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Numérisation : 28 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00291

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Numérisation : 28 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00291

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°376

N° RG 21/00291 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIFD

Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

C/

M. [B] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE QUINQUIS

Me GAUVRIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN , immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 777 903 816, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ :

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte en date du 4 octobre 2011 la société [U] Mo a souscrit deux prêts professionnels numérotés 00042509052 et 00042509061 avec la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (le Crédit Agricole) afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Le premier prêt portait sur la somme de 50.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans et était remboursable en 83 mensualités de 642,79 euros et 1 mensualité de 642,97 euros au taux effectif global de 2,2463%. Le second prêt portait sur la somme de 185.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans et était remboursable en 84 mensualités de 2.441,96 euros au taux effectif global de 3.0168%.

Par acte annexé du même jour, M. [U], gérant, s’est porté caution solidaire et personnelle du remboursement de ces deux prêts dans la limite de 115.000 euros et pour une durée de 12 ans.

Mme [E] épouse [U], mariée sous le régime de la participation aux acquêts avec M. [U], a consenti expressément à l’acte.

Par acte en date du 20 mars 2012 la société [U] Mo a souscrit un contrat global de crédits de trésorerie numéroté n°00044548452 auprès du Crédit Agricole. Ce prêt,d’une durée indéterminée, portait sur la somme de 10.000 euros au taux effectif global indicatif de 6,9696%.

Par acte annexé du même jour, M. [U] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de cette convention de trésorerie dans la limite de 13.000 euros et pour une durée de 10 ans.

Par acte en date du 14 novembre 2014, la société [U] Mo a souscrit un prêt professionnel numéroté10000067870 auprès du Crédit Agricole pour les besoins d’un licenciement économique. Ce prêt portait sur la somme de 20.000 euros, était contracté pour une durée de 5 ans et était remboursable en 59 mensualités de 359,91 euros et 1 mensualité de 359, 71 euros au taux effectif global de 3,63%.

Par acte annexé du même jour, M. [U] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 26.000 euros et pour une durée de 10 ans.

Par jugement en date du 21 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société [U] Mo.

Le 11 mars 2015, le Crédit Agricole a déclaré ses créances aux mains du mandataire judiciaire.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018.

Le 14 mars 2018, le Crédit Agricole a actualisé sa déclaration de créances. Le 30 mai 2018, puis le 23 août 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [U] de payer les sommes dues en sa qualité de caution.

Par requête en date du 19 août 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [U] aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien lui appartenant sis lieudit [Localité 6] à [Localité 8]. Par ordonnance du 20 août 2019, le juge de l’exécution a autorisé cette inscription provisoire.

Le 26 août 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [U] en paiement.

Le 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lorient a :

– Déclaré recevable l’action du Crédit Agricole à l’encontre de M. [U],

– Dit que l’engagement de caution de M. [U] daté du 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509052 n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

– Condamné en conséquence M. [U], ès qualités de caution solidaire de la société [U] Mo, à payer au Crédit Agricole, la somme de 24.500 euros au titre son engagement de caution signé le 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509052,

– Dit que l’engagement de caution de M. [U] daté du 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509061 n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

– Condamné en conséquence M. [U] , ès qualités de caution solidaire de la société [U] Mo, a payer au Crédit Agricole, la somme de 90.500 €au titre son engagement de caution signé le 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509061,

– Dit que l’engagement de caution de M. [U] daté du 20 mars 2012 pour le prêt n°00044548452 n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

– Condamné en conséquence M. [U], ès qualités de caution solidaire de la société [U] Mo, à payer au Crédit Agricole, la somme de 12.272,14 euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre son engagement de caution signé le 20 mars 2012 pour le prêt n°00044548452,

– Dit que l’engagement de caution de M. [U] daté du 14 novembre 2014 pour le prêt n°10000067870 n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

