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Numérisation : 3 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02480

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Numérisation : 3 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02480

ARRÊT N° /2023

PH

DU 03 FEVRIER 2023

N° RG 22/02480 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCGD

Cour d’appel de NANCY – CME

Ordonnance du 13 Octobre 2022

RG 22/1622

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

Décision déférée à la cour, déféré en date du 27 octobre 2022 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de Nancy,RG22/1622 en date du 13 octobre 2022

DEMANDEUR AU DEFERÉ :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substitué par Me LOQUET, avocats au barreau de NANCY

DEFENDERESSE AU DEFERÉ :

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion DESCAMPS de l’AARPI KAHN – DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01er Décembre 2022 tenue par M. WEISSMANN Raphaël, président, magistrat chargé d’instruire l’affaire et M. HAQUET Jean-Baptiste, président, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de M. WEISSMANN Raphaël, président, M. HAQUET Jean-Baptiste, président et M. Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2022; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 février 2023 ;

Le 03 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [U] [H] a été engagée sous contrat CESU, par Monsieur [B] [S] à compter du 01 juillet 2015, en qualité d’aide à domicile.

Par courrier du 24 février 2021, Madame [U] [H] déclare avoir reçu une proposition pour la tenue d’un entretien préalable au licenciement à la date au 01 mars 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Du fait de l’isolement de la salariée pour cause de positivité au COVID-19, l’entretien a été reporté au 05 mars 2021.

Par courrier du 10 mars 2021, Madame [U] [H] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 03 août 2021, Madame [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :

– de dire que son ancienneté est acquise depuis le 01 juillet 2005,

– de dire que la convention collective des cabinets médicaux est applicable sur la totalité de la relation de travail,

– de dire qu’elle occupait le poste de secrétaire médicale,

– de condamner Monsieur [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :

– 14 059,81 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé,

– 8 611,94 euros brut de rappel de la prime d’ancienneté sur les 3 dernières années,

– 10 328,22 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 4 686,60 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,

– 31 634,57 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 456,75 euros brut de rappels de salaires, congés payés inclus, au titre des majorations heures supplémentaires, pour réduction indue du taux horaire et application d’un taux plein,

– 2 310,56 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,

– 6 000,00 euros net à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la gestion par son employeur de son étant de santé, de celui de son époux et du licenciement,

– 1 000,00 euros net au titre du préjudice subi pour préjudice moral en raison de l’absence d’adhésion à un service de santé au travail et absence de visite médicale à l’embauche ou périodique,

– 2 559,11 euros net de dommages et intérêts pour absence de mutuelle d’entreprise,

– 2 000,00 euros a en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

– d’ordonner la délivrance sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat, fiches de salaire rectifiées de juillet 2017 à mars 2021, et fiche de paye correspondante aux sommes allouées,

– d’ordonner l’application des intérêts de droit au taux légal,

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 24 juin 2022, lequel a :

– dit que l’ancienneté de Madame [U] [H] est acquise depuis le 01 juillet 2005,

– dit que la convention collective des cabinets médicaux est applicable à Madame [U] [H],

– dit que Madame [U] [H] est reconnue en la fonction de secrétaire médicale,

– condamné Monsieur [B] [S] au paiement des sommes suivantes :

– 8 611,94 euros brut de rappel de la prime d’ancienneté sur les 3 dernières années,

– 2 456,75 euros brut de rappels de salaires, congés payés inclus, au titre des majorations heures supplémentaires, réduction indue du taux horaire et requalification en taux plein,

– dit que le licenciement intervenu le 10 mars 2021 à l’encontre de Madame [U] [H] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné Monsieur [B] [S] au paiement des sommes suivantes :

– 10 328,22 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 4 686,60 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,

– 14 058,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 300, 00 euros net pour défaut de visite médicale d’embauche et visite périodique de travail,

– 1 279,00 euros net de dommages et intérêts pour l’absence de mutuelle d’entreprise,

– 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la délivrance des documents requis sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 120ème jour après notification sous réserve de liquider l’astreinte :

– solde de tout compter, attestation pôle emploi et certificat de travail, mentionnant l’ancienneté depuis le 01 juillet 2005 et secrétaire médicale comme intitulé de poste,

– fiches de salaires de juillet 2017 à mars 2021 mentionnant l’ancienneté depuis le 01 juillet 2005 et secrétaire médicale comme intitulé de poste,

– fiche de paye correspondant aux sommes allouées mentionnant le détail et en particulier les périodes concernées ;

– condamné Monsieur [B] [S]) payer à Madame [U] [H] les intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande sur l’ensemble des sommes susvisées,

– condamné Monsieur [B] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance et d’exécution, y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile,

– débouté Madame [U] [H] et Monsieur [B] [S] de toutes leurs autres demandes et prétentions.

Vu l’appel formé par Monsieur [B] [S] le 12 juillet 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 26 août 2022, Madame [U] [H] a sollicité la constatation de l’irrecevabilité de l’appel.

