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Numérisation : 4 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/00174

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Numérisation : 4 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/00174

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2023

N° 2023/132

Rôle N° RG 19/00174 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSIR

[G] [U] VEUVE [C]

[R] [L] [A] [C]-[U]

[I] [H] [B] [C]

[D] [X] [C]

C/

[Y] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me André RAYNAUD

Me Alexandra SCHULER-VALLERENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 10/00379.

APPELANTS

Madame [G] [U] VEUVE [C] décédée le 16 mars 2021 à [Localité 5]

Monsieur [R] [L] [A] [C]-[U]

né le 20 Mai 1957 à [Localité 8] (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], intervenant volontaire ès qualité d’héritier de Mme [G] [U] ,

représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [I] [H] [B] [C]

né le 20 Mars 1959 à [Localité 8] (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], intervenant volontaire, ès qualité d’héritier de Mme [G] [U],

représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [D] [X] [C]

né le 23 Juin 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], intervenant volontaire, ès qualité d’héritier de Mme [G] [U],

représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [Y] [F]

né le 14 Décembre 1952 à [Localité 8] ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et plaidant par Me FAUVERGUE avocat au barreau de l’AIN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie BOUTARD , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Pascale BOYER, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [U] est décédé le 15 juin 2008 à [Localité 5] (06).

Par testament olographe du 29 mars 2008, déposé à l’étude de Me [P], notaire à [Localité 7], le 09 juillet 2008, il a institué sa s’ur [G] [U] légataire universelle.

Par acte de notoriété dressé le 26 septembre 2008 par Me [P], Mme [G] [U] a été, en l’absence d’héritier réservataire, déclarée seule héritière pour la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.

Par ordonnance sur requête rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 23 décembre 2008, Mme [G] [U] a été envoyée en possession de son legs universel.

En vertu d’un acte de notoriété établi le 11 juin 2009 par le tribunal d’instance d’Annecy, M. [Y] [F], né le 14 décembre 1952 à [Localité 8] (Algérie), soutient être le fils naturel d'[H] [U].

Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2009, M. [Y] [F] a assigné Mme [G] [U] veuve [C] devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir reconnaître sa possession d’état de fils naturel et d’agir en recel successoral contre Mme [G] [U].

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

Rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [F] tiré de l’absence de communication de la procédure au ministère public;

Sur le fond,

Débouté Madame [G] [U] veuve [C] de son moyen tiré de la prescription de la demande de constatation de la possession d’état et de sa demande tendant à voir annuler l’acte de notoriété dressé le 11 juin 2009 par le juge des tutelles d’Annecy et juger que Monsieur [Y] [F] n’a pas la possession d’état d’enfant naturel d'[H] [U].

Débouté Madame [G] [U] veuve [C] de son moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’intérêt et de qualité à agir.

Jugé valide et de plein effet l’acte de notoriété du 11 juin 2009 du tribunal d’instance d’Annecy

Débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre du recel successoral, de sa demande de dommages-intérêts, et de sa demande de nullité du testament du 29 mars 2008 pour falsification d’écriture et de signature, et pour insanité d’esprit.

Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [H] [U].

Désigné pour y procéder Mr ou Mme le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation, à l’un de ses confrères, et renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire ainsi désigné,

Commis Mme [K], juge, et à défaut le magistrat chargé d’administrer la section B de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse, ou à défaut tout magistrat de la chambre, en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,

Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, Mme [K], juge, ou son remplaçant, et à défaut le magistrat chargé d’administrer la section B de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse pourvoira à son remplacement, et ce par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel,

Renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation et ce sur la base des dispositions du présent jugement

Dit que le demandeur, M. [Y] [F], devra verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1 000 euros et cela dans le délai d’un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement.

Dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qu’il adressera au juge commis,

Rappelé que conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation éventuelle par le juge commissaire et en cas de désaccords subsistant, le juge commissaire dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commissaire,

Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejette cette demande

Débouté Madame [G] [U] veuve [C] de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Condamné Madame [G] [U] veuve [C] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné Madame [G] [U] veuve [C] aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur

Rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration reçue le 04 janvier 2019, Mme [G] [U] veuve [C] a interjeté appel de cette décision.