– Condamné en conséquence M. [U], es qualités de caution solidaire de la société [U] Mo à payer au Crédit Agricole, la somme de 20.157,88 euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre de son engagement de caution signé le 14 novembre 2014 pour le prêt n°10000067870, outre les intérêts de retard au taux de 6,06 % l’an continuant à courir jusqu’à parfait paiement, dans la limite de l’engagement de caution de 26.000 euros,

– Dit que le Crédit Agricole a manqué a son devoir de mise en garde à l’égard de M. [U] caution non avertie, et qu’il a de ce fait commis une faute lui causant un préjudice,

– Condamné en conséquence le Crédit Agricole à payer à M. [U] des dommages et intérêts d’un montant de 130.000 euros pour manquement a son devoir mise en garde,

– Ordonné la compensation des créances,

– Débouté M. M [U] de sa demande visant a ordonner au Crédit Agricole de procéder à la radiation de l’inscription d’hypothéque judiciaire provisoire à ses frais dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Fait masse des dépens qui devront étre supportés par moitié par chacune des parties.

Le Crédit Agricole a interjeté appel le 14 janvier 2021.

M. [U] a deposé ses dernières conclusions le 23 décembre 2021. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 14 avril 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

M. [U] se prévaut à titre principal d’une absence d’effet dévolutif de l’appel. La cour est donc saisie par l’une des parties sur ce point.

Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Le 16 juin 2022, les parties ont été invitées, pour le 23 juin 2022 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur l’absence d’effet évolutif au vu des dispositions visées supra.

Par note du 21 juin 2022, le Crédit Agricole a fait valoir que la question soulevée par la cour d’appel résultait d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, postérieure à la déclaration d’appel du 14 janvier 2021, et qu’appliquer cette jurisprudence porterait atteinte à la sécurité juridique.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

– Déclarer régulière la déclaration d’appel du Crédit Agricole en date du 14 janvier 2021,

– Réformer le jugement en ce qu’il a diminué la créance du Crédit Agricole et retenu un manquement à l’obligation de mise en garde,

– Confirmer le jugement sur les autres dispositions,

En conséquence :

– Condamner M. [U], ès qualités de caution de la société [U] Mo, à payer au Crédit Agricole la somme totale de 175.512,64 euros se décomposant comme suit :

– au titre du prêt n° 00042509052 la somme de 28.861,43 euros en principal intérêts et accessoires arrêtée au 31 juillet 2019, outre les intérêts de retard au taux de 5,2 % l’an continuant à courir jusqu’à parfait paiement,

– au titre du prêt n° 10000067870 la somme de 20.157,88 euros en principal intérêts et accessoires arrêtée au 31 juillet 2019, outre les intérêts de retard au taux de 6,06 % l’an continuant à courir jusqu’à parfait paiement,

– au titre du prêt n° 00042509061 la somme de 114.221,19 euros en principal intérêts et accessoires arrêtée au 31 juillet 2019, outre les intérêts de retard au taux de 5,97 % l’an continuant à courir jusqu’à parfait paiement,

– au titre du prêt (compte courant) n° 00044548452 la somme de 12.272,14 euros arrêtée au 31 juillet 2019,

– Débouter M. [U] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,

– Condamner M. [U], à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive prise en vertu de la décision à intervenir.

M. [U] demande à la cour de :

– Dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en ses conclusions,

Y faisant droit,

A titre principal

– Dire et juger établie l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,

En conséquence,

– Débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner le Crédit Agricole à régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses contestations relatives à la déclaration de créance du Crédit Agricole,

En conséquence,

– Dire et juger que la déclaration de créance du Crédit Agricole est irrégulière faute pour le Crédit Agricole de pouvoir disposer d’une délégation de pouvoir régulière, celle-ci ayant été établie par M. [O] au visa d’une délibération du Conseil d’Administration du 21 décembre 2012 sans effet,

– Débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les engagements de cautions souscrits le 4 octobre 2011, 20 mars 2012 et 14 novembre 2014 n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus,

