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Numérisation : 3 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01146

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Numérisation : 3 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01146

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01146 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULV5

N° de Minute : 1158

Ordonnance du dimanche 03 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [M]

né le 01 Février 1997 à [Localité 7] (ALGERIE) (31260)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M LE PREFET DU [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 03 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] ;

Vu l’appel interjeté par M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juillet 2022 ;

Vu l’audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [M], ressortissant algérien, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative suivant arrêté pris par M. Le Préfet du [Localité 6] en date du 30 juin 2022.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

Concernant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention,

l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et le caractère injustifié du placement en rétention,

Concernant la prolongation de la rétention,

l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur une réquisition du Procureur de la République elle-même irrégulière comme étant illisible et non signée et visant un périmètre géographique particulièrement large.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours en annulation et les garanties de représentation de M. [M] :

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque , de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du CESEDA.

Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l’étranger appelant, relevant d’une procédure dite ‘Dublin III’, présentait un ‘risque non négligeable de fuite’ rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :

-S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

– Avoir dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

-Ne pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

-S’être précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Il résulte, en effet, des pièces de la procédure que M. [M] s’est précédemment soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 4 décembre 2019, 4 occtobre 2020 et 4 mars 2022, n’a pas respecté une précédente assignation à résidence prise le 4 décembre 2019 par le préfet du [Localité 8] et se trouve connu sous trois alias différents.

Par ailleurs, M. [M] ne justifie d’aucune résidence stable et a indiqué lors de son audition être sans domicile fixe.

Enfin, l’intéressé ne dispose d’aucun document justifiant de son identité ni d’aucun titre lui permettant de séjourner ou circuler sur le territoire français.

En conséquence, c’et à juste titre que l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite.

Ce moyen est rejeté.

Sur la prolongation de la rétention et la régularité du contrôle d’identité :

Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dés lors notamment qu’une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :

Il existe une des causes visées par l’alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2)

Il existe un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes

Le contrôle s’effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier

Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l’article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle.

Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l’espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.

La seule présence de l’appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu’il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.

L’article 78-2-2 du code de procédure pénale n’exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l’existence d’indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d’atteinte à l’ordre public.

(Cass civ 2ème 19 février 2004 n° 03-50.025)

La compatibilité de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d’aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d’identité et les infractions visées dans les réquisitions.

Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure.

En l’espèce et en premier lieu, M. [M] se prévaut du caractère illisible et de l’absence de signature des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4].

Néanmoins, il résulte de l’examen de ladite réquisition du 23 juin 2022 que celle-ci est parfaitement lisible et se trouve signée par son auteur, pris en la personne de M. [O] [D], Procureur de la République adjoint, la numérisation de ce document ayant pu éclaircir légèrement l’encre de certains passages.

Ce grief est rejeté.

En outre, M. [M] soutient l’absence de circonscription géographique des réquisitions du Procureur de la République.

Toutefois, là encore, l’examen du contenu desdites réquisitions conduit à constater que celles-ci sont limitées à certaines rues de certains quartiers des communes de [Localité 9], [Localité 10], [Localité 2] et [Localité 5], de sorte que le périmètre géographique se trouve circonscrit et limité, la longueur des réquisitions s’expliquant par la nécessité de lister chacune des rues desdites communes visées par celles-ci.

Ce moyen est également rejeté.

L’ordonnance est, par suite, confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.

Sandra LARRONDE, Greffière

Virginie CLAVERT, conseillère

N° RG 22/01146 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULV5

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1156 DU 03 Juillet 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 juillet 2022 :

– M. [P] [M]

– l’interprète

– l’avocat de M. [P] [M]

– l’avocat de M LE PREFET DU [Localité 6]

– décision notifiée à M. [P] [M] le dimanche 03 juillet 2022

– décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 03 juillet 2022

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 03 juillet 2022

N° RG 22/01146 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULV5

 


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