Ce jugement a été signifié à la demande de M. [Y] [F] par acte d’huissier du 17 janvier 2019.

Mme [G] [U] est décédée le 16 mars 2021 à [Localité 5] (06).

Par ordonnance du 09 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :

– constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Mme [G] [U],

– enjoint les parties à régulariser la procédure à l’égard des héritiers dans un délai de 2 mois à compter de la décision, à défaut l’affaire sera radiée.

Par conclusions de reprise d’instance déposées le 14 juin 2021, MM. [R] [C]-[U], [I] [C] et [D] [C], fils et héritiers de [G] [U] selon acte de notoriété du 23 avril 2021, sont intervenus volontairement et ont notamment demandé d’annuler le jugement attaqué rendu contre une partie décédée depuis 3 ans.

Le 15 juin 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de résoudre leur litige dans le cadre d’une médiation.

Le 17 juin 2021, le conseil des appelants a refusé la proposition.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 juin 2020 , les appelants demandent à la cour de :

Vu le décès de Madame [G] [U] Veuve [C], le 16 mars 2021,

Vu l’acte de notoriété de Maître [J], du 23 avril 2021,

Vu la constitution de Maître André RAYNAUD aux intérêts des trois fils de Madame [G] [U] Veuve [C], Monsieur [R] [C]-[U], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C], et leur intervention volontaire en la présente instance,

Vu l’ordonnance du 9 juin 2021 constatant l’interruption de l’instance et enjoignant aux parties de régulariser la procédure,

Vu le jugement avant dire droit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 11 novembre 2013, ordonnant une expertise, pour comparer les empreintes génétiques de Monsieur [F] et de Madame [G] [C],

Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] du 29 août 2014 et l’additif du 4 septembre 2014, déclarant : « On ne peut conclure à un lien de filiation entre Madame [G] [U] Veuve [C] et Monsieur [F] ”,

Vu le Jugement avant dire droit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 28 juillet 2015, ordonnant une nouvelle expertise, pour comparer les empreintes génétiques de Monsieur [F] et de Monsieur [B] [U],

Vu le rapport de l’Expert le Docteur [W] [O] en date du 24 décembre 2015 déclarant que, compte tenu du décès de Monsieur [B] [U], sa mission est impossible.

VOIR DECLARER recevable l’appel formé le 4 janvier 2019 par Madame [G] [U] Veuve [C], contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 28 novembre 2018,

LE DECLARER fondé et y faisant droit,

Vu l’article 384 du Code de Procédure civile,

VOIR ANNULER le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE rendu contre une partie décédée depuis 3 ans, en 2015.

Vu les articles 317 et 335 du Code Civil, et les articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure civile,

VOIR DIRE ET JUGER que Madame [G] [C] et donc ses trois héritiers, intervenants volontaires, démontrent que les faits positifs invoqués par [Y] [F] à l’appui de sa possession d’état d’enfant naturel d'[H] [U] sont insuffisants, équivoques et non pertinents,

VOIR DIRE ET JUGER que les HOIRS [C], par les attestations d'[B] [U], de [D] [C] et [I] [C], [R] [C]-[U] et [Z] [T], rapportent la preuve qu'[Y] [F] n’est pas le fils d'[H] [U] ;

VOIR CONSTATER qu'[Y] [F] n’a jamais été considéré par l’autorité publique comme étant le fils naturel d'[H] [U],

VOIR CONSTATER qu'[Y] [F] n’a jamais porté le nom de [U],

VOIR CONSTATER qu'[H] [U] n’a jamais pourvu à l’éducation ou l’entretien d'[Y] [F],

VOIR DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [F] n’a pas la possession d’état d’enfant naturel d'[H] [U],

VOIR ANNULER l’acte de notoriété dressé le 11 juin 2009 par le Juge des Tutelles d’ANNECY;

VOIR INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 28 novembre 2018 qui a jugé valide et de plein effet l’acte de notoriété du Juge des Tutelles d’ANNECY du 11 juin 2009.

