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Numérisation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02492

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Numérisation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02492

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02492 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVXE

AFFAIRE :

[W] [M]

C/

Etablissement Public [Localité 7] [Adresse 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/02860

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne CHAUSSADE de

la AARPI M2A AVOCATS

Me Grégory CHASTAGNOL de

la SELAS FACTORHY AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [M]

né le 26 Décembre 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne CHAUSSADE de l’AARPI M2A AVOCATS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R067

APPELANT

****************

Etablissement Public [Localité 7] [Adresse 6]

N° SIRET : 833 718 794

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Johanna CALVEL avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 10 mars 2008, en qualité de géomètre, statut cadre, par l’établissement public à caractère industriel et commercial, pour l’aménagement de [Adresse 6], lequel est devenu en 2010 l’établissement public d’aménagement de [Adresse 6] Seine Arche employant plus de dix salariés et relevant du statut du personnel du 10 novembre 2009.

A compter du 1er septembre 2011, M. [M] a été promu en qualité de responsable du service des géomètres.

A compter du 1er janvier 2018, à la suite de la fusion de l’établissement public d’aménagement de [Adresse 6] Seine Arche avec 1’établissement public Defacto, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à une nouvelle structure créée à cet effet, l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6].

Du fait de cette fusion, il était procédé à une redistribution des fonctions au sein des deux établissements.

Après avoir obtenu différents entretiens avec la direction sur ce qu’il considérait comme étant une modification de son contrat de travail, M. [M] a saisi, le 30 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux, ce à quoi l’employeur s’opposait.

M. [M] ayant refusé de signer l’accord de performance collective du 30 novembre 2018, il se voyait notifier son licenciement le 18 janvier 2019 en application des dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail.

Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le 1er juillet 2021, le conseil a statué comme suit :

Déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes.

Déboute l’établissement [Localité 7] [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [M] aux éventuels dépens.

Le 29 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, M. [M] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux entiers dépens.

En conséquence, il est demandé à la Cour statuant de nouveau :

A titre principal,

Constater les modifications unilatérales du contrat de travail et les manquements de l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] à ses obligations contractuelles à son égard,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6];

Condamner l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :

Rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 27.063,90 euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.426 euros

A titre subsidiaire,

Constater que dans le cadre de son licenciement, les dispositions du statut du personnel s’appliquent pour le calcul de l’indemnité de licenciement conformément à son contrat de travail,

Condamner l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] à lui verser la somme de 27.063,90 euros nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

En tout état de cause,

Condamner l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] à lui verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel : 13.550 euros nets,

Condamner l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Fixer les intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2023, l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;

Réformer la décision rendue en ce qu’elle l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

En conséquence, et statuant de nouveau :

Condamner M. [M] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [M] aux entiers dépens d’action et d’instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 juin 2023.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat de travail

M. [M] fait valoir le démantèlement de son poste d’encadrement après la fusion des établissements, dont il refusait la modification, et qui le laissait sans responsabilité, ni fonction géomatique, en dépit de la pérennité de l’intitulé de son poste dont les contours n’avaient au reste pas été contractualisés. Il tire de cette rétrogradation le motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat.

Se prévalant de la fiche de poste établie en 2011 pour considérer que les fonctions de développement contenant le système d’information géographique (SIG) et le building information modeling (BIM), étaient accessoires et non-contractualisées, l’employeur rappelle que le simple changement des conditions de travail dont le retrait de tâches ou de certaines responsabilités ne sauraient constituer des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, dont la preuve incombe au requérant. Il souligne ainsi qu’aucune des tâches secondaires perdues n’était entrée dans le champ contractuel, dont la proposition lui fut faite d’y participer encore notamment en dirigeant le pôle data, ce qu’il refusa, fait valoir avoir recherché en vain son avis et soutient la conservation de ses fonctions.

L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Il s’entend que les manquements reprochés à l’employeur, dont il appartient au salarié d’apporter la preuve, doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le poste de M. [M] avant la fusion

Il est constant que M. [M] fut promu responsable des géomètres dès le 1er janvier 2011, sans avenant à son contrat de travail.

