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Numérisation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07571

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Numérisation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07571

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°536

N° RG 19/07571 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QISS

SAS AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de la SAS AIRBUS OPERATIONS

C/

M. [D] [H]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

La SAS AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de la SAS AIRBUS OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard MORAND subsituant à l’audience Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [D] [H]

né le 21 Septembre 1965 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

M. [D] [H] a été engagé par la société AIRBUS OPERATIONS le 11 juillet 2005 Contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de fabrication ‘ niveau II ‘ échelon 3 ‘ coefficient 215 au sein de l’établissement de [Localité 5]. après y avoir été intérimaire.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de la Métallurgie de LOIRE-ATLANTIQUE, M. [D] [H] occupe des fonctions de technicien d’atelier Niveau IV Échelon 1 Coefficient 255 en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne de 2.267 € brut.

En juillet 2007, M. [D] [H] a été victime d’un grave accident de travail à l’origine d’un arrêt de travail de plus de 8 mois.

M. [D] [H] qui est employé au sein du service des sous-ensembles, se trouve placé sous l’autorité de M. [Y] [J] depuis le mois de février 2013.

Le 22 octobre 2015 M. [D] [H] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 novembre suivant, avant de se voir notifier un avertissement le 1er décembre 2015 pour irrespect à la suite d’une réunion sur incivilités.

En 2016, M. [D] [H] a saisi la Direction de la société pour des faits de harcèlement.

A la fin de l’année 2016, se fondant sur les conclusions d’une enquête réalisée par le CHSCT, la société a estimé que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas fondés.

Le 15 Mars 2017, l’employeur a notifié à M. [D] [H] une mutation disciplinaire.

A compter du 28 Mars 2017, M. [D] [H] a été placé en arrêt de travail, reconduit jusqu’au 18 novembre 2019.

Le 17 septembre 2018, M. [D] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir :

‘ Annuler la mutation disciplinaire notifiée le 15 mars 2017 et ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de l’atelier HDO,

‘ Condamner la société AIRBUS OPERATIONS à lui payer les sommes suivantes :

– 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d’une sanction disciplinaire injustifiée et vexatoire,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,

– 1.859 € à titre de remboursement de salaire,

– 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 21 novembre 2019 contre le jugement de départage du 4 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :

‘ Annulé la mutation disciplinaire,

‘ Condamné la société AIRBUS OPERATIONS à verser à M. [D] [H] 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

‘ Débouté M. [D] [H] du surplus de ses demandes,

‘ Ordonné la capitalisation des intérêts,

‘ Condamné la la société AIRBUS OPERATIONS à verser à M. [D] [H] 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

‘ Condamné la société AIRBUS OPERATIONS aux dépens.

Vu les écritures notifiées le 17 février 2020 par voie électronique au terme desquelles la Société AIRBUS OPERATIONS demande à la Cour de :

‘ Dire et juger la Société AIRBUS OPERATIONS recevable et bien fondée en son

appel,

‘ Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES (sic) du 4 novembre 2019 en ce qu’il a annulé la mutation disciplinaire de M. [D] [H] et lui a alloué une indemnité de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

‘ Infirmer également le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 1.200 € sur le

fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.

‘ Dire et juger M. [D] [H] mal fondé en son appel incident.

‘ Débouter M. [D] [H] de toutes ses demandes.

‘ Condamner M. [D] [H] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .

‘ Condamner M. [D] [H] en tous les dépens.

Vu les écritures notifiées le 5 février 2020, par voie électronique au terme desquelles M. [D] [H] demande à la Cour de :

‘ Confirmer le jugement de départage rendu le 4 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire,

En conséquence,

‘ Confirmer la condamnation de la SAS AIRBUS OPERATIONS à verser à M. [D] [H] les sommes suivantes :

– 1.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant d’une sanction disciplinaire injustifiée et vexatoire,

– 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Y ajouter :

‘ Condamner la SAS AIRBUS OPERATIONS à verser à M. [H] les sommes suivantes :

– 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,

– 1.859 € nets à titre de rappel de salaire (remboursement des indemnités IPECA),

– 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens à la charge de la SAS AIRBUS OPERATIONS.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.

A l’audience, la Cour a invité les parties à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.

Par note en délibéré du 28 octobre 2022, la SAS AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de AIRBUS OPERATIONS fait valoir que dès lors que la déclaration d’appel relève des dispositions issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifiant l’article 562 du Code de procédure civile relatif à l’effet dévolutif de l’appel et l’article 901 du même code relatif à la déclaration d’appel, l’article 562 précité précisant que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et l’article 901 que la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est strictement limité, sans référence à la possibilité d’utiliser une annexe, elle envisagée par la circulaire du 4 août 2017 du fait de ne pas pouvoir l’envoi de plus de 4080 caractères, que l’exigence d’une mention relative à l’annexe dans l’acte d’appel était facultative, que pour mettre un terme aux différences d’appréciation concernant cette faculté, le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a officialisé la possibilité d’ajouter une annexe au format Pdf à la déclaration d’appel, en modifiant le premier paragraphe de l’article 901 sans faire référence à l’obligation de faire mention de cette annexe dans la déclaration d’appel.

La SAS AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de AIRBUS OPERATIONS ajoute que la Cour de cassation interrogée sur ce point a répondu que les dispositions concernées sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les appels formés antérieurement, que même en l’absence d’impossibilité technique, la déclaration à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constituent l’acte d’appel conformes aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, que la mention de l’existence de l’annexe n’est qu’une donnée du litige à l’occasion duquel est formulée la demande.

La SAS AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de AIRBUS OPERATIONS estime en conséquence qu’elle ne peut se voir opposer la disposition d’un simple arrêté technique postérieur de plus de deux ans de son appel, puisque figurant seulement dans l’arrêté du 25 février 2022 relatif à la communication par voie électronique, sauf à manquer à l’exigence de protection des droits acquis liée au principe de sécurité juridique.

Le salarié intimé n’a pas fait parvenir de note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité:

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 21 novembre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.

Le courrier du même jour que la déclaration d’appel, non expressément visé dans la déclaration d’appel et contenant les chefs expressément de la décision critiqués, ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Les circonstances de l’espèce et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante doit être condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

CONDAMNE la SAS AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de AIRBUS OPERATIONS à verser 1.000 € à M. [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de AIRBUS OPERATIONS aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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