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Numérisation : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/03720

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Numérisation : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/03720

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° 2022/ , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03720 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5TE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 19/00195

APPELANTE

Association AGS CGEA ILLE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [L] [P]

[Adresse 3] (chez M. [B])

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

S.C.P. [T] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [P] a été embauché à compter du 5 septembre 2014 par la société Groupe Security en qualité d’agent de sécurité, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité.

Par courrier du 18 novembre 2016, M. [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de l’absence de fourniture de travail et de rémunération depuis janvier 2016.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La liquidation judiciaire de la société Groupe Security a été prononcée le 3 juillet 2017.

M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’affaire a été radiée le 30 octobre 2017 et ré-introduite par M. [P] le 12 février 2019.

Par jugement du 26 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :

Dit que la prise d’acte de M. [P] est justifiée par les manquements de la société Groupe Security et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixé au passif de la société Groupe Security, représentée par la SCP [T], en qualité de mandataire liquidateur, les créances suivantes au bénéfice de :

– l’indemnité de licenciement, soit 762,62 euros nets

– l’indemnité compensatrice de préavis, soit 3 389,46 euros bruts

– l’indemnité de congés payés y afférents, soit 338 euros bruts

– l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 694,73 euros

– le rappel de salaires pour la période de novembre 2015 à novembre 2016, soit 19 427,29 euros

– l’indemnité de congés payés y afférents, soit 1 942 euros,

– le rappel de salaires pour la période de janvier et octobre 2015, soit 407,80 euros,

– l’indemnité de congés payés y afférents, soit 40 euros,

– la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 694,73 euros,

Ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement,

Déclaré, en tant que de besoin, le jugement opposable a l’AGS CGE Ile de France Est dans la limite de ses garanties,

Laissé à la charge de la société Groupe Security les éventuels dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L’AGS a formé appel par acte du 23 juin 2020, ainsi rédigé : ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Une annexe est jointe à la déclaration d’appel.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 14septembre 2020, l’AGS demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 26 mars 2020 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel, pour absence de visite médicale et pour repos compensateur.

Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2020 par le conseil de prud’hommes,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Juger que la prise d’acte de M. [P] est sans fondement et doit s’analyser en une démission.

Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes afférente à la rupture

A titre subsidiaire,

Débouter M. [P] de sa demande de dommage et intérêts pour rupture abusive,

Débouter M. [P] de ses demandes pécuniaires relatives à la rupture,

Débouter M. [P] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents

A titre subsidiaire sur la garantie :

– Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

– Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,

Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,

– Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

– Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux.

– Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 09 décembre 2020, M. [P] demande à la cour de :

Déclarer les AGS CGEA IDF EST irrecevables et mal fondées en leur appel

Les déclarer irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement

Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

Dit que le jugement de M. [P] est justifié par les manquements de la société Groupe Security et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixé au passif de la société Groupe Security représentée par la SCP [T] en sa qualité de mandataire liquidateur les créances suivantes au bénéfice de M. [P] :

l’indemnité de licenciement soit 762, 62 euros

l’indemnité compensatrice de préavis soit 3 389, 46 euros

l’indemnité de congés payés afférents soit 338 euros

l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 694,73 euros

le rappel de salaire pour la période de novembre 2015 à novembre 2016 soit 19427, 29 euros

l’indemnité de congés payés y afférents soit 1 942 euros

le rappel de salaire pour la période de janvier à octobre 2015 soit 407,80 euros

l’indemnité de congés payés y afférents soit 40 euros

la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

Déclaré en tant que besoin le jugement rendu opposable aux AGS IDF EST dans la limite de ses garanties,

Infirmer la décision entreprise et fixer au passif de la société Groupe Security représentée par la SCP [T] en sa qualité de mandataire liquidateur les créances suivantes :

1 500 euros au titre de l’absence de visite médicale

3 000 euros au titre de l’absence d’institution représentative du personnel

1 000 euros au titre du repos compensateur

Confirmer la décision déférée pour le surplus,

Condamner les AGS CGEA à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’acte d’appel et les conclusions de l’AGS ont été signifiées au liquidateur de la société Groupe Security le 31 août 2020. Le liquidateur ne s’est pas constitué.

