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Numérisation : 27 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10367

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Numérisation : 27 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10367

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2023

N°2023/129

Rôle N° RG 19/10367 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP7J

[K] [L]

C/

[E] [B]

[V] [B] épouse [W]

[G] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Séverine TAMBURINI-KENDER

Me Romain JIMENEZ-MONTES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03784.

APPELANTE

Madame [K] [L]

née le 15 Octobre 1972 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 6] ROYAUME UNI

représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [B]

né le 17 Mai 1957 à BRESIL, demeurant [Adresse 9] ETATS UNIS

représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [B] épouse [W]

née le 26 Janvier 1953 à IRELANDE, demeurant [Adresse 11] GRANDE BRETAGNE

représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [B]

née le 25 Février 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] ROYAUME UNI

représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,

Madame Nathalie BOUTARD conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[A] [B], de nationalité française, est décédé le 03 mars 2011 à [Localité 13] (Grande-Bretagne), où il était né le 29 juin 1948.

Il était l’aîné d’une fratrie de cinq enfants composée de’:

– Mme [G] [B],

– Mme [C] [B],

– Mme [V] [B] épouse [W],

– M. [E] [B],

et père d’une fille, Mme [K] [F] épouse [L], née en Grande-Bretagne.

Il était propriétaire d’un terrain agricole et d’un cinquième d’un autre terrain situés à [Localité 14] (21), hérités de son père en septembre 2005, ainsi que d’un studio situé à [Localité 12] (06) acquis le 23 juillet 1998.

Par attestation notariée, les biens ont été estimés respectivement à 1 800 €, 400 € et 80000€.

[C] [B] est décédée à [Localité 13] le 25 avril 2013, laissant pour lui succéder ses deux s’urs et son frère, ainsi que sa nièce Mme [K] [F] épouse [L]. Elle était également propriétaire d’un cinquième du terrain agricole et du terrain situés à [Localité 14].

Les consorts [B] ont fait valoir un testament rédigé selon la loi anglaise et daté du 19 février 2011 aux termes duquel leur frère a révoqué tous ses testaments et codicilles antérieurs, attribué 100 000 livres sterling à sa fille, le studio à sa s’ur [C], le reliquat de son patrimoine à ses exécuteurs testamentaires et trustees à égalité à ses autres frères et s’urs. Si l’un d’entre eux ne lui survivait pas pendant 28 jours, ou si le legs en ou toute partie de celui-ci ne se réalisait pas pour toute autre raison, le dé cujus léguait le reliquat de son patrimoine ou la partie concernée à être partagé à égalité de parts parmi les autres bénéficiaires résiduels. Il a également désigné un exécuteur testamentaire, M. [P] [X].

Les consorts [B] ont revendiqué les droits sur le studio attribué à leur s’ur [C].

Mme [K] [L] a refusé de formaliser son consentement à la délivrance du legs.

Par acte d’huissier en date du 03 octobre 2018, les consorts [B] ont assigné Mme [K] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de liquidation et de partage des successions de [A] et [C] [B] concernant les biens situés sur le territoire français.

Par jugement réputé contradictoire (Mme [K] [L] étant défaillante) rendu le15 mai 2019 et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

ORDONNÉ l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de [A] [B], né le 29 juin 1948 à [Localité 13], décédé le 3 mars 2011 à [Localité 13] et de [C] [B], née le 19 août 1951 à [Localité 13], décédée le25 avril 2013 à [Localité 13];

DESIGNÉ Monsieur le Président de la Chambre des notaires des Alpes Maritimes, ou tout délégataire de son choix, pour procéder auxdites opérations;

DESIGNÉ Arianne CHARDONNET, juge ou tout autre magistrat délégué désigné par monsieur le président du tribunal de grande instance de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations et de faire rapport en cas de difficultés;

DIT que le notaire désigné devra notamment procéder conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile;

DIT que le notaire devra notamment, dans le délai d’un an de sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIT que si au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de monsieur le président du tribunal de grande instance de GRASSE, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel’;

DIT que madame [V] [B] épouse [W], [G] [B]et [E] [B] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme de 1000€ (MILLE EUROS), somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage;

DIT qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile’;

DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile’;

RAPPELÉ qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du juge commis prévu à l’article 1373′;

ORDONNÉ préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par le notaire saisi et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques des droits et biens immobiliers suivants :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section CT n° [Cadastre 3] avec mise à prix de 80.000 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS), les lots’:

