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Numérisation : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02413

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Numérisation : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02413

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 187/23

N° RG 20/02413 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJZ

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

26 Novembre 2020

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de

Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A. CREDIT DU NORD

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de

Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Novembre 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

M. [X] [U] a été embauché par la société Crédit du Nord à compter du 15 février 2015 en qualité de technicien niveau E de la convention collective de la banque et affecté à l’agence de [Localité 7].

Préalablement, la MDPH l’avait orienté en milieu ordinaire de travail en lui proposant une prestation d’orientation professionnelle spécialisée (POPS) par une décision valant du 18 juillet 2013 au 30 juin 2018 et M. [X] [U] avait suivi une formation destinée aux personnes en situation de handicap dispensée par l’organisme Handiformabanque.

Le salarié a été déclaré apte sans restriction le 24 février 2015.

Il a été nommé conseiller de clientèle à compter du 14 septembre 2015.

Il a repris au début de l’année 2017 la gestion de la caisse le matin, suite à l’augmentation de l’activité générée par la fermeture de l’agence de [Localité 6].

Il a fait part à sa hiérarchie le 24 février 2017 de douleurs à l’épaule. Une étude de son poste a été réalisée par l’infirmière début juin 2017 et le médecin du travail a recommandé le 11 juillet 2017 un aménagement du poste de travail comme suit : «poste sans accueil (pas de mouvements répétés des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale).»

Une mission de contrôle administratif a été réalisée du 11 au 14 septembre 2017 qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 6 octobre 2017.

M. [X] [U] a été convoqué par lettre remise en main propre le 10 octobre 2017 à un entretien le 25 octobre 2017 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2017.

Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Vous avez initié, depuis mars 2016, de nombreuses ouvertures de comptes provenant d’entrées en relation issues de recommandations familiales ou personnelles.

Or, le fonctionnement et les conditions d’ouverture de ces comptes se sont révélés au mieux douteux, ont engendré la clôture de certains et ont donné lieu à des signalements à la cellule Sécurité Financière pour d’autres.

Plus encore, vous avez ouvert un deuxième compte à l’un de ces clients sur une racine différente, en modifiant l’orthographe du prénom de ce client et en contournant donc à dessein nos procédures.

Qui plus est, cette ouverture a été effectuée sur la base d’une attestation d’hébergement que le client a lui-même signé en lieu et place de l’hébergeur.

Par ailleurs, l’examen des prêts personnels mis en place par vos soins sur les douze derniers mois révèle pour certains d’entre eux des manquements graves, tels qu’une alimentation erronée du score de clients dont les charges mensuelles renseignées étaient pourtant nulles ou encore une offre de prêt non signée et une anomalie dans le bulletin d’assurance afférent.

De plus, trois opérations de retraits d’espèces ont été enregistrées au guichet de l’agence de [Localité 7], sous votre matricule et se rapportent à votre propre compte domicilié à l’agence de [Localité 5] Flandres.

Au regard de ces éléments, force est de constater que vous avez donc volontairement alimenté notre base d’information de données erronées dans le cadre d’ouvertures de comptes et d’octrois de crédits, fait preuve de lacunes particulièrement préoccupantes quant aux incidents de fonctionnement de comptes qui vous étaient affectés et pour lesquels vous étiez, qui plus est, à l’origine du circuit de recommandations.

Vous avez également agi au mépris aux règles prudentielles élémentaires rappelées dans notre règlement intérieur concernant notamment les opérations initiées par vos soins via le poste de travail et pour votre propre compte ou les ouvertures de comptes de clients issus de votre environnement personnel sans en informer la hiérarchie.

De plus, les explications recueillies lors de l’entretien du 25 octobre dernier ne permettent en aucun cas de justifier de tels manquements réitérés et qui pour certains ont d’ailleurs été volontairement dissimulés à votre hiérarchie.

En tout état de cause, ceux-ci ont été opérés au mépris, outre de la réglementation bancaire et de nos procédures, du bon sens le plus évident. De telles pratiques font ainsi courir un risque particulièrement élevé à notre établissement en matière de conformité comme d’image.

Par conséquent, compte tenu de la gravité des éléments relevés, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour fautes, conformément aux dispositions de l’article 27 de la convention collective de la banque et du règlement Intérieur du Crédit du Nord.»

La période de mise à pied à titre conservatoire notifiée le 10 octobre 2017 a été réglée à M. [X] [U] et le salarié a été dispensé d’effectuer son préavis.

Il s’est vu reconnaître le 7 juin 2018 la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 mai 2018 au 23 mai 2018.

Par requête reçue le 20 juillet 2018, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour faire constater la nullité de son licenciement et obtenir des indemnités pour licenciement nul et préjudice moral et subsidiairement pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 26 novembre 2020 le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Crédit du Nord la somme de un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Crédit du Nord de sa demande reconventionnelle et a laissé les parties à leurs éventuels frais et dépens.