L’organigramme du 1er septembre 2011 montre qu’il encadrait trois personnes, dont le chargé de la nouvelle mission géomatique, en lien avec la numérisation et la cartographie en trois dimensions, pour laquelle une fiche était établie dans la cartographie des métiers de l’établissement.

Comme le souligne l’intéressé, il décrivait lors de son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2017, sans être alors contredit, ses fonctions ainsi « encadrement pôle foncier (géomètre) : 30% ; encadrement pôle géomatique : 30%, suivi en propre d’opération foncière : 20%, suivi en propre de projet BIM/SIG : 20% », faisait rappel de ses objectifs en ces termes : « développement et finalisation du projet BIM, maintenir l’efficacité de l’équipe en valorisant le rôle du collaborateur, rétrocession du boulevard circulaire, inventaire du patrimoine », son supérieur lui fixant l’année suivante l’objectif, parmi 4 dont l’un sur ses missions de management, d’analyser l’articulation possible BIM/SIG, qui correspond à la géomatique.

Il procédait lors de l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2016 à la même description, précisait avoir relancé le projet BIM, son supérieur commentant ainsi « nouvelle organisation mise en ‘uvre et efficace qui a permis la reprise en main de différentes projets (BIM,(‘) inventaire patrimonial…) », et évoquant : « progression à envisager en développant des projets innovants et utiles à tous (dépasser le cadre de la notion d’opération d’aménagement) », qui fait référence, sans conteste, à la géomatique.

Ces documents ne sont pas utilement contestés par l’employeur, au motif de la brièveté du temps d’emploi du directeur.

Par ailleurs, pour démontrer sa part dans le projet géomatique, il justifie, par les mails des 19 mai et 18 juillet 2011, avoir été recherché pour établir la fiche de poste du recrutement ad hoc, et M. [C], embauché sur ce poste jusqu’en 2016, témoigne avoir mis « en place sous la responsabilité de [W] [M], le système d’informations géographiques » de l’établissement. Il justifie par le mail du 29 juin 2012 avoir été recherché pour renseignement sur ce projet lors du contrôle de la cour des comptes fait en 2012. Par ailleurs, Mme [U], directrice juridique de l’établissement de 2010 à 2016, dont l’employeur querelle inutilement l’attestation au motif de sa non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, témoigne que le service du salarié « intégrait la compétence foncière déjà présente au sein de l’établissement depuis longtemps et la géomatique, développée récemment par [W] [M]. [W] [M] consacrait à part égale son temps dans ces deux domaines ». M. [J], ancien géomètre jusqu’en 2017, témoigne de la volonté en 2011, lors de la précédente fusion, de la direction de confier à M. [M] le développement d’un système d’information géographique. Enfin, M. [V] [S], qui remplaça en 2016 M. [C], atteste avoir travaillé comme chef de projet SIG/BIM sous la responsabilité de M. [M] lequel, vu le document ad hoc, l’avait évalué, et qui encadrait, selon son témoignage, les 2 équipes, foncières et géomatiques, composées de 3 personnes chacune, occupant le même espace ouvert dans les locaux de l’employeur, si bien que l’argument de l’établissement tiré de sa présence en septembre 2017, au vu de l’organigramme présenté sans détail de son insertion dans aucune hiérarchie, est sans portée.

Par ailleurs, on peut voir, au travers de notes de service faites en 2013 que les travaux du chargé de mission géomatique étaient adressés en copie à l’occasion de leur présentation au « Codir » à M. [M] et qu’il était désigné, en 2015, comme celui devant dresser le calendrier de déploiement du système SIG.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces fonctions particulières, commandées par l’employeur et développées sous sa supervision par l’intéressé, notamment via un recrutement et un financement dont se fait l’écho l’article du Parisien du 7 décembre 2017 de 800.000 euros, étaient entrées dans le champ contractuel, à telle enseigne qu’elles figuraient comme l’un de ses objectifs dans ses entretiens annuels d’évaluation, de sorte que l’objection de l’intimé, sur la limite de la fiche de l’intitulé de son poste, est sans portée, faute d’adéquation avec ses fonctions réellement occupées, peu important que M. [M] ait été à l’initiative de cette évolution à un moment donné, et il ne saurait être sérieusement prétendu qu’il ait agi hors du cadre de ses fonctions convenues. Son rôle de responsable foncier, sous l’aspect des géomètres, et géomatique juste avant la fusion, est ainsi confirmé.