* n° 245 constitué d’une cave et les 20/50 000èmes des parties communes de l’immeuble,

* n°306 constitué d’un studio au 5ème étage côté sud, composé d’une entrée avec placard, kitchenette, cabinet de toilette, WC, terrasse au Sud et les 411/50 000èmes des parties communes,

* n° 353′: un parking n°19 au plan du rez-de-chaussée et les 20/50 000èmes des parties communes de l’immeuble’;

des terrains agricoles sis à [Localité 14] cadastrés AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], d’une contenance totale de 1ha90a 80ca, et cadastrés BE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une contenance totale de 12a 46 ca, avec mise à prix de 2 000€ (DEUX MILLE EUROS)’;

AUTORISÉ pour établissement du cahier des charges, tout huissier de justice à pénétrer dans le bien immobilier sis à [Localité 12] afin d’établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission tous les jours sauf le dimanche et jours fériés ;

DIT qu’à défaut d’accord de l’ensemble des coindivisaires, le cahier des conditions de vente ne contiendra ni clause d’attribution ni clause de substitution ;

AUTORISÉ la publicité suivante’:

– l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A’». L’avis mentionne’:

1° les nom, prénom et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat’;

2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite’;

3° le montant de la mise à prix’;

4°les jour, heure et lieu de l’adjudication’;

5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente’;

6° les lieux de consultation du cahier des charges’;

7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens’;

8° la date de la déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans’;

9° le montant de la consignation obligatoire’;

10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre’;

11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication’;

12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.

– Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Cet avis simplifié mentionnera’:

1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble’;

2° la nature de l’immeuble et son adresse’;

3° le montant de la mise à prix’;

4° les jour, heure et lieu de la vente’;

5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble’;

– Une publicité sur INTERNET, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus’;

AUTORISÉ l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié’;

AUTORISÉ l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens’;

AUTORISÉ tout huissier de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, et procéder à sa mission tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés’;

DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de partage’;

DIT que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire saisi et réparti entre d’une part, Mme [K] [F] épouse [L], héritière réservataire de feu[A] [B], bénéficiaire d’une moitié du prix de vente, et d’autre part,de Mme [V] [B] épouse [W], Mme [G] [B], Monsieur [E] [B]à proportion de leurs quotes-parts respectives ;

REJETÉ toutes autres demandes plus amples ou contraires’;

CONDAMNE Mme [K] [F] épouse [L] à payer à Mme [V] [B] épouse [W], Mme [G] [B], et Monsieur [E] [B] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me ANTEBI, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue le 27 juin 2019, Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision.

Ce jugement lui a été signifié par acte international daté du 03 septembre 2019.

Dans le dernier état de ses conclusions itératives récapitulatives déposées par voie électronique le 23 mai 2023, l’appelante demande à la cour de :

Vu les articles 815, 826, 840, 901, 912 et suivants, 918 et suivants, 970 et 1007 du Codecivil ;

Vu la jurisprudence ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de GRASSE le15 mai 2019 ;

Au principal :

– RECEVOIR Madame [K] [F] épouse [L] en son appel et le déclarer bien-fondé

– REFORMER le jugement déféré du 15 mai 2019 en ce qu’il a :

– ORDONNÉ l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de [A] [B], décédé le 3 mars 2011 à [Localité 13] et de [C] [B], décédée le 25 avril 2013 à [Localité 13];

– Désigné Monsieur le Président de la Chambre des notaires des Alpes Maritimes pour procéder auxdites opérations;

– Désigné [M] [S], juge ou tout autre magistrat délégué en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations ;

– Dit que le notaire devra procéder conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile;

– Dit que le notaire, dans le délai d’un an de sa désignation, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

– DIT que si au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, il pourra être «’precede’ a» son remplacement par ordonnance sur «’requete’» de monsieur le président du tribunal de grande instance de GRASSE, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel’;

– DIT que madame [V] [B] «’epouse’» [W], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme de 1 000€ (MILLE EUROS), somme qui sera «’supportee’» à l’issue des opérations de partage, à titre de frais privilégiés de partage;

– DIT qu’en cas «’d’etablissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la cloture de la procedure, conformement aux dispositions de l’article 1372 du code de procedure civile’»’;