Par ordonnance du 23 février 2021, le magistrat en charge de la mise en état s’est prononcé sur l’absence de nullité et de caducité de la déclaration d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Par message adressé par le réseau privé virtuel, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, en l’absence de référence à l’annexe.

Par un autre message adressé par le réseau privé virtuel, la cour a invité les parties à justifier de le signification des conclusions au liquidateur de la société et à s’expliquer sur les conséquences d’une absence de signification.

L’AGS a adressé une note le 19 septembre 2022, dans laquelle il fait valoir qu’il n’est pas fait obligation de faire référence à l’annexe dans la déclaration d’appel et que l’effet dévolutif a joué.

Aucune note de M. [P] n’est parvenue à la cour dans le délai prescrit, ni justificatif de signification des conclusions.

MOTIFS

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, en sa dernière version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours au lendemain de sa publication, ‘la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle’.

Cette déclaration d’appel doit être faite selon les formes prescrites par les dispositions des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile.

La communication électronique en matière civile devant les cours d’appel alors applicable était prévue par l’arrêté du 30 mai 2011.

Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 20 mai 2020.

Un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a été publié le 26 février 2022 précisant en son article 3 entrer en vigueur le lendemain de sa publication et ‘être applicable aux instances en cours’.

Cet arrêté a été pris en application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 précité.

L’article 2 de ce texte dispose que l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 est remplacé par les dispositions suivantes : ‘Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Si l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 prévoyait que ‘Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.’, il s’interprétait comme n’autorisant le recours à une annexe qu’en cas d’empêchement technique.

Si les textes applicables aux instances en cours n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne et permettent de valider des actes antérieurs à leur entrée en vigueur et conformes aux nouvelles dispositions, ils doivent répondre aux critères de validité soit des textes anciens soit des textes nouveaux.

Bien que l’exigence d’un empêchement technique à renseigner la déclaration ne constitue plus, depuis l’entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 une condition nécessaire au recours à une annexe, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant la régularité du recours à une annexe n’en reste pas moins subordonnée à ce que l’acte d’appel renvoie expressément à ce document.

Or, la déclaration d’appel litigieuse ne répond ni aux exigences réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle a été formée en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués dans un fichier au format xml mais dans un document distinct, sans qu’il soit justifié d’un empêchement technique, ni à l’intégralité des dispositions réglementaires modifiées par le décret et l’arrêté du 25 février 2022 en ce que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément au document joint sur lequel figurent les chefs de jugement critiqués.

L’absence de toute mention dans la déclaration d’appel de cette annexe exclut que cette dernière ait pu faire corps avec elle, quand bien même elle a été adressée dans le même envoi.

La déclaration d’appel est donc irrégulière au regard de l’article 901 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 20 mai 2020 en sa rédaction modifiée par l’arrêté du 25 février 2022.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une

nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Aucune régularisation n’est intervenue en l’espèce.

Dès lors, la déclaration d’appel formée par l’AGS est privée d’effet dévolutif.

Sur l’appel incident

L’AGS a signifié ses conclusions au liquidateur de la société Groupe Security le 16 septembre 2020.

En revanche M. [P] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions portant appel incident au liquidateur de la société Groupe Security, qui sont ainsi irrecevables à son égard, pour ne pas avoir respecté le principe de la contradiction.

L’appel incident de M. [P], qui sollicitait l’infirmation du jugement de première instance aux fins de fixation de créances au passif de la liquidation est en conséquence irrecevable. La garantie de l’AGS ne peut pas jouer sur ces créances qui ne sont pas fixées au passif et la demande à son égard est sans objet.

Sur les dépens

L’AGS qui succombe en son appel principal supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour

DIT l’appel formé par l’AGS privé d’effet dévolutif,

DIT irrecevables les conclusions et l’appel incident de M. [P],

CONDAMNE l’AGS aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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