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Numérisation : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03571

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Numérisation : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03571

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°279

N° RG 20/03571 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2B4

– Mme [C] [U]

– Syndicat CFDT MÉTALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE

C/

S.A.S. PSA RETAIL FRANCE

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-Laure BELLANGER

Me François-Xavier MICHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Mars 2023

En présence de Madame [T] [L], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [C] [U]

née le 20 Septembre 1961 à [Localité 7] (79)

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES

Le Syndicat CFDT MÉTALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES

…/…

INTIMÉE :

La S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE anciennement dénommée S.A.S. PSA RETAIL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [C] [U] a été embauchée par la Société PSA RETAIL FRANCE, devenue STELLANTIS & YOU (RCS Versailles 302475041) à compter du 16 mars 1993 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative qualifiée de comptabilité.

Mme [U] a successivement été élue déléguée du personnel suppléante en 2015, nommée membre du CHSCT, fonction renouvelée en 2017, désignée déléguée syndicale d’établissement par le syndicat CFDT du 10 juillet 2017 au 31 janvier 2018, puis désignée représentante syndicale au CSE de Nantes le 1er février 2019.

Le 3 octobre 2018, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste de secrétaire.

Par décision du 27 mars 2019, l’Inspecteur du travail a refusé la demande d’autorisation de la société PSA de procéder au licenciement de Mme [U], au motif que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.

Le 5 novembre 2019, une nouvelle demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été adressée à l’inspecteur du travail, lequel a autorisé le licenciement de Mme [U] pour inaptitude le 31 décembre 2019.

Le 6 janvier 2020, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 février 2019, Mme [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

‘ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du jugement,

‘ dire et juger que la rupture produit les effets d’un licenciement nul,

‘ fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 2.189,96 € brut,

‘ ordonner à la société PSA RETAIL FRANCE d’attribuer à Mme [U] la classification secrétaire confirmée, échelon 9,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

– 10.023,84 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi du fait de la discrimination,

– 20.000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination,

– 118.257,84 € net à titre d’indemnité en raison de la violation du statut protecteur,

‘ annuler les avertissements notifiés des 17 mai et 27 juin 2017,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

– 2.000 € net à titre de dommages et intérêts en raison des avertissements injustifiés,

– 67.888 € net à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 20.804,62 € net à titre d’indemnité de licenciement,

– 4.379,92 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 437,99 € brut au titre des congés payés afférents,

– 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat des obligations contractuelles et l’attitude particulièrement vexatoire et négligente de l’employeur,

‘ assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère indemnitaire, les intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l’article 1154 du code civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,

‘ ordonner l’exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir et ce, nonobstant appel et sans caution conformément à l’article 515 du code de procédure civile,

‘ à tout le moins, pour le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail, préciser que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2.189,96 € brut,

‘ ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir ainsi que la rélaiastion des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir,

‘ ordonner la remise des documents ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser à Mme [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Le Syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE est intervenu à l’instance pour voir :

‘ dire que le syndicat CFDT LOIRE ATLANTIQUE est recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale,

‘ dire que le litige soumis, pose une question de principe et qu’il est porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser au syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,

‘ ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST FRANCE et PRESSE OCEAN, à la diligence du syndicat CFDT METALLURGIE DE LOIRE ATLANTIQUE, et aux frais de la société PSA RETAIL FRANCE,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à afficher la décision à intervenir aux portes de l’entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force chose jugée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE en tous les dépens.

La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 5 août 2020 par Mme [U] et le Syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE contre le jugement du 10 juillet 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ dit que la résiliation judiciaire n’est pas justifiée,

‘ dit que la classification secrétaire confirmée échelon 9 n’est pas justifiée,

‘ dit que les avertissements des 17 mai et 27 juin étaient justifiés et que le statut protecteur n’a pas été violé,

‘ débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,

‘ débouté le syndicat CFDT METALLURGIE DE LOIRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes,

‘ débouté la société PSA RETAIL FRANCE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

‘ condamné chaque partie conjointement aux dépens.

Par courrier du 19 octobre 2022, les observations des parties ont été demandées sur l’absence d’effet dévolutif au regard de la déclaration d’appel.