– DIT qu’en cas de «’desaccord entre les copartageants sur le projet d’etat liquidatif dresse par le noraire, ce dernier devra transmettre au juge commis un proces-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’etat liquidatif, conformement aux dispositions de l’article 1373 du Code de procedure civile’»’;

– ORDONNÉ, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par le notaire saisi et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques des droits et biens immobiliers suivants :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section CT n°[Cadastre 3], avec mise à prix de 80.000 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS), les lots n° 245 (cave et parties communes), n°306 (studio au 5ème étage côté sud et parties communes), n° 353(parking n°19 au plan du rez-de-chaussée et parties communes)

Des terrains agricoles sis à [Localité 14] cadastrés AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], d’une contenance totale de 1ha 90a 80 ca, et cadastrés BE n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une contenance totale de 12a 46 ca, avec mise à prix de 2 000€

– AUTORISÉ pour établissement du cahier des charges, tout huissier de justice à pénétrer dans le bien immobilier sis à [Localité 12] afin d’établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels … et procéder à sa mission tous les jours sauf le dimanche et jours fériés ;

– DIT qu’à défaut d’accord de l’ensemble des coindivisaires, le cahier des conditions de vente ne contiendra ni clause d’attribution ni clause de substitution;

– AUTORISÉ la publicité suivante’:

– l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit «’affiche’» dans les locaux de la juridiction, «’a’» un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales «’diffuse’ dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destine a etre affiche au Tribunal, pourra être rédige en caracteres de hauteur inferieure au corps 30, afin que le texte puisse etre insere dans une seule page de format A’». L’avis mentionne’:

1° les nom, «’prenom’» et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat’;

2° «’la designation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation eventuelle et tous elements connus relatifs a sa superficie ainsi que, le cas écheant, les dates et heures de visite’»’;

3° le montant de la mise à prix’;

4°les jour, heure et lieu de l’adjudication’;

5° l’indication que les «’encheres ne peuvent être portees’» que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente’;

6° les lieux de consultation du cahier des charges’;

7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens’;

8° la date de «’declaration d’achevement des travaux ou d’habitabilite ou encore l’indication que l’immeuble est acheve depuis plus de cinq ans ou depuis moins tie’» cinq ans’;

9° le montant de la consignation obligatoire’;

10° l’existence d’une «’copropriete’» et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre’;

11° la «’possibilite de surencherir dans le délai de 10 jours a’» compter de l’adjudication’;

12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature «’a favoriser la vente et qui serait porte a la connaissance du poursuivant ulterieurement a la presente decision’».

– Dans le «’delai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et a la diligence de l’avocat designe, un avis simplifie est appose a l’entree OU, a defaut, en limite de l’immeuble saisi et public dans deux editions periodiques de journaux a diffusion locale ou regionale, au tarif des annonces ordinaires’».

Cet avis «’simplifie’» mentionnera’:

1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble

2° la nature de «’1”»immeuble et son adresse’;

3° le montant de la mise à prix’;

4° les jour, heure et lieu de la vente’;

5° les lieux «’ou peuvent etre’» consultées les conditions de vente de l’immeuble’;

– Une «’publicite’» sur INTERNET, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble «’clans’» lequel sont situés les biens et les «’elements’» de la publicité prévue «’pourlI’avis simplifie’», aménagée comme ci-dessus’;

– AUTORISÉ l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis «’simplifie’»’;

– AUTORISÉ l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra «’a’» celui de l’avis prévu, «’amenage comme indique ci-dessus, ces affiches etant destinées a etre diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux presents lors de la visite des biens’»’;

– AUTORISÉ tout Huissier de Justice «’a penetrer dans les lieux susmentionnes avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se presenteront et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, et proceder a sa mission tous les jours sauf les dimanches et les jours’» fériés’;

– DIT que les coûts du proces-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilegies de partage’;

– DIT que le prix d’adjudication sera «’paye entre les mains du notaire saisi et reparti entre d’une part, Mme [K] [F] epouse [L], heritiere reservataire de feu [A] [B], beneficiaire d’une moitié du prix de vente, et d’autre part, de Mme [V] [B] epouse [W], Mme [G] [B], Monsieur [E] [B] a proportion de leurs quotes-parts respectives’»;

«’REJETTE’» toutes autres demandes plus amples ou contraires’;