EN CONSEQUENCE,

VOIR DECLARER irrecevables les actions en nullité de testament ou en recel de succession d'[Y] [F], dès lors que ce dernier ne justifie ni d’un intérêt, ni d’une qualité pour exercer ces actions ;

TRES SUBSIDIAIREMENT, et si par impossible la Cour déclarait recevables les demandes d'[Y] [F],

Vu l’article 1373 du Code Civil,

VOIR DECLARER irrecevable l’action en nullité du testament pour faux, faute pour [Y] [F] de demander au Tribunal la vérification d’écriture,

VOIR DECLARER irrecevable l’action en nullité du testament pour faux, faute pour Monsieur [Y] [F] de rapporter la preuve du faux, preuve qui lui incombe dès lors que Madame [C], légataire universelle, a obtenu l’envoi en possession,

VOIR DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de sa demande de nullité du testament pour faux, alors que Madame [C] rapporte la preuve de la similitude des écritures et signatures entre le testament et d’autres documents écrits par le défunt [H] [U],

VOIR DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de sa demande de nullité du testament pour insanité d’esprit,

VOIR DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de ses allégations de recel de succession,

VOIR CONFIRMER le jugement du TGI de GRASSE du 28 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses demandes ci-dessus ;

VOIR DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [R] [C]-[U], Monsieur [I] [C]. Monsieur [D] [C], la somme globale de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,

VOIR CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [R] [C]- [U], Monsieur [I] [C]. Monsieur [D] [C], la somme de 3.000 € à chacun, soit 9.000 € en tout, en remboursement de leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître André RAYNAUD, Avocat aux Offres de droit.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 15 juin 2021, M. [Y] [F] sollicite de la cour de :

Vu l’article 114 du Code de procédure civile,

Vu les articles 311 et suivants du Code civil,

Vu les articles 778 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

CONFIRMER les dispositions du Jugement déféré en ce qu’il a été :

– Débouté Madame [G] [U] veuve [C] de son moyen tiré de la prescription de la demande de constatation de la possession d’état et de sa demande tendant à voir annuler l’acte de notoriété dressé le 11 juin 2009 par le juge des tutelles d’Annecy et juger que Monsieur [Y] [F] n’a pas la possession d’état d’enfant naturel d'[H] [U]

– Débouté Madame [G] [U] veuve [C] de son moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;

– Jugé valide et de plein effet l’acte de notoriété du 11 juin 2009 du tribunal d’instance d’Annecy ;

– Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [H] [U] ;

– Désigné pour y procéder Mr ou Mme le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation, à l’un de ses confrères, et renvoie d’ores et déjà les parties devant le notaire ainsi désigné,

– Commis Mme [K], juge, et à défaut le magistrat chargé d’administrer la section B de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse, ou à défaut tout magistrat de la chambre, en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,

– Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, Mme [K], juge, ou son remplaçant, et à défaut le magistrat chargé d’administrer la section B de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse pourvoira à son remplacement, et ce par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel

– Renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation et ce sur la base des dispositions du présent jugement

– Dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qu’il adressera au juge commis

– Rappelé que conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, le procès- verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation éventuelle par le juge commissaire et en cas de désaccords subsistant, le juge commissaire dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commissaire,

– Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

– Déboute Madame [G] [U] veuve [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32’1 du code de procédure civile

REFORMER le Jugement déféré pour le surplus ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que Madame [G] [U] veuve [C] s’est rendue coupable de recel de succession ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Madame [G] [U] veuve [C], et, par suite, ses héritiers, ne peut prétendre à aucune part dans la succession de feu [H] [U] ;

CONDAMNER Madame [G] [U] veuve [C], et, par suite, ses héritiers, à restituer à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;

DIRE ET JUGER que Madame [G] [U] veuve [C], et, par suite, ses héritiers, ne pourra pas se prévaloir de la qualité d’héritier du défunt ;

CONDAMNER Madame [G] [U] veuve [C], et, par suite, ses héritiers, à verser la somme de 50.000 € à Monsieur [Y] [F] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Madame [G] [U] veuve [C], et, par suite, ses héritiers, à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [Y] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même, et, par suite, ses héritiers, aux entiers dépens distrait au profit de Maître Alexandra SCHULER VALLERENT, Avocat au Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.

