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Numérisation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06185

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Numérisation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06185

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 05 OCTOBRE 2023

(n° 176 , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/06185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 – Tribunal de Commerce de Creteil, 2ème chambre – RG n° 2020F00550

APPELANTE

S.A.R.L. ROYAL EXO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Creteil sous le numéro 453 127 706

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 555

INTIMEE

S.A.S.U. S.T.M EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 843 491 762

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Castermans, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre,

Madame Christine Soudry, conseillère,

Madame Sylvie Castermans, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Royal Exo a pour activité le commerce de gros, alimentaire situé à [Localité 4].

La société STM Equipements (la société STM) est spécialisée dans la manutention, les équipements de quais, la sécurité et les fermetures industrielles.

La société STM a fourni 4 portes sectionnelles électriques et installé 3 de ces portes sur le site de [Localité 4] de la société Royal Exo sur la base d’un devis accepté le 11 juin 2019 pour 15.804 euros.

La société Royal Exo a payé un acompte de 4.741,20 euros.

Invoquant une mauvaise exécution du contrat, la société Royal Exo a refusé de s’acquitter du paiement du solde.

Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2020, la société STM a assigné la société Royal Exo devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

– condamné la société Royal Exo à payer à la société STM Equipements la somme de 11.062,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 ;

– débouté la société STM Equipements de sa demande de dommages et intérêts ;

– condamné la société Royal Exo à payer à la société STM Equipements la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société STM équipements du surplus de sa demande ;

– condamné la société Royal Exo aux dépens.

Par déclaration du 31 mars 2021, la société Royal Exo a interjeté appel du jugement comme suit « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la société Royal Exo demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1 du code civil de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 9 février 2021 ;

– constater la résolution du contrat entre la société Royal Exo et la société STM ;

– condamner la société STM au remboursement de la somme de 15.804 euros ;

– condamner la société STM au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par conséquent :

– débouter la société STM de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi et retard dans l’exécution d’une obligation de la somme de 6.000 euros ;

– Débouter la société STM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société STM au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société STM aux dépens d’appel ;

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2021, la société STM demande, au visa des articles L.721-3 et L.110-03 du code de commerce, des articles 1582, 1583, 1589 et 1104 du code civil, des articles 1134, 1147 et 1184 devenus les articles 1217, 1231-1 du code civil, de :

– confirmer la décision rendue et de condamner la société défenderesse à payer les portes qu’elle avait commandées ;

– juger que la société défenderesse a passé commande de plusieurs portes à la société demanderesse, portes qui ont été dument livrées ;

– juger qu’à tout le moins, et en dépit de ce qu’elle affirme, la société ROYAL EXO ne peut en aucune manière respecter l’obligation de délivrance, la Société ROYAL EXO ayant commis une faute majeure en demandant une intervention à une société tierce, sans répondre aux sollicitations de la demanderesse ;

– condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11.062,80 euroscorrespondant aux différentes factures impayées ;

– condamner la partie défenderesse à payer à la société demanderesse une somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi et retard dans l’exécution d’une obligation ;

– condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une somme de 6.000 euros

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par message RPVA en date du 19 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience du 22 juin 2022, quant à l’effet dévolutif attaché à l’acte d’appel de la société Royal Exo et aux éventuelles conséquences de l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal sur l’appel incident formé par la société STM Equipements.

Par message RPVA du 19 juin 2023, la société STM Equipements a déclaré s’en rapporter quant à la question de l’effet dévolutif.

Par message RPVA du 21 juin 2023, la société Royal Exo a indiqué avoir annexé une pièce jointe à son acte d’appel.

SUR CE LA COUR

Sur l’effet dévolutif

Selon l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Par ailleurs, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Selon les articles 901 et 54 du code de procédure civile la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe. L’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l’arrêté du 25 février 2022 modifiant relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, prévoit que :

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.”

L’article 4 du même texte indique que : « Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

L’article 8 précise que : « Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier. »

En l’espèce, le récapitulatif de la déclaration d’appel litigieuse ne contient aucun renvoi à une pièce jointe. En outre, contrairement à ce que prétend la société Royal Exo, il sera relevé qu’aucune annexe n’a été jointe à la déclaration d’appel adressée par message RPVA du 31 mars 2021.

Or, la déclaration d’appel de la société Royal Exo ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués. Cette déclaration porte la mention : “appel limité aux chefs du jugement critiqués” sans que ces chefs soient énoncés.

La déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond.

Il s’ensuit que la déclaration d’appel formée le 31 mars 2021 est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande.

La cour ne peut dès lors statuer au fond sur les demandes de la partie appelante. De même, la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par la société intimée, la cour n’étant pas saisie d’un appel principal.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe. Elle sera condamnée à payer à la société STM Equipements une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle a présentée de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal de la société Royal Exo ;

Constate que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par la société STM Equipements ;

Condamne la société Royal Exo à payer à la société STM Equipements la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Royal Exo sur ce fondement ;

Condamne la société Royal Exo aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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