– CONDAMNÉ Mme [K] [F] «’epouse [L] à payer a madame [V] [B] epouse [W], madame [G] [B] et Monsieur [E] [B] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du CPC’» ;

– DIT que les dépens seront «’employes en frais privilegies’» de partage, avec distraction au profit de Me ANTEBI, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau

– DÉCLARER Madame [K] [F] épouse [L] recevable dans sa demande en nullité du testament olographe du 19 février 2011 ;

– DÉCLARER nul le testament olographe du 19 février 2011 pour insanité d’esprit du testateur et vice du consentement ;

– JUGER que Madame [K] [F] épouse [L] est héritière réservataire de feu Monsieur [A] [B] en sa qualité de fille unique;

– DÉSIGNER un expert «’graphologie’» aux fins d’établir la validité du testament olographe du 19 février 2011

– FIXER la répartition des droits de propriété de chacune des parties sur les biens suivants :

‘ Le studio sis [Adresse 5] à [Localité 12] (06) : pleine propriété de Madame [K] [F] épouse [L] ;

‘ Les terrains agricoles cadastrées section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 14] (21) : 5/20 ème pour Madame [K] [F] épouse [L] ; 5/20ème pour Mademoiselle [G] [B]; 5/20ème pour Madame [V] [B] ; 5/20ème pour Monsieur [E] [B] ;

– JUGER n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’ensemble des biens situés sur le territoire français dépendant de la succession de Monsieur [A] [B], décédé le 03 mars 2011 ;

– ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’ensemble des biens situés sur le territoire français dépendant de la succession de Mademoiselle [C] [B], décédée le 25 avril 2013 ;

– DÉSIGNER le Président de la Chambre départementale des Notaires de la COTE-D’OR avec faculté de délégation à tous membres de la Chambre afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de ladite succession;

– JUGER que ce partage se fera entre chacun des héritiers et légataires universels à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision;

– COMMETTRE un Juge pour surveiller lesdites opérations de partage;

– JUGER qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Codecivil et1367 du code de procédure civile ;

– JUGER que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir ;

– JUGER qu’il entrera dans la mission du notaire de fixer la valeur des terrains agricoles cadastrées section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 14] (21) ;

– JUGER que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;

– JUGER que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

– DONNER ACTE à Madame [K] [F] épouse [L] de son accord pour vendre les terrains agricoles «’cadastrées’» section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 14] (21)

– JUGER qu’à défaut de mise en vente des terrains agricoles cadastrées section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 14] (21) au prix fixé par le Notaire désigné et dans un «’délais’» de 12 mois à compter du prononcé dudit arrêt, il sera procédé à la vente aux enchères publiques en l’audience des criées du Tribunal de Grande Instance de DIJON sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé au Greffe par le Notaire désigné judiciairement, après accomplissement de toutes les formalités, légales et de publicité, desdits biens et droit indivis.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

– DÉCLARER recevable et bien fondée l’action de Madame [K] [F] épouse [L] en réduction et retranchement des libéralités de toutes natures pouvant excéder la quotité disponible et porter atteinte à sa réserve héréditaire et ce faisant,

– Y FAIRE DROIT ;

– RÉFORMER le jugement déféré du 15 mai 2019

Et statuant à nouveau

– FIXER la répartition des droits de propriété de chacune des parties sur les biens suivants :

‘ Le studio sis [Adresse 5] à [Localité 12] (06) : 3/6ème pour Madame [K] [F]épouse[L] ; 1/6ème pour Mademoiselle [G] [B] ; 1/6 ème pour Madame [V] [B] ; 1/6ème pour Monsieur [E] [B];

‘ Les terrains agricoles cadastrées section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à[Localité 14] (21)’: 5/20ème pour Madame [K] [F] épouse [L] ; 5/20ème pour Mademoiselle [G] [B] ; 5/20 ème pour Madame [V] [B]; 5/20 ème pour Monsieur [E] [B] ;

– ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’ensemble des biens situés sur le territoire français dépendant des successions de Monsieur [A] [B] et de Mademoiselle [C] [B] ;

– DÉSIGNER le Président de la Chambre départementale des Notaires des ALPES-MARITIMES avec faculté de délégation à tous membres de la Chambre afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage desdites successions;

– JUGER que ce partage se fera entre chacun des héritiers et légataires universels à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision;

– COMMETTRE un Juge pour surveiller lesdites opérations de partage;

– JUGER qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile;