Par soit-transmis du 26 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel en ce qu’elle ne vise aucun chef du jugement critiqué, avec réponse attendue avant le 05 octobre 2022 pour les appelants et le 20 octobre 2022 pour l’intimée.

Les appelants ont répondu le 1er novembre 2022 et l’intimé le 21 octobre 2022.

La procédure a été clôturée le 02 novembre 2022.

A l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2022, les appelantes ont refusé que le dossier soit plaidé à l’audience tenue en double rapporteur.

L’affaire a donc été renvoyée à l’audience collégiale du 06 septembre 2023, avec maintien de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

La déclaration d’appel reçue le 04 janvier 2019 à 10h24 est rédigée comme suit : ‘je frappe d’appel l’intégralité du jugement’.

Sur la déclaration d’appel du 04 janvier 2019

Dans leurs observations transmises le 1er novembre 2022 en réponse au soit-transmis visé supra, les appelants indiquent en substance que :

– ‘le problème est simple et il se réduit à une seule question : Monsieur [Y] [F] a-t-il ou non la qualité d’enfant naturel de Monsieur [H] [U] ”,

– ‘l’information immédiate et précise des parties et de la juridiction d’appel sur les données du litige est, sans nulle doute, assurée’,

– la déclaration d’appel est dépourvue de toute ambiguïté,

– il n’a donc pas porté atteinte à une bonne administration,

– l’intimé ayant conclu au fond ne peut se prévaloir de prétendue nullité,

– si l’appel total ne répond pas aux exigences de l’article 901-4, ce n’est qu’une irrégularité de forme, charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief, l’intimé n’en justifiant aucun,

– aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde et les libertés fondamentales, la déclaration d’appel est régulière et entraîne l’effet dévolutif pour tous les chefs de dispositifs défavorables.

Aux termes de ses observations, l’intimé relève notamment que :

– seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement,

– sans mention des chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas,

– en conséquence, la déclaration d’appel du 04 janvier 2019 est irrecevable.

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’obligation pour l’appelant de mentionner expressément dans la déclaration d’appel les chefs de jugement du jugement de première instance attaqué à peine de nullité est imposé par l’article 13 du Décret n°2017-891 du 06 mai 2017, donc applicable à la présente instance.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer, admet la cour de cassation dans un arrêt de principe du 13 janvier 2022.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque le fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4″.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 08 juillet 2022, la cour de cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

En l’espèce, la déclaration d’appel reçue par le greffe le 04 janvier 2019 à 10h24 ne vise ni n’énonce aucun chef de jugement critiqué par l’appelante indiquant seulement ‘je frappe d’appel l’intégralité du jugement’.

Cette déclaration d’appel ne renvoie pas plus à une annexe et aucune annexe n’a été jointe à cette déclaration d’appel qui aurait pu comporter les chefs de jugement critiqués. L’appelante n’a fait valoir aucun empêchement d’ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué.

Faute d’énonciation des chefs de jugement expressément critiqués, la déclaration d’appel est nulle mais peut-être régularisée dans le délai imparti à l’appelante pour conclure. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit que la déclaration d’appel est nulle et l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelante.

La cour n’est donc pas saisie du litige en l’absence d’effet dévolutif.

Sur l’appel incident de l’intimé

En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel incident de M. [Y] [F], sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au recel successoral, doit être déclaré irrecevable, faute d’avoir été formé dans le délai pour faire appel.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée le 04 janvier 2019 à 10h24 par [G] [U] veuve [C],

Déclare irrecevable l’appel incident de M. [Y] [F],

Condamne MM. [R] [C]-[U], [I] [C] et [D] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Alexandra SCHULER VALLERENT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de MM. [R] [C]-[U], [I] [C] et [D] [C] de recouvrement direct,

Déboute MM. [R] [C]-[U], [I] [C] et [D] [C] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,

Condamne MM. [R] [C]-[U], [I] [C] et [D] [C] à verser à M. [Y] [F] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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