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Numérisation : 5 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07727

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Numérisation : 5 juillet 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07727

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°393

N° RG 21/07727 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJFN

S.E.L.A.S. GERARD [B]

C/

M. [S] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAROQUE-BREZULIER

Me ENGLISH

Copie délivrée

le :

à : MINISTERE PUBLIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur FICHOT, avocat général entendu en ses observations.

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2022

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

La SELAS [B] LONG (anciennement SELAS GERARD [B]), Société de mandataire judiciaire immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro D 389 442 997, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Me [O] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPT MAISONS BOIS, fonction à laquelle ladite SELAS à été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 10 Juin 2015

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SCP SCP BERNARD BREZULIER (A.A) – FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA THOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [T], née [Z], est gérante de la société Concept Maison Bois. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2013 et la société [O] [B], prise en la personne de M. [B], devenue la société [B]-Long (la société [B]), désignée liquidateur.

Estimant que Mme [T] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à constituer ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société évalué à 850.648,30 euros, la société [B] l’a assignée en paiement de cet insuffisance d’actif.

Par jugement 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :

– Dit et jugé non périmée l’instance,

– Dit et jugé que Mme [T], ès qualité, engage sa responsabilité sur le fondement des

dispositions de l’Article L.651-1 du code de commerce,

– Dit et jugé toutefois qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée dès lors que l’insuffisance d’actif n’est pas chiffrée avec certitude, le juge-commissiare ayant dispensé le liquidateur judiciaire de vérifier l’intégralité du passif,

– Rejeté en conséquence la demande formulée par la société [B], ès qualités, pour les causes sus-énoncées,

– Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés, pour les causes sus-énoncées,

– Condamné la société [B], ès qualités, aux entiers dépens de l’instance,

– Ordonné la signification du jugement, à la diligence du greffe, par acte d’huissier de justice à Mme [T] , née [Z], sa communication à son conseil, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours.

La société [B], ès qualités, a interjeté appel le 13 décembre 2021.

Les dernières conclusions de la société [B], ès qualités, sont en date du 21 avril 2022. Les dernieres conclusions de Mme [T] sont en date du 20 avril 2022. L’avis du ministère public est en date du 11 avril 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société [B], ès qualités, demande à la cour de :

– Juger valide et recevable la déclaration d’appel,

– Juger non atteint par la péremption l’instance,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Jugé que Mme [T] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce,

Infirrmer le jugement en ce qu’il a :

– Dit et jugé qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée des lors que l’insuffisance d’actif n’est pas chiffrée avec certitude,

– Rejeté la demande de la société [B], ès qualités,

– Laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles,

– Condamné la société [B], ès qualités, aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

– Condamner Mme [T] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire, chiffrée à 804.437,39 euros, à défaut, condamner Mme [S] [T] à payer telle somme qui sera fixée souverainement par la Cour, au titre de l’insuffisance d’actif de la société Concept Maison Bois, à la société [B], ès qualités,

– Condamner Mme [T] à payer à la société [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de premiere instance et d’appel,

– Condamner Mme [T] à payer à la société [B], ès qualités, les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [T] demande à la cour de :

A titre liminaire :

– Constater que la déclaration d’appel a été d’une part formée hors délai, et d’autre part ne comporte pas mention des chefs de jugement critiqués, ou de renvoi à une annexe, dont l’usage ne serait en outre pas plus justifié par une difficulté technique,

En conséquence :

– Relever la nullité ou à défaut l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et déclarer en conséquence irrecevable la société [B] en son appel,

À titre principal :

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Dit et jugé non périmée la présente instance,

– Dit et jugé que Mme [T], ès qualités, engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,

– Laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles,

Statuant à nouveau :

– Constater la péremption d’instance,

À titre subsidiaire :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Dit et jugé qu’aucune condamnation ne saurait être prononcées dès lors que l’insuffisance d’actif n’est pas chiffrée avec certitude, le juge commissaire ayant dispensé le Liquidateur Judiciaire de vérifier l’intégralité du passif,

– Condamné la société [B], ès qualités, aux entiers dépens,

En conséquence :

– Débouter la société [B], ès qualités, de toutes ses conclusions fins et demandes à l’encontre de Mme [T],

En tout état de cause :

– Condamner la société [B], ès qualités, à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société [B] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :

La déclaration d’appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués.

La déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d’appel renvoie le cas échéant à une document produit en annexe :

Article 562 du code de procédure civile :

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Article 901 (rédaction en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022:

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a notamment modifié les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots « , comportant le cas échéant une annexe », validant ainsi la pratique consistant à joindre une annexe à l’acte de déclaration d’appel proprement dit :

La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un arrêté 24 février 2022, pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile, a modifié l’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. Cet arrêt reprend le droit positif pour ce qui concerne la possibilité pour l’appelant de compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle en précisant que que l’acte d’appel doit alors comporter un renvoi expresse au document annexé :

Article 3 :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Article 4 :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

A supposer même que ces modifications de texte intervenues en début d’année 2022 s’appliquent à la présente instance, l’obligation de faire référence dans la déclaration d’appel elle-même au renvoi à un document annexe, obligation qui préexistait à cette réforme, serait ainsi maintenue.

Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

En l’espèce, la déclaration d’appel transmise pas voie électronique devant la cour ne fait pas mention du renvoi à un document annexe. Le fait qu’un document annexe ait été transmis concomittament à la déclaration d’appel est donc sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.

Aucune déclaration d’appel complémentaire ou rectificative n’a été formée dans le délai imparti pour déposer les première conclusions.

La déclaration d’appel ne fait mention que d’un ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Il ne vise donc aucun élément du dispositif du jugement dont appel ni ne renvoie à un document annexé.

L’effet dévolutif n’a pas joué et la cour n’est saisie d’aucune demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré,

– Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société [B]-Long, en sa qualité de liquidateur de la société Concept Maisons Bois, aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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