Le poste de M. [M] après la fusion

Il est constant que le pôle géomatique intégra la direction data, supervisée par Mme [I], qui occupait ce poste avant la fusion dans l’établissement Defacto, qu’ainsi M. [B] par mail du 14 novembre 2018, disant reprendre « les sujets liés au BIM » et constatant la « pleine implication » de M. [M] le sollicitait pour poursuivre l’action dans la même voie, et que le salarié intégra, sans modification de l’intitulé de son poste, le pôle foncier découpé entre les géomètres et le foncier, dirigé par Mme [P] « responsable du pôle », M. [M] étant désigné comme étant le responsable des 3 géomètres, la partie foncière n’occupant qu’une personne.

Cela étant, le mail du 14 novembre 2018 de Mme [P], ferait-elle référence aux discussions menées avec l’intéressé que l’employeur signale, laisse voir néanmoins qu’elle donnait sans intermédiaire ses directives techniques aux géomètres.

Par ailleurs, la délégation, publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement, du 8 novembre 2018, attribue à Mme [P] la signature des congés, du décompte du temps de travail et de l’évaluation annuelle des collaborateurs, des courriers courants administratifs, des courriers techniques : préemption, arpentage, bornage etc, des commandes d’un certain montant et de la liquidation des dépenses.

C’est donc justement que M. [M], quand bien même aurait-il demandé par mail du 7 mai 2018 du matériel pour les géomètres, ce dont l’établissement se prévaut, relève avoir été évincé tant du suivi budgétaire de son service, contenu comme l’animation du service dans sa fiche de poste de responsable des géomètres, que de ses tâches de management, auparavant formalisées dans ses évaluations et justifiées par la notation de ses collaborateurs versée aux débats, l’argument de l’établissement sur la persistance de ces entretiens en avril 2018 et sur sa requête sur l’évolution salariale de son équipe étant sans portée, puisqu’ils concernaient l’année 2017 antérieure à la fusion.

La modification

S’il est vrai que M. [M] a refusé la proposition de conserver son poste de responsable des géomètres et ses fonctions attachées au BIM ou d’avoir la responsabilité du pôle data, ainsi qu’en atteste notamment le mail du 17 juillet 2018, il n’en reste pas moins qu’il ne lui fut jamais proposé de conserver dans un même ensemble ses anciennes fonctions, afférentes à la géomatique, contenant les deux projets SIG et BIM, et afférentes aux géomètres, dont il était tout à la fois responsable. Il importe peu à cet égard, à le supposer vrai, qu’il ait pu continuer à effectuer certaines tâches afférentes au BIM après la fusion, dont la formalisation lui fut demandée en vain.

Le reproche fait de n’avoir pas participé activement à la réflexion sur l’articulation de ces deux pôles est par ailleurs sans portée, du moment qu’il n’est pas acquis que cette participation eût pu empêcher la refonte de ses fonctions lors de la fusion, notamment en raison de l’inadéquation du nombre de personnes, surnuméraires, au nombre de postes qu’elle induit, et que relève l’intéressé.

Force est de constater que du fait de la réorganisation de l’employeur courant 2018, le salarié, occupé depuis des années comme responsable des activités géométriques et géomatiques encadrant jusqu’à 6 personnes, a subi une modification de son contrat de travail après la fusion ayant pour conséquence une réduction de ses responsabilités et de ses attributions dont le développement, qu’il tient pour la substance de ses fonctions, lui était retiré, même si leur intitulé officiel et sa rémunération avaient été conservés, ce qui s’analyse en une modification d’un élément de son contrat de travail, qui participe d’un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Les conséquences de la modification

Sous ces considérations, il sera fait droit à la demande de résiliation formée par M. [M] de son contrat de travail et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a rejetée, laquelle développe les effets d’un licenciement injustifié à la date de la rupture du contrat, le 18 janvier 2019.