Le 9 mars 2023, l’audience a été renvoyée à celle du jeudi 30 mars 2023 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel soulevée d’office.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, suivant lesquelles Mme [U] demande à la cour de :

‘ infirmer en toutes ces dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes du 10 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

‘ constater l’existence de faits de harcèlement moral,

‘ rejeter des débats l’attestation, pièce n°8 de la société PSA RETAIL FRANCE, sur le fondement de l’article 199 du code de procédure civile,

‘ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme[U] à compter de l’arrêt à intervenir,

‘ dire et juger que la rupture produit les effets d’un licenciement nul,

‘ fixer le salaire moyen mensuel de Mme [U] à la somme de 2.189,96 € brut,

‘ ordonner à la société PSA RETAIL France SAS d’attribuer à Mme [U] la classification secrétaire confirmée échelon 9

‘ condamner la société PSA RETAIL France SAS à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

– 10.023,84 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi du fait de la discrimination,

– 20.000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination,

– 118.257,84 € net à titre d’indemnité en raison de la violation du statut protecteur,

‘ annuler les avertissements notifiés des ’17 et 27 mai 2017 ‘ (sic),

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser à Mme [U] les sommes de :

– 2.000 € net à titre de dommages et intérêts en raison des avertissements injustifiés,

– 67.888 € net à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4.117,26 € net au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,

– 4.379,92 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 437,99 € brut au titre des congés payés afférents,

– 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat des obligations contractuelles et l’attitude particulièrement vexatoire et négligente de l’employeur,

‘ dire que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,

‘ dire et juger que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts de droit pour les condamnations à caractère salarial à compter de la saisine du Conseil et pour les condamnations à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, les intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l’article 1154 du code civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,

‘ ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conforme à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à payer à Mme [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la même en tous les dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, suivant lesquelles syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE demande à la cour de :

‘ dire que le syndicat CFDT LOIRE ATLANTIQUE est recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

‘ dire que le litige soumis, pose une question de principe et qu’il est porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession,

‘ confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 10 juillet 2020 en ce qu’il a jugé recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

‘ réformer la décision du Conseil de prud’hommes pour le surplus,

Statuant à nouveau,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser au syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,

‘ ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST FRANCE et PRESSE OCEAN, à la diligence du syndicat CFDT METALLURGIE DE LOIRE ATLANTIQUE, et aux frais de la société PSA RETAIL FRANCE,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à afficher la décision à intervenir aux portes de l’entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force chose jugée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, ‘le Conseil’ (sic) se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

‘ condamner la société PSA RETAIL FRANCE à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,

‘ condamner la même en tous les dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, suivant lesquelles la société STELLANTIS & YOU FRANCE, anciennement dénommée PSA RETAIL FRANCE demande à la cour de :

S’agissant des demandes de Mme [U] :

A titre principal,

‘ confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :

– dit que la classification de secrétaire confirmée échelon 9 n’était pas justifiée,

– dit que les avertissements des 17 mai et 27 juin étaient justifiés,

– débouté de Mme [U] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice économique et moral,

‘ infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] n’était pas justifiée et :

‘ dire irrecevable Mme [U] en sa demande de résiliation judiciaire en application de l’article 954 du code de procédure civile,

‘ dire également irrecevable Mme [U] en toutes ses demandes indemnitaires à raison de la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la violation de son statut protecteur,

Subsidiairement,

‘ confirmer le jugement en ce qu’il a dit injustifiée la résiliation du contrat de travail de Mme [U] et l’a déboutée de toutes ses demandes,

‘ débouter Mme [U] de toutes ses demandes formées en cause d’appel,

A titre plus subsidiaire encore,

‘ fixer le salaire mensuel moyen de Mme [U] à la somme de 2.016,87 €,

‘ limiter le montant de l’indemnité forfaitaire de violation du statut protecteur à la somme de 60.506 €,

En tout état de cause,

‘ condamner Mme [U] à verser à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

S’agissant des demandes du syndicat CFDT METALLURGIE DE LOIRE ATLANTIQUE :

‘ confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 10 juillet 2020 en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT METALLURGIE DE LOIRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes,

‘ condamner le syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE à verser à la société la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’effet dévolutif :

Mme [U] et le syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE soutiennent que la déclaration d’appel est valide au motif qu’une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués est jointe à la déclaration d’appel.

La société STELLANTIS & YOU FRANCE indique s’en rapporter sur l’effet dévolutif des appels formés par Mme [U] et le syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE ATLANTIQUE.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité’:

1° La constitution de l’avocat de l’appelant’;

2° L’indication de la décision attaquée’;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté’;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que’:

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel

En l’espèce, la déclaration d’appel du 5 août 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe, mentionne uniquement que l’objet de l’appel est un «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués».

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel et contenant les chefs de la décision critiqués, qui ne reprend qu’une partie des chefs du jugement critiqué dont l’objet n’est pas indivisible, ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucune demande.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [C] [U] et le syndicat CFDT METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

 


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