En conséquence,

– Dire et juger que les engagements de cautions souscrits par M. [U] en 2011, 2012 et 2014 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,

– Décerner acte au Crédit Agricole qu’il ne contestait pas cette disproportion au moment des engagements en première instance, ce qui a constitué un aveu judiciaire,

– En conséquence, débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre éminemment subsidiaire :

– Dire et juger que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité pour n’avoir pas mis en garde M. [U], caution non avertie sur le risque de surendettement à raison de ses capacités financières,

– Décerner acte au Crédit Agricole qu’il ne conteste pas ne pas avoir mis en garde M. [U] sur le risque d’endettement excessif, le taux d’endettement étant de 44,86% en 2011,

En conséquence,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [U],

– Infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le montant des dommages et intérêts dû par le Crédit Agricole à la somme de 130.000 euros,

– Condamner en conséquence le Crédit Agricole à lui régler, à titre de dommages et intérêts, la somme de 180.000 euros, cette somme se compensant avec les sommes retenues par le tribunal de commerce de Lorient, à savoir :

– la somme de 24.500 euros au titre du prêt n°00042509052,

– la somme de 90.500 euros au titre du prêt n°00042509061,

– la somme de 12.272,14 euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre du prêt n°00044548452,

– la somme de 20.157,88 euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre du prêt n°10000067870, outre les intérêts de retard au taux de 6,06% l’an continuant à courir jusqu’à parfait paiement dans la limite de l’engagement de caution de 26.000 euros,

– Ordonner en tout état de cause au Crédit Agricole de radier l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à ses frais dans le mois du prononcé de l’arrêt à venir,

– A défaut, prononcer une astreinte à raison de 500 euros par mois de retard,

– Infirmer le jugement sur les frais irrépétibles,

En conséquence,

– condamner Crédit Agricole à régler à M. [U] la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5.000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :

La déclaration d’appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués.

La déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d’appel renvoie le cas échéant à une document produit en annexe :

Article 562 du code de procédure civile :

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Article 901 (rédaction en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022d:

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, a notamment modifié les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots « , comportant le cas échéant une annexe », validant ainsi la pratique consistant à joindre une annexe à l’acte de déclaration d’appel proprement dit :

La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un arrêté 24 février 2022, pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile, a modifié l’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. Cet arrêt reprend le droit positif pour ce qui concerne la possibilité pour l’appelant de compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle en précisant que l’acte d’appel doit alors comporter un renvoi expresse au document annexé :

Article 3 :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Article 4 :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

A supposer même que ces modifications de texte intervenues en début d’année 2022 s’appliquent à la présente instance, l’obligation de faire référence dans la déclaration d’appel elle même au renvoi à un document annexe, obligation qui préexistait à cette réforme, serait ainsi maintenue.

Les règles rappelées supra, si elles ont pu être rappelées par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022, n’ont pas été fixées par cette décision mais lui préexistaient. Cet arrêt n’a d’ailleurs pas précisé qu’il fixait une nouvelle lecture du texte qui n’aurait été applicable que pour l’avenir. Il serait d’une insécurité juridique de ne pas appliquer les textes qui étaient en vigueur au prétexte que la Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur leur lecture.

Une des parties ayant invoqué l’absence d’effet dévolutif de l’appel, il y a donc lieu d’appliquer ces textes, y compris aux appels interjetés antérieurement à l’arrêt du 13 janvier 2022.

Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

En l’espèce, l’acte de déclaration d’appel transmis par voie électronique devant la cour ne fait mention que d’un ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Il ne vise donc aucun élément du dispositif du jugement dont appel ni ne renvoie à un document annexé. Le fait qu’un document annexe ait été transmis concomittament à la déclaration d’appel est donc sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.

Aucune déclaration d’appel complémentaire ou rectificative n’a été formée dans le délai imparti pour déposer les premières conclusions.

L’effet dévolutif n’a pas joué et la cour n’est saisie d’aucune demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré,

– Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan aux dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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