Il sera alloué à M. [M], sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, vu son âge, son ancienneté, sa situation professionnelle marquée par la création d’une entreprise moins fructifère, la somme de 35.000 euros en réparation de la perte de son emploi. Cette somme sera augmentée dès ce jour des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

M. [M] fait valoir les conditions vexatoires de la modification de son poste, dont les développements lui furent longtemps tus.

L’article L.1222-1 du code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Cela étant, les atermoiements et l’opacité de l’employeur, qui ne peuvent être tenus pour des manquements, ne sauraient générer, au bénéfice de l’appelant, une dette de dommages-intérêts. En revanche c’est à tort qu’il a retiré, sans autre motif que sa réorganisation, à l’intéressé ses responsabilités, dont il subit un préjudice moral distinct de la rupture de la relation de travail qu’elle entraîna.

M. [M] en sera justement indemnisé par l’allocation de 1.000 euros et le jugement sera infirmé dans son expression contraire. Cette somme sera augmentée dès ce jour des intérêts au taux légal.

Sur le complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement

M. [M] sollicite l’application au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement du statut du personnel, entré dans le champ contractuel, et non, comme le fit l’employeur, de l’accord moins favorable de performance collective dont il refusait qu’il modifie son contrat et qui ne pouvait pas prévoir de clause sur sa rupture, hors les prévisions de l’article L.2254-2 du code du travail.

Ce à quoi l’employeur réplique que l’accord, à effet au 1er janvier 2019, fut négocié avec les organisations syndicales en substitution aux précédents régissant les deux entités fusionnées, et que si la partie concernant la performance collective ne pouvait pas s’appliquer au salarié en raison de son refus, il n’en allait pas de même du reste, serait-il moins avantageux.

Cela étant, comme l’observe l’établissement, la clause dans le contrat de travail ainsi stipulée : « Monsieur [M] est engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de géomètre (‘) conformément au statut du personnel de l’établissement public, dont les dispositions lui seront désormais appliquées » ne fige pas dans le contrat individuel l’accord d’entreprise soumis à la négociation des partenaires sociaux.

Il est acquis aux débats que cet accord fut renégocié à l’occasion de la fusion, à effet du 1er janvier 2019.

Or, si les clauses se substituant aux stipulations du contrat individuel de travail bornées par les termes de l’article L.2254-2 du code du travail concernant la durée du travail, la rémunération, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique ne pouvait pas, en raison de son refus le 17 décembre 2018, s’appliquer à M. [M], le surplus avait vocation à régir la relation de travail du moment que l’article 1 de l’accord de performance collective relatif au statut du personnel et à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’établissement public local [Localité 7] [Adresse 6], précise se substituer aux dispositions de l’accord notamment du statut du personnel de l’établissement public d’aménagement de [Adresse 6] Seine Arche du 1er janvier 2010, et que son article 2, définissant son champ d’application, indique qu’il s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement, quel que soit leur statut.

Il n’est pas disputé que son article 20 régit le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et que celle versée à M. [M] y est conforme.

Ses prétentions, fondées sur l’ancien accord, doivent ainsi être rejetées par confirmation du jugement.

Sur les frais de justice

Aucune raison ne préside à la réformation de la décision de 1ère instance sur les frais de justice.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] [M] d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [W] [M] aux torts exclusifs de l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] à effet au 18 janvier 2019 ;

Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause ;

Condamne l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] à payer à M. [W] [M] les sommes de :

35.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi ;

1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail ;

3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal dès ce jour ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne l’établissement public [Localité 7] [Adresse 6] aux dépens.

– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Odile CRIQ, magistrat, Présidente, pour le Président légitimement empêché et par Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, P/Le président empêché,

 


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