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Numérisation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06618

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Numérisation : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06618

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°526

N° RG 19/06618 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QEYQ

SAS MARPER

C/

M. [B] [M]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Septembre 2022

En présence de Madame [E] [D], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SAS MARPER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne MILLON, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [B] [M]

né le 16 Mars 1981 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2007, la SAS MARPER a engagé M. [B] [M] au poste de chaudronnier serrurier, niveau III échelon 1, coefficient 215.

Le 7 juin 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 22 juin 2017, M. [M] s’est vu notifier son licenciement.

Le 14 septembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux fins essentiellement de dire que son licenciement était nul et de condamner la SAS MARPER à lui verser diverses sommes à ce titre.

La cour est saisie d’un appel formé le 3 octobre 2019 par la SAS MARPER à l’encontre du jugement prononcé le 5 septembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :

‘ Dit que le licenciement était nul,

‘ Condamné la SAS MARPER à payer à M. [M] les sommes suivantes :

– 1.973,20 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés compris,

– 480,87 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

– 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour l’absence de couverture prévoyance,

– 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail en raison de pression psychologique fautive et de harcèlement moral,

‘ Dit que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 14 septembre 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,

‘ Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.998 €,

‘ Débouté la SAS MARPER de ses demandes,

‘ Mis les dépens à la charge de la SAS MARPER.

Vu les écritures déposées le 25 mars 2022, suivant lesquelles la SAS MARPER demande à la cour de :

‘ déclarer recevable l’appel,

‘ confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail en raison de pression psychologique fautive et de harcèlement moral ;

‘ infirmer la décision entreprise sur les autres dispositions ;

Y ajoutant,

‘ condamner M. [M] à porter et payer à la concluante la somme de 2.500 euros

par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

‘ condamner M. [M] en tous les dépens.

Vu les écritures déposées le 31 mars 2020, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il :

– Dit que le licenciement de M. [M] était nul et condamné la société au versement de:

‘ 1.973,20 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis congés payés compris,

‘ 480,87 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

‘ 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

– Condamné l’employeur au versement de dommages et intérêts pour réparer l’absence d’information,

– Condamné l’employeur au versement de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour absence d’information liée à la résiliation du contrat de prévoyance et jugeant de nouveau, condamner la société au versement de 8.000 €,

‘ Infirmer le jugement s’agissant de la demande relative à l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et jugeant de nouveau, condamner la SAS MARPER au versement de 15.000 € à ce titre,

– Y additer, 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel

– Condamner la SAS MARPER aux entiers dépens de la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

A l’audience, la Cour a invité les parties à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.

Par note en délibéré du 7 novembre 2022, la SA MARPER fait valoir que l’usage de l’annexe est possible.

L’intimé n’a pas fait parvenir de note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 3 octobre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : ‘Appel total’.

L’annexe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel et contenant les chefs expressément critiqués de la décision, ne reprend qu’une partie des chefs du jugement critiqué dont, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’objet n’est pas indivisible ; elle ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA MARPER aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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