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Numérisation : 27 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01881

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Numérisation : 27 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01881

C8

N° RG 21/01881

N° Portalis DBVM-V-B7F-K23T

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 19/00174)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 07 avril 2021

suivant déclaration d’appel du 22 avril 2021

APPELANTE :

S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [V] [R], régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 décembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 27 février 2023.

Selon déclaration datée du 28 juin 2018 M. [B] [T], né le 14 novembre 1965, employé en qualité de conducteur de pulseur par la SAS [3] à [Localité 4] a demandé la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie ‘ syndrome du canal carpien droit ‘.

Le certificat médical initial daté du 05 juin 2018 mentionne ‘syndrome du canal carpien bilatéral opéré; séquelles au niveau de la pince + contractures’ et une date de 1ère constatation de la maladie le jour de son établissement.

Le 10 décembre 2018 après enquête la CPAM de l’Isère a notifié une décision de prise en charge de la maladie ‘syndrome du canal carpien droit ‘ du 03 juillet 2016 en retenant la date du 16 décembre 2008, date de réalisation d’un EMG – électro-myogramme – , comme date de 1ère constatation médicale de la maladie.

Le 06 février 2019, M. [T] a été déclaré guéri à la date du 06 décembre 2018.

Le 03 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à la SAS [3] sa décision du 29 avril 2019 rejetant le recours de celle-ci contre la décision de prise en charge de la maladie de son salarié à compter du 16 décembre 2008.

La SAS [3] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne et par jugement du 07 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne:

– a rejeté son recours,

– a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2019,

– a laissé les dépens à sa charge.

Le 22 avril 2021, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions déposées le 30 novembre 2022 reprises oralement à l’audience elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

– de lui déclarer inopposable la demande (la décision) de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 05 juin 2018, ‘étant antérieur à l’application de la loi qui a fixé son éligibilité au 1er juillet 2018’ pour non application au cas d’espèce de l’article 44 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale modifiant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

En conséquence

– de fixer la date de prise en charge de la maladie professionnelle à la date du 05 juin 2018.

Selon des conclusions ‘de mise en état’ antérieures elle demandait à la cour de dire et juger que la décision de la CPAM fixant la date de 1ère constatation médicale au 03 juillet 2016 lui est inopposable.

Par courrier du 09 décembre 2022 son avocat a écrit que le cabinet ‘est en difficulté pour être présent à l’audience et que la cliente souhaite néanmoins que le dossier soit retenu’ pour solliciter une dispense de comparution qui a été accordée par mention au dossier.

Au terme de ses conclusions déposées le 04 novembre 2022 la CPAM de l’Isère demande à la cour de confirmer le jugement.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er juillet 2018, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Selon les dispositions du même article en vigueur à compter du 1er juillet 2018 , en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;

3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

En l’espèce, la déclaration de la maladie ayant été faite le 28 juin 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 05 juin 2018 la caisse ne pouvait, comme l’a décidé le tribunal, retenir une date de 1ère constatation antérieure à la date d’établissement de celui-ci.

En effet, elle ne prouve pas par la seule production d’une copie écran d’une page ouverte dans un logiciel ‘Diademe’ où apparaît la déclaration du 28 juin 2018, et où figure une date de réception (03/07/2018) et une date de numérisation (05/07/2018) nécessairement renseignées par l’un de ses agents, que cette demande de reconnaissance a été établie postérieurement au 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la détermination de la date de 1ère constatation d’une maladie professionnelle.

Le jugement sera en conséquence infirmé, la date de 1ère constatation de la maladie de M. [T] fixée au 05 juin 2018, date du certificat médical initial, et la décision de prise en charge de cette maladie par la CPAM de l’Isère déclarée inopposable à la SAS [3] pour la période antérieure à cette date.

La CPAM de l’Isère devra supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Fixe au 05 juin 2018 la date de première constatation de la maladie ‘syndrome du canal carpien droit’ déclarée le 28 juin 2018 par M. [B] [T], salarié de la SAS [3].

Dit que la décision de la CPAM de l’Isère de prise en charge de cette maladie à compter du 16 décembre 2008 est inopposable à la SAS [3] pour la période courant depuis cette date jusqu’au 05 juin 2018.

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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