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Numérisation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07530

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Numérisation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07530

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°535

N° RG 19/07530 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QILV

SARL JOHYNE

C/

Mme [O] [E]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

Avis de M. Laurent FICHOT, Avocat général du 5 septembre 2022

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SARL JOHYNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me François LEMBO, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [O] [E]

née le 17 Juin 1988 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

…/…

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L’Institut National Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [O] [E] a été embauchée par la société MECHTA exploitant le magasin CARREFOUR CONTACT par contrat à durée indéterminée en date du 6 mai 2014 en qualité d’employée libre-service et caisse.

La société SARL JOHYNE a repris la gestion du supermarché en location-gérance. Les contrats de travails ont été transférés dans la nouvelle société a ti tre de l’arti cle L. 1224-1 du code du travail.

Mme [O] [E] a été convoquée par lettre remise en mains propres en date du 29 juillet 2017 à un entretien préalable qui devait se tenir le 5 août 2017.

Mme [E] a été licenciée pour faute grave le 2 octobre 2017.

La cour est saisie de l’appel formé par la SARL JOHYNE le 19 novembre 2019 contre le jugement du 28 octobre 2019 par lequel le conseil des prud’hommes de LORIENT a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision :

‘ Dit que le licenciement de Mme [O] [E] par la SARL JOHYNE est sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné la SARL JOHYNE à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes :

-14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 510,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 3 816,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 381,63 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

– 3 000 € au titre de 1’artic1e 700 du code de procédure civile,

‘ Ordonné :

1.La remise de 1’attestation Pôle Emploi rectifiée et la fiche de paie de septembre 2017 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant 1’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.

2.1e remboursement par la SARL JOHYNE des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [O] [E] dans 1a limite de 6 mois,

‘ Prononcé l’exécution provisoire des présentes,

‘ Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

‘ Condamné la SARL JOHYNE aux entiers dépens.

Par exploit huissier du 03 décembre 2019, la SARL JOHYNE a fait assigner Mme [O] [E] en référé devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes aux fins à titre principal de suspension de l’exécution provisoire pour la partie non revêtue de l’exécution provisoire de droit et subsidiairement de consignation des sommes allouées sur le compte séquestre du Bâtonnier du barreau de VANNES et en tout état de cause condamner Mme [O] [E] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2020, le Président de chambre délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire et de consignation formulée par la SARL JOHYNE.

Vu les écritures notifiées le 21 juillet 2020, par voie électronique au terme desquelles la SARL JOHYNE demande à la Cour de :

‘ Réformer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’elle indique que le harcèlement moral prétendu par Mme [O] [E] n’est pas justifié.

‘ Débouter Mme [O] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

‘ Débouter POLE EMPLOI BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

‘ Condamner Mme [O] [E] à régler à la Société JOHYNE la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu les écritures notifiées le 20 septembre 2022, par voie électronique au terme desquelles Mme [O] [E] demande à la Cour de :

‘ Rejeter la demande de sursis à statuer ;

Sur le harcèlement moral

‘ Infirmer le jugement de première instance sur ce point ;

A titre principal,

‘ Dire et juger que Mme [O] [E] a été victime de harcèlement moral de la part de la société JOHYNE et de M. et Mme [K] ;

‘ Condamner la société JOHYNE à verser à Mme [O] [E] une somme de 15.000 €

à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

A titre subsidiaire,

‘ Dire et juger que la société JOHYNE a manqué à son obligation de préserver la santé et

la sécurité du salarié et engage sa responsabilité à ce titre à l’égard de Mme

[E] ;

‘ Condamner la société JOHYNE à verser à Mme [O] [E] une somme de 15.000 €

à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

Sur le licenciement pour faute grave,

‘ Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la nullité du licenciement,

pour violation du statut protecteur attaché au témoin et à la victime de faits de harcèlement moral ;

‘ Dire et juger le licenciement nul ;

‘ Condamner la société JOHYNE à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes :

– 1.510,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 3.816,32 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 381,63 € brut au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 6.678 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ Condamner la société JOHYNE à payer à Mme [O] [E] une indemnité de 10.000 € à titre

de dommages et intérêts en réparation des conditions abusives et vexatoires de la rupture;

Sur les autres demandes

‘ Prendre acte de ce que la société JOHYNE a remis à Mme [O] [E] l’attestation POLE EMPLOI rectifiée, ainsi que la fiche de paie de septembre 2017 ;

‘ Condamner la société JOHYNE à payer à Mme [O] [E] une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ Condamner la société JOHYNE aux entiers dépens ;

‘ Faire droit aux demandes de POLE EMPLOI.

Vu les écritures notifiées le 14 avril 2020, par voie électronique au terme desquelles Pôle Emploi demande à la Cour de :

‘ Condamner la société SARL JOHYNE à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Mme [O] [E], soit 6.936,00 €

‘ Condamner la société SARL JOHYNE à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ Condamner la même aux entiers dépens

Par note du 5 septembre 2022 le Parquet Général près la Cour d’appel de Rennes, partie intervenante a adressé à la cour son avis sur l’application du barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code du travail en référence à la décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 sur la conformité de cette disposition à la constitution, dans le cadre de la présente instance.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022 et l’audience de plaidoirie fixée au 06 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

A l’audience, la Cour a invité les parties à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et a adressé à l’ensemble des parties la même demande par RPVA.

Par note en délibéré du 7 octobre 2022, l’intimée fait valoir que dès lors que la déclaration d’appel ne comporte pas la mention des chefs de jugement critiqués et qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande, dès lors que l’appel au surplus formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Vannes, est privé d’effet dévolutif.

Ni l’appelant ni Pôle emploi n’ont fait parvenir de note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 19 novembre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.

Le courrier du même jour que la déclaration d’appel, non expressément visé dans la déclaration d’appel et contenant les chefs expressément de la décision critiqués, ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Les circonstances de l’espèce et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante doit être condamnée à indemniser la salariée intimée et Pôle emploi, partie intervenante, des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour assurer leur défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

CONDAMNE la SARL JOHYNE à verser 1.400 € à Mme [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL JOHYNE à verser 1.000 € à Pôle Emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL JOHYNE aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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