– JUGER que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir ;

– JUGER qu’il entrera dans la mission du notaire de fixer la valeur du studio sis [Adresse 5] à [Localité 12] (06) ainsi que des terrains agricoles cadastrées section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 14] (21) ;

– JUGER que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

– JUGER que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et «’fixe’» à la somme de 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

– DONNER ACTE à Madame [K] [F] épouse [L] de son accord pour vendre le studio sis [Adresse 5] à [Localité 12] (06) et les terrains agricoles cadastrées section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 14] (21) ;

– JUGER qu’à défaut de mise en vente du studio sis [Adresse 5] à [Localité 12] (06) et des terrains agricoles «’cadastrées’» section AB [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et section BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 14] (21) aux prix fixés par le Notaire désigné et dans un «’délais’» de 12 mois à compter du prononcé dudit arrêt, il sera procédé à la vente aux enchères publiques en l’audience des criées du Tribunal «’de Grande Instance’» de NICE sur le cahier des conditions devente dressé et déposé au Greffe parle Notaire désigné judiciairement, après accomplissement de toutes les formalités, légales et de publicité, desdits biens et droit indivis ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

– JUGER que Mademoiselle [G] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [E] [B] sont redevables d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive studio sis [Adresse 5] à [Localité 12] (06) à compter du décès de Monsieur [A] [B], soit depuis le 03 mars 2011;

– JUGER qu’il sera procédé à l’évaluation de ladite indemnité par le Notaire désigné judiciairement;

– DÉBOUTER Mademoiselle [G] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [E] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

– CONDAMNER Mademoiselle [G] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [E] [B] à verser chacun à Madame [L] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

– CONDAMNER Mademoiselle [G] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 30 mai 2023, les intimés sollicitent de la cour de :

Vu les articles 565, 566 et 910-4 du Code de procédure civile,

Vu les articles 815, 840, 843, 901 et 1000 du Code civil,

Vu les articles 1377 et 1686 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil,

DECLARER la demande en nullité du testament formulée par Mme [K] [L] et formulée pour la première fois en cause d’appel, irrecevable et mal fondée,

DEBOUTER Mme [K] [L] de sa demande de désignation d’un d’expert judiciaire pour examiner la validité du testament olographe du 19 février 2011.

En conséquence les écarter sans examen au fond du droit,

CONFIRMER le jugement querellé :

‘ En ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [B] et de celle de Mme [C] [B]

‘ En ce qu’il a habilité un notaire désigné par la Chambre des notaires, chargé de procéder au règlement des opérations successorales

‘ En ce qu’il a commis un Juge chargé de la surveillance des opérations de règlement successoral pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.

JUGER que le testament de M [A] [B] est valable et applicable en France, qu’il ne contrevient pas à l’ordre public français de sorte que les intimés et Mme [L], ayants-droits de feue [C] [B], hériteront de l’appartement / studio de [Localité 12] sis [Adresse 5] à proportion de leurs quotes-parts respectives en tenant compte de la réserve héréditaire et de la quotité disponible sur la base d’un actif immobilier successoral français équivalent à 82.200 euros.

FIXER les droits des cohéritiers [B] / [L] dans les biens immobiliers français comme suivant :

‘ Bien immobilier de [Localité 12] (appartement en copropriété) :

o Mme [K] [L] : 5/8 ème en pleine propriété ;

o Mme [V] [B] : 1/8 ème en pleine propriété ;

o M. [E] [B] : 1/8 ème en pleine propriété ;

o Mme [G] [B] : 1/8 ème en pleine propriété’;

‘ Biens & droits immobiliers sis à [Localité 14] (4 parcelles de terre) :

o Mme [K] [L] : 5/32 ème en pleine propriété ;

o Les 3 consorts [B] : ‘ Mme [V] [B] : 9/32 ème en pleine propriété ;

M. [E] [B] : 9/32 ème en pleine propriété ;

Mme [G] [B] : 9/32 ème en pleine propriété ;

JUGER que Mme [K] [L] est redevable à l’égard des consorts [B] d’une somme de 229.859 livres sterling, soit 265.380 €uros, outre les intérêts, au titre des frais des différentes procédures engagées par l’appelante devant les juridictions anglaises, dette qui devra être inscrite dans l’état liquidatif établi par le notaire judiciairement commis.