Le 21 décembre 2020, M. [X] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 22 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’appelant sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et :

A titre principal, dise son licenciement nul et de nul effet et condamne la société Crédit du Nord à lui verser 13 000 euros d’indemnité pour licenciement nul et 50 000 euros pour préjudice moral, à raison du handicap et de l’état de santé,

A titre subsidiaire, dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Crédit du Nord à lui verser 13 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause, dise que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour du jugement jusqu’à parfait règlement et condamne la société Crédit du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 14 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Crédit du Nord sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes et, la recevant en ses demandes reconventionnelles, qu’elle condamne M. [X] [U] aux dépens éventuels et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022.

MOTIFS DE L’ARRET

La lettre de licenciement qui fixe, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, les limites du litige est motivée par plusieurs manquements aux règles régissant les ouvertures et le fonctionnement des comptes, les octrois de prêts et les retraits d’espèces.

M. [X] [U] conteste les motifs du licenciement et invoque son caractère discriminatoire.

Il présente, en application de l’article L.1134-1 du code du travail, des éléments laissant supposer que la décision de la société de le licencier procède d’une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap. En effet, il existe une contemporanéité certaine entre la demande d’aménagement du poste par le médecin du travail le 11 juillet 2017, le contrôle administratif réalisé du 11 au 14 septembre 2017 et le licenciement du salarié. De plus, Mme [I] [H], employée commerciale, atteste qu’il était mal perçu par la hiérarchie d’avoir une pathologie pour occuper le poste d’accueil. Enfin, la société Crédit du Nord apparaît avoir fait preuve d’attentisme suite aux préconisations du médecin du travail. Elle indique en effet que le salarié n’a pas formulé de demande d’aménagement de poste à la suite de l’avis du 11 juillet 2017 alors que c’est elle qui devait prendre l’initiative de mettre en ‘uvre les recommandations du médecin du travail, en application des articles L.4624-6 et L.4121-1 du code du travail.

Au vu de ces éléments, il incombe à la société Crédit du Nord de prouver que sa décision de licencier M. [X] [U] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Pour caractériser les fautes reprochées au salarié, la société Crédit du Nord produit le rapport établi par M. [F] [Z] le 6 octobre 2017 au terme d’une mission de contrôle du 11 au 14 septembre 2017 et de l’audition du collaborateur le 29 septembre 2017, ainsi que des captures d’écran, des extraits d’historiques de compte, le règlement intérieur et ses procédures internes.

S’agissant des ouvertures de compte, le rapport fait état de comptes issus de l’environnement familial et personnel de M. [X] [U] sans trace de communication de cette information à sa hiérarchie, en violation du règlement intérieur (comptes de M. [S] [E] et de M. [D] [A], domiciliés respectivement à [Localité 3] et à [Localité 4], ouverts en mars et août 2016), d’entrées en relation délocalisée sans respect de la politique commerciale de la banque (compte de M. [X] [W] ouvert en février 2017). Le rapport mentionne également que M. [X] [U] a ouvert en décembre 2016 un compte pour M. [D] [C], pourtant fiché ICP, que ce compte a

été clôturé en l’absence de CRS et que M. [X] [U] a ouvert le 23 mai 2017 un compte pour la même personne mais avec le prénom orthographié [D], l’attestation d’hébergement étant au surplus signée par le client lui-même et non par l’hébergeur. Le rapport précise que M. [X] [U] a motivé cette ouverture de compte avec une orthographe du prénom modifiée par le problème commercial de clôture et a admis n’en avoir pas informé son directeur d’agence.

Le rapport note également un manque de vigilance répété dans la détection de dysfonctionnement ou incohérence de fonctionnement de comptes, en lien avec la connaissance des clients concernés. Il précise que le client M. [S] [E] est codifié douteux avec un encours supérieur à celui autorisé, que l’examen du fonctionnement des comptes de M. [D] [Y], cousin du salarié (information portée à la connaissance de sa hiérarchie), de M. [M] [R] et de M. [X] [W] justifie la transmission d’un CREP à la cellule sécurité financière et que le compte de M. [D] [A] connaît des incidents de fonctionnement (interdiction carte bleue, dépassements, rejets). S’agissant du compte de M. [X] [W], il est indiqué que M. [X] [U] a formalisé une demande de clôture de compte auprès de son directeur d’agence en raison de revenus non identifiés (flux d’espèces) domiciliés sur le compte, qu’il a obtenu l’autorisation d’y procéder le 30 juin 2017 mais que la demande de dénonciation via l’application OGD n’était toujours pas effective le 29 septembre 2017.