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 13 octobre 2022 (n° RG 22/01622), laquelle a :

– déclaré l’appel irrecevable,

– constaté en conséquence l’extinction de l’action,

– débouté Madame [U] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Vu la requête aux fins de déférer l’ordonnance d’incident rendue le 13 octobre 2022 (n°RG 22/01622), déposée par Monsieur [B] [S] le 27 octobre 2022,

Vu les conclusions de Monsieur [B] [S] déposées sur le RPVA le 30 novembre 2022, et de Madame [U] [H] déposées sur le RPVA le 25 novembre 2022,

Vu l’ordonnance de fixation du déféré rendue le 27 octobre 2022,

Monsieur [B] [S] demande :

– de déclarer recevable et bien fondé le déféré formé par Monsieur [B] [S],

– d’y faire droit,

– d’infirmer l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau :

– de déclarer l’appel recevable et débouter Madame [U] [H] de ses prétentions,

– de condamner Madame [U] [H] à la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [B] [S] déposées sur le RPVA le 30 novembre 2022, et de Madame [U] [H] déposées sur le RPVA le 25 novembre 2022.

Sur la recevabilité de la requête contre l’ordonnance de référé :

Madame [U] [H] fait valoir que Monsieur [B] [S] n’a pas transmis de requête en déféré à la cour, selon les modalités prévues par l’article 916 du code de procédure civile, mais seulement des conclusions, qui ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [S] fait valoir que le si déféré doit à peine d’irrecevabilité être formé dans un délai de 15 jours du prononcé de l’ordonnance, il ne constitue pas une procédure autonome, à la différence de la requête en tant que mode introductif d’instance.

Il indique avoir déposé des conclusions de déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en étant dans le délai de 15 jours.

Motivation :

Monsieur [B] [S] a adressé au greffe de la chambre sociale des conclusions de déféré via le RPVA le 27 octobre 2022, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile, l’ordonnance critiquée ayant été rendue le 13 octobre 2022.

Ce document contient l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. Contrairement à ce qu’indique Madame [U] [H], les mentions prévues à l’article 54 du code de procédure civile n’ont pas à y figurer, la requête en déféré étant un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel, et n’a pas le caractère d’une procédure initiale au sens de cet article.

En outre, si le non-respect par le requérant des dispositions de l’article du code de procédure civile est sanctionné par la nullité pour vice de forme, celle-ci suppose la preuve d’un grief.

Madame [U] [H], qui a pu conclure sur le présent déféré et produire des pièces, ne caractérise aucun grief.

La requête est donc recevable.

Sur le fond :

Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [S] n’a pas adressé à la cour sa déclaration d’appel contre la décision RG F 21/00070 rendue le 24 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Longwy, par voie électronique comme le prévoit, à peine d’irrecevabilité d’office, l’article 930-1 du code de procédure civile, mais l’a adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Monsieur [B] [S] indique que si les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

Il fait valoir en l’espèce qu’il avait démarré l’envoi par RPVA de sa déclaration d’appel jusqu’à ce qu’il soit bloqué par ledit RPVA motif pris du volume de la pièce jointe ; qu’après plusieurs vaines tentatives, il n’a eu d’autre choix que de transmettre sa déclaration d’appel par courrier.

Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 13 Octobre 2022, Monsieur [B] [S] ne produit pas le message qu’il indique avoir reçu du RPVA l’informant du volume trop important de la pièce qu’il tentait d’envoyer.

Pour y suppléer, Monsieur [B] [S] produit un constat d’huissier démontrant selon lui l’impossibilité de transmettre le jugement dont il a fait appel en raison de son volume de 14,9 Mo (pièce n°3).

Madame [U] [H] fait valoir que rien ne démontre que le fichier que Monsieur [B] [S] a prétendument tenté d’envoyer par voie électronique soit le même que celui qui a été montré à l’huissier et qu’elle-même a pu transmettre par RPVA, dans le cadre de la procédure d’incident, sa pièce n° 0 qui comportait 25 pages, incluant notamment la copie du jugement du CPH de Longwy du 24/06/2022 (pièces 0 et 1).

Motivation :

L’huissier de justice mandaté par Monsieur [B] [S] a constaté que la secrétaire de son conseil ne parvenait pas à transmettre par RPVA le jugement du conseil de prud’hommes dont il a été relevé appel et qu’un message indiquant que le fichier était trop volumineux était apparu (pièce n° 3).

Cependant, cette démonstration ne permet pas de s’assurer que le conseil de Monsieur [B] [S] a effectivement tenté d’envoyer le même document informatique lors de sa déclaration initiale d’appel.

Le volume d’un fichier contenant un même document peut en effet varier selon la technique de numérisation utilisée. A cet égard, le conseil de Madame [U] [H] apporte la preuve qu’il est parvenu à transmettre par RPVA le même jugement que celui ayant fait l’objet d’une tentative de transmission en présence de l’huissier.

Ainsi, seule la copie du message original indiquant que le fichier de déclaration d’appel était trop volumineux lors de sa transmission initiale, que ce soit sous forme de photographie de l’écran, de copie d’écran ou d’impression, aurait été susceptible de démontrer l’impossibilité matérielle d’utiliser le RPVA pour procéder à la déclaration d’appel.

A cet égard, les pièces n° 1 et 2 du requérant sont sans emport.

Monsieur [B] [S] ne communiquant pas le message qu’il indique avoir reçu du RPVA sur le volume trop important de sa déclaration d’appel, seul moyen permettant de prouver qu’il y a bien eu une tentative d’envoi par voie électronique, son appel formé par courrier doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état rendue le 13 octobre 2022 ;

Y AJOUTANT

Condamne Monsieur [B] [S] à verser à Madame [U] [H] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande au titre titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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