000 euros – auquel il convient d’ajouter 15 % de cette somme (125 000 x 15 % = 18 750 euros) au titre des frais et accessoires, et non à ne régler que 50 % des sommes qui resteraient dues par le débiteur principal.

De fait, le tribunal, sur l’étendue du cautionnement, rappelant les termes de l’article 2292 du code civil ‘ le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ‘ à justement relevé qu’en l’espèce les contrats de cautionnement souscrits le 17 juin 2005 détaillent le montant et la durée du cautionnement comme suit : ‘Cent quarante trois mille sept cent cinquante euros (143.750,00 euros), et pour une durée de 108 mois à compter de la date du présent acte. Ce cautionnement couvre 50 % de l’encours du prêt plus 15 % frais et accessoires’. Il est par ailleurs indiqué au sein des mentions manuscrites que les cautions sont souscrites ‘dans la limite de la somme de cent quarante trois mille sept cent cinquante euros (143 750 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard […]’.

Pour autant, il est mentionné au contrat de prêt, au titre des garanties, la ‘caution personnelles et solidaire de Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [L] , Monsieur [I] [V], Monsieur [P] [Y], à hauteur de 50% de l’encours de ce crédit’.

Par conséquent, M. [L] ne peut être condamné qu’à hauteur de 50 % de l’encours du prêt – c’est-à-dire 50 % des sommes restant dues au titre du prêt cautionné, soit en l’espèce celles figurant à la déclaration de créance – et en toute hypothèse dans la limite de son engagement de caution, de 143 750 euros, et sous réserve de la déchéance qui pourra être prononcée en sa faveur en sanction du manquement de la banque dprêteur des fonds à son obligation d’information à l’égard de la caution.

Sur le manquement à l’information à caution et la déchéance subséquente

– Comme en première instance, M. [L] demande à la cour de constater le manquement du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, et en conséquence, de prononcer la déchéance des intérêts échus et déduire la somme de 34 446,93 euros au titre des intérêts déjà payés.

Le tribunal, en son jugement du 10 juillet 2019, après avoir rappelé les termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier a retenu qu’en l’espèce le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne justifie pas s’être acquitté de cette obligation d’information annuelle à l’égard de M. [L], de sorte qu’il y a donc lieu de décharger ce dernier des pénalités et intérêts échus, ce à compter du 31 mars 2006, date de la première information annuelle.

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le FCT Hugo Créances II d’un décompte des sommes dues au titre de la créance alléguée déduction faite des intérêts et indemnités dont la déchéance a été prononcée.

– De même, là aussi comme en première instance, M. [L] demande à la cour de constater le manquement du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à l’article L. 333-1 du code de la consommation, et en conséquence, de prononcer la déchéance de ‘l’indemnité contractuelle’ que celui-ci sollicite.

Le tribunal a rappelé qu’en droit, en application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Puis le premier juge a relevé qu’en l’espèce, aux termes du contrat de cautionnement, ‘en cas de mise en jeu du cautionnement, la Caution sera tenue jusqu’à complet paiement, nonobstant la durée du cautionnement. Elle sera tenue d’exécuter son engagement dès que les obligations du Client à l’égard de la Banque deviendront exigibles, fût-ce par anticipation, pour quelle que cause que ce soit. À défaut de règlement par la Caution, les sommes dues par elle à la Banque porteront intérêt, à compter de sa mise en demeure, au taux de l’opération garantie majorée de trois points (3 %) l’an’.

Ensuite, le premier juge a relevé que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II produit aux débats une lettre de mise en demeure adressée aux cautions en date du 9 septembre 2010, mentionnant que : ‘le prêt de 250 000 euros accordé à la société EUROTRANS le 24.06.2005 est demeuré impayé depuis le 24.11.2009 […]’. Le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu près de 10 mois avant cette mise en demeure et le demandeur ne démontrant pas s’être acquitté de son obligation d’information envers les cautions dès ce premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de décharger les cautions des sommes dues au titre de la majoration de trois points l’an de l’opération garantie, à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2010 et jusqu’au 22 juillet 2014.