JUGER que les actifs immobiliers et fonciers ne sont pas commodément partageables en nature du fait notamment de la mésentente entre héritiers et du comportement récalcitrant de Mme [L],

En conséquence,

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par le notaire saisi et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques des droits et biens immobiliers suivants :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section CT n° [Cadastre 2], avec mise à prix de 80.000 €, les lots n° 245 (cave et parties communes), n° 306 (studio au 5 ème étage côté sud et parties communes), n° 353 parking n° 19 au plan du rez-de-chaussée et parties communes)

Des terrains agricoles sis à [Localité 14] cadastrés AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], d’une contenance totale de 1 ha 90 a 80 ca, et cadastrés BE n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une contenance totale de 12 a 46 ca, avec mise à prix de :

o de 1.000 € pour chacune des parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]

o de 4.500 € pour chacune des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] ;

REJETER toutes les demandes de Mme [K] [L] y compris la demande d’indemnité d’occupation comme étant mal fondées.

CONDAMNER Mme [K] [L] à payer aux concluants une indemnité de 5.000 euros à chacun des cohéritiers (soit 15.000 €) en réparation né du comportement fautif de Mme [K] [L] et au titre du préjudice moral.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] [L] à allouer aux demandeurs en première instance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER Mme [K] [L] à allouer aux concluants une indemnité de 3.000 euros, à chacun d’eux, en application de l’article 700 du CPC pour les frais d’avocat engagés en cause d’appel,

CONDAMNER Mme [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC.

Par soit-transmis du 15 février 2023, les parties ont été invitées à communiquer au magistrat chargé de la mise en état le jugement rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse à l’issue de l’audience du 11 janvier 2023.

L’appelante a indiqué ne pas avoir connaissance de ce jugement.

Par soit-transmis du même jour, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d’appel qui ne semble pas comporter d’objet, et ce avant le 15 avril 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 23 février 2023, l’appelante a transmis les messages RPVA du 28 juin «’2023’» et copie de la déclaration d’appel «’comportant les chefs de jugement critiqués’».

Les intimés n’ont pas formulé d’observations.

La procédure a été clôturée le 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

La Cour de Cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que le déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d’empêchement technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque le fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4″.

Il prévoit également que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant ‘comportant le cas échéant une annexe’.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe ‘le cas échéant’ une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

Si dans l’avis ci-dessus il a été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l’absence d’un empêchement technique, la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a estimé que la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités en :

– retenant, pour constater l’absence d’effet dévolutif, que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n’ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration,

– relevant qu’en outre, l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués’.

Il n’est pas contestable que la déclaration d’appel formée par Mme [K] [L] ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués par les appelants mais procède par un simple renvoi à une annexe en indiquant ‘ci-après en pièce jointe la déclaration d’appel’, en transmettant par RPVA le même jour un document intitulé ‘DÉCLARATION D’APPEL’ reprenant l’intégralité du dispositif, à l’exception de la disposition relative à l’exécution provisoire, dans un document très peu lisible.

Le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués, mais n’exonère pas l’appelante de commencer à énumérer dans le cadre prévu à cet effet les chefs de jugements critiqués, à concurrence de 4 080 caractères, et de renvoyer à une annexe les chefs de jugements dépassant ce seuil.

Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023.

En conséquence, l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelante.

Sur l’appel incident des consorts [B]

L’article 550 du code de procédure civile dispose que ‘Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué’.

Les intimés ont sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts pour comportement fautif.

L’appel incident ne garde son autonomie et demeure valable que dans l’hypothèse où il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal ; tel n’est pas le cas de l’appel incident des intimés formé le 25 novembre 2019 alors que le délai pour interjeter appel principal expirait le 06 octobre 2019, le jugement ayant été signifié le 06 septembre 2019.

En conséquence, l’appel incident formé par les consorts [B] doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [K] [F] épouse [L], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les consorts [B] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros chacun, soit une somme globale de 9 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par Mme [K] [F] épouse [L] le 27 juin 2019 à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 15 mai 2019,

Déclare l’appel incident des consorts [B] irrecevable,

Condamne Mme [K] [F] épouse [L] aux dépens d’appel,

Condamne Mme [K] [F] épouse [L] à verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à’:

– Mme [G] [B]

– Mme [V] [B] épouse [W],

– M. [E] [B]

soit une somme globale de 9 000 euros,

Déboute Mme [K] [F] épouse [L] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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