M. [X] [U] répond que la société Crédit du Nord a promu la recommandation personnelle ou celle des clients. Il admet que cette recommandation est soumise à la double condition que le directeur d’agence soit informé et que les clients concernés soient gérés par un autre conseiller clientèle. Il soutient qu’il a respecté ces règles et qu’il n’y a eu aucun signalement douteux. Toutefois, il n’existe pas de trace d’information au chef d’agence pour M. [S] [E] et M. [D] [A]. De plus, si les éléments du dossier ne permettent pas de conforter ou de contredire la position de l’appelant sur l’identité du conseiller chargé des comptes de Messieurs [S] [E], [D] [A] et [M] [R] puisque les seules copies d’écran produites, qui mentionnent un autre conseiller, sont postérieures au licenciement, les mentions du rapport relatives au compte de M. [X] [W] caractérisent la gestion de ce compte par M. [X] [U] et sa carence. En effet, il a dans un premier temps sollicité et obtenu l’accord de son directeur d’agence le 30 juin 2017 pour clôturer le compte en raison de revenus non identifiés, sans faire ensuite le nécessaire à cette fin. De même, le mail adressé par M. [X] [U] à Mme [G] le 16 mai 2017 montre qu’il est intervenu dans la gestion du compte de M. [D] [C]. Enfin, M. [X] [U] ne conteste pas ne pas avoir respecté le document interne sur «la connaissance du client personne physique» qui impose des vérifications sur les motivations du client qui choisit une agence qui n’est pas à proximité de son domicile ou de son lieu d’activité.

Concernant M. [D] [C], M. [X] [U] reconnaît qu’il a sciemment ouvert un nouveau compte avec le nom du client mal orthographié. Il explique qu’il s’agissait de contourner la clôture du compte du client consécutive à l’absence de numérisation informatique du document CRS, qui figurait dans le dossier papier, et qu’il a agi sur ordre du service gestion des comptes. Il justifie avoir interrogé Mme [G] par mail sur l’action à faire pour rétablir le compte de M. [D] [C], qui apparaissait comme clos sur le poste de travail. Il ne ressort pas du dossier que Mme [G] lui ait suggéré en réponse de créer un compte avec une orthographe erronée. Le rapport du 6 octobre 2017 mentionne à ce sujet que M. [X] [U] a admis n’avoir pas informé

son directeur d’agence. De plus, l’appelant ne conteste pas que l’attestation d’hébergement a été signée par le client lui-même et non par l’hébergeur. Il se borne à indiquer que ce document a été contrôlé par le directeur d’agence en charge du contrôle de niveau 1, ce qui n’est pas de nature à le dédouaner de sa responsabilité initiale au regard des vérifications à sa charge sur l’identité et le domicile du client résultant du document sur «la connaissance du client personne physique».

S’agissant de l’octroi des crédits, le rapport du 6 octobre 2017 mentionne l’enregistrement de scores erronés (charges mensuelles rentrées à zéro) pour les dossiers de M. [B] [L] (en juin 2017) et Mme [N] [J] (en février 2017) et, pour le dossier de M. [V] [K], que l’offre de prêt n’est pas signée du client, que le bulletin d’assurance comporte une anomalie (client 62 ans) et que le dossier n’était toujours pas régularisé le 29 septembre 2017 malgré la demande du directeur d’agence.

M. [X] [U] reconnaît des erreurs dans l’alimentation des scores des clients et l’omission d’une signature. Il fait valoir qu’il était extrêmement fatigué et en veut pour preuve les constatations de l’infirmière. Celle-ci a indiqué le 8 juin 2017 que M. [X] [U] travaillait au poste de caisse depuis le mois de janvier 2017 et se plaignait à ce jour de douleurs très importantes au niveau des épaules, sans faire état d’une fatigue excessive générée par ces douleurs. Le salarié ajoute que ses erreurs ont été rectifiées suite au contrôle de niveau 1 par le chef d’agence, ce qui est selon lui monnaie courante. Il précise que l’oubli de la signature de M. [T] a été réparé le jour même après un appel du client. Cependant, le rapport n’évoque pas le dossier de M. [T] mais l’absence de régularisation de celui de M. [V] [K], sur lequel M. [X] [U] ne répond pas. L’appelant affirme enfin que la banque n’a subi aucun préjudice. Il n’évoque pas le dossier de M. [B] [L] et précise que Mme [J] qui a contracté un prêt de 5 000 euros avec un oubli de sa charge d’impôts avait un score vert après rectification. Cependant, ce n’est pas cet oubli qui est mis en exergue par le rapport mais le fait qu’après avoir mis en force un Etoile Express de 5 000 euros au profit de Mme [J] en janvier 2017, impliquant des remboursements mensuels, M. [X] [U] a mis en force en février 2017 un Etoile Avance de 2 000 euros sans entrer de charges mensuelles.

Enfin, le rapport fait état de trois retraits d’espèces sous le matricule de M. [X] [U] se rapportant à son propre compte, en mai et juillet 2017, sans visa de sa hiérarchie. La société Crédit du Nord produit un listing de ces trois opérations mentionnant «comptes des agents séries 4 ou 44. Ecritures éventuelles pour leur propre compte.» M. [X] [U] soutient qu’à chaque fois une contre signature a été apposée par l’un de ses collègues de travail, dont il ne précise pas l’identité, conformément aux procédures en vigueur. Il n’est pas fourni de justificatif en ce sens.

Les griefs sont donc établis. Les nombreux manquements du salarié aux règles déontologiques et aux vérifications qu’il était tenu d’effectuer dans le cadre des obligations auxquelles sont astreints les organismes bancaires, justifiaient son licenciement, en raison de leur caractère répété. Le licenciement est donc justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’une discrimination, retenu que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit du Nord les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf sur les frais irrépétibles et les dépens.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.

Condamne M. [X] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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