Ainsi, dans son jugement mixte du 10 juillet 2019 le tribunal au vu de l’absence de décompte précis, ne pouvant déterminer si le montant demandé aux cautions comprend ou non des intérêts ou le montant de l’indemnité dont le créancier a été déchu, a sur ce point

également donc ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II d’un décompte des sommes dues au titre de la créance alléguée déduction faite des intérêts et indemnités dont la déchéance a été prononcée.

– Puis par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a condamné MM. [L], [Z] et [Y] solidairement à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par sa société de gestion la somme de 85 541,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts.

Était alors contesté par MM. [L], [Z] et [Y], le décompte produit par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II – pièce 19 – en suite du jugement, avant dire droit sur ce point, du 10 juillet 2019.

Selon les énonciations du jugement :

‘ M. [L] fait valoir qu’est inopérant le décompte produit par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II sur injonction du jugement mixte du 10 juillet 2019, celui-ci n’ayant pas au demeurant statué sur le quantum de la créance alléguée. Il précise que ce décompte a été établi unilatéralement et n’est pas corroboré, ce qui le rend inopérant. Il ajoute que ce même décompte contredit celui transmis en appui de la mise en demeure du Crédit lyonnais le 9 septembre 2010, faisant état d’un capital restant à payer au 24 juin 2010 établi à 60 517,75 euros et des échéances impayées du 24 novembre 2009 au 24 juin 2010 de 21 257,28 euros, soit la somme globale de 81 775,03 euros. Il souligne que les calculs produits par le demandeur sont contradictoires, procédant de méthodes de calculs différentes, donnant lieu à des montants différents, ce qui n’a aucun sens. Il estime qu’il convient de retenir le décompte issu de la mise en demeure du 9 septembre 2010 avec des échéances impayées du 24 novembre 2009 au 24 juin 2010 de 21 257,28 euros avec un capital restant dû au 24 juin 2010 de 60 517,75 euros, des intérêts de retard échus pour 1 769,09 euros et des intérêts contractuels de 3 025,86 euros, soit un total de 86 569,88 euros, révélant un capital restant dû hors intérêts et hors pénalités de retard de 81 775,03 euros. Il en déduit que le décompte produit par le Fonds doit d’autant plus être rejeté qu’il ne vise que M. [Y] et non les deux autres cofidéjusseurs.

‘ Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II prétend avoir produit, le 26 septembre 2019, le décompte de sa créance tel qu’ordonné par le jugement mixte du 10 juillet 2019. À l’argument adverse demandant au tribunal de déclarer inopérant ce décompte, il soutient que Le Crédit Lyonnais, créancier initial aux droits duquel il vient, a effectué une mise en demeure en date du 9 septembre 2010, à l’attention des cautions, portant sur une somme globale de 86 569,98 euros ayant permis d’établir le décompte fondant l’acte introductif de la présente instance. Il souligne que, compte tenu des termes du jugement mixte précité, le nouveau décompte qu’il produit prend pour base le tableau d’amortissement du prêt de 250 000 euros en procédant ainsi :

– capital restant dû au 24 mars 2006 de 227 256,67 euros ;

– déduction de toutes les échéances réglées entre le 24 avril 2006 et le 24 octobre 2009 de 40 x 3 542,88 euros ;

– total restant : 85 541,47 euros.

Il expose que le calcul produit par M. [L] est erroné quand il allègue que les sommes dues par les cautions seraient seulement de 81 775,03 euros, ce montant incluant les intérêts au taux contractuel et l’assurance du prêt de 250 000 euros. Il précise que les dates et modalités de calcul décidées par le tribunal diffèrent de celles retenues par Le Crédit lyonnais dans sa mise en demeure du 9 septembre 2010, en sorte que le nouveau décompte produit après le jugement mixte est nécessairement distinct de celui appuyant l’assignation. Il ajoute qu’il importe peu que seul M. [Y] soit indiqué sur ce dernier décompte

puisque MM [Z] et [L] sont redevables de la même somme.

Le tribunal a statué ainsi :

‘Au cas particulier en application du jugement mixte en date du 10 juillet 2019, rectifié le 11 mars 2020, le tribunal de céans a ordonné au FCT Hugo créance II de produire un nouveau décompte établi après déchéance du créancier de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2006 et de son droit à l’indemnité contractuelle à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2010.

Ce faisant, le tribunal de céans, par ce jugement mixte, n’a pas entendu exiger des parties que ce nouveau décompte soit établi contradictoirement et sur la base de la mise en demeure adressée par le Crédit lyonnais au cofidéjusseur le 9 septembre 2010. En effet, le nouveau décompte à produire par le FCT Hugo créance II, dont la qualité de cessionnaire de la créance en litige n’est pas contestée, doit prendre nécessairement comme dates et modalités de calcul les termes du jugement mixte du 10 juillet 2019 et non ceux de la mise en demeure adressée aux cofidéjusseurs par le Crédit lyonnais le 9 septembre 2010.

Ceci étant précisé, le FCT Hugo créance II produit un nouveau décompte prenant appui sur le tableau d’amortissement, non contesté par les défendeurs, du prêt de 250 000 euros, garanti par les cautionnements solidaires respectifs de Monsieur [Z], de Monsieur [L] et de Monsieur [Y]. Il ressort de ce tableau d’amortissement que les échéances mensuelles hors intérêt s’élèvent à 3.542,88 euros et qu’à la dernière échéance réglée en date du 24 octobre 2009, le prêt avait été amorti hors intérêts à concurrence de 3.542,88 x 40 (à compter de l’échéance du 24 avril 2006) = 141.715,20 euros.

Or, le jugement mixte du 10 juillet 2019, ayant déchu le créancier de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2006, le capital restant dû hors intérêts et pénalités par le débiteur principal défaillant et, subséquemment, par les cautions, s’établit à partir de la soustraction du capital restant dû après le 31 mars 2006 des échéances remboursées hors intérêts jusqu’à la défaillance du débiteur principal après remboursement de l’échéance du 24 novembre 2009 : soit 227.256,67 euros ‘ 141.715,20 = 85.541,47 euros.

Dès lors, le tribunal, non tenu de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, retiendra que le décompte produit par le FCT Hugo créance II, faisant ressortir un capital restant dû de 85.541,47 euros, est conforme aux termes du jugement mixte rendu par ce tribunal le 10 juillet 2019 rectifié le 11 mars 2020.

Procédant ainsi, contrairement à ce que soutient M. [L] dont le raisonnement aboutirait à déduire deux fois les sommes issues de la déchéance prononcée, le tribunal a correctement pris pour base le décompte expurgé valablement produit par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II en exécution du jugement avant dire droit du 10 juillet 2019, et exactement appliqué la sanction de déchéance telle qu’elle a alors été prononcée.

Ceci étant, M. [L], qui comme vu précédemment, en sa qualité de caution n’est tenu qu’à hauteur de 50 % de l’encours du prêt, sera redevable de la moitié de cette somme, soit 42 770,74 euros (85 541,47/2).

Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il l’a condamné à la totalité de la somme.

Sur les délais de paiement

À hauteur d’appel, M. [L] demande à la cour de constater que sa situation satisfait aux conditions de l’article 1244-1 du code civil (sic) et de lui octroyer en conséquence les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles il serait condamné.

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.

Or en l’espèce M. [L] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle, ne donne pas la moindre explication sur les difficultés qu’il aurait pour s’acquitter de la somme due, empêchements qui ne se déduisent pas du seul montant de la dette, et enfin, ne fait aucune proposition concrète de paiement. En outre, M. [L], qui n’a effectué aucun réglement, comme souligné par son contradicteur a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement

Dans ces conditions sa demande ne peut qu’être rejetée.

****

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [L] qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais seulement à hauteur de la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles supplémentairement exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME les jugements déférés en toutes leurs dispositions, sauf en ce que M. [L] a été condamné en paiement de la somme de 85 541,47 euros,

et statuant de ce chef infirmé,

DIT que le montant de la condamnation s’élève à 42 770, 74 euros

Et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE M. [H] [L] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE M. [H] [L] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE M. [H] [L] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Céline Netthavongs avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

****

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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