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Numérisation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00804

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Numérisation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00804

N° RG 21/00804 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMFC

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 02 décembre 2020

RG : 2019f00063

E.U.R.L. CARROSSERIE JOSE GARCIA

C/

S.A.R.L. K’DENCE

S.A.S. LEASECOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Octobre 2023

APPELANTE :

E.U.R.L. CARROSSERIE JOSE GARCIA au capital social de 45.000,00 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le n° 320 399 660, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEES :

S.A.R.L. K’DENCE immatriculée au R.C.S. de Roanne sous le

numéro 483 990 412, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2109

S.A.S. LEASECOM au capital de 14.433.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous l’immatriculation 331 554 071, représentée par son Président en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayany pour avocat plaidant Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023

Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023 prorogé au 26 Octobre 2023 les parties éyant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2015, la SARL Carrosserie José Garcia (ci-après la société Carrosserie José Garcia), qui exploite un fonds de commerce de carrosserie, a régularisé auprès de la société Exclusive Capital un contrat de location d’un écran géant LED P.10 Silverlight City 8 moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2.968 euros HT.

La société Carrosserie José Garcia a signé le procès-verbal de réception du matériel le 17 décembre 2015.

Ce contrat a été cédé à la SAS Leasecom (ci-après la société Leasecom) à compter du 1er mars 2016.

Par courrier du 12 novembre 2018, la SARL K’Dence (ci-après la société K’Dence), qui exerce une activité de régie publicitaire, a fait savoir à la société Carrosserie José Garcia qu’elle entendait mettre un terme à toute collaboration publicitaire avec cette dernière et cessait par conséquent de régler les locations d’un montant trimestriel de 3.561,60 euros TTC.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019, la société Leasecom a mis la société Carrosserie José Garcia en demeure de lui régler les loyers impayés depuis le mois de mars 2019.

Par courrier du 7 août 2019, le conseil de la société Carrosserie José Garcia a mis la société K’Dence en demeure de lui régler la somme de 7.123,20 euros TTC correspondant au montant des échéances trimestrielles de mai 2018 à novembre 2018.

Sur saisine de la société Leasecom, le président du tribunal de commerce de Roanne a rendu une ordonnance le 30 août 2019 enjoignant à la société Carrosserie José Garcia de régler à la société Leasecom les sommes suivantes :

– 7.123,20 euros en principal au titre des factures impayées,

– 22.853,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

– 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– les dépens.

La société Carrosserie Garcia a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance suivant déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2019.

Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2020, la société Carrosserie Garcia a fait assigner la société K’Dence devant le tribunal de commerce de Roanne aux fins de voir condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la base des prétentions de la société Leasecom.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Roanne a :

– joint les procédures,

– déclaré irrecevable la demande d’intervention formulée par la société Carrosserie José Garcia à l’encontre de la société K’Dence,

– condamné la société Carrosserie José Garcia à payer à la société K’Dence la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’ensemble des dépens d’exécution prévus à l’article R. 444-3 du code de commerce et ses annexes, et aux articles A. 444-10 et 444-52 du même code, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016 portant fixation des tarifs réglementés des huissiers de justice,

– déclaré recevable en la forme l’opposition,

– au fond, rejeté celle-ci,

– condamné la société Carrosserie José Garcia à payer à la société Leasecom les sommes suivantes :

– 7.123,20 euros TTC au titre des loyers échus et impayés,

– 22.853,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,

soit une somme globale de 29.976,80 euros TTC,

– dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 juillet 2019,

– condamné la société Carrosserie José Garcia à procéder à la restitution, à ses frais, du matériel dans un délai de d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement,

– en cas d’impossibilité de restitution, condamné, conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat, la société Carrosserie José Garcia à verser à la société Leasecom une indemnité égale à 35% de la totalité des loyers dus à la signature du contrat,

– ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,

– dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

– condamné la société Carrosserie José Garcia aux entiers dépens,

– liquidé les frais de greffe,

– rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

La société Carrosserie José Garcia a interjeté appel total par acte du 3 février 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2022, la société Carrosserie José Garcia demande à la cour, sur le fondement des articles 901 du code de procédure civile, L.110-3 du code de commerce, ainsi que sur celui des articles 1151 ancien,1152 ancien, 1217, 1224 et 1230 du code civil, de :

– la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,

– déclarer l’exception de nullité d’actes de procédure soulevée par la société K’Dence irrecevable,

– déclarer sa déclaration d’appel régularisée parfaitement recevable,

– réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

– constater l’existence d’une convention entre elle et la société K’Dence,

– constater l’interdépendance des deux conventions passées avec les sociétés Leasecom et K’Dence,

– constater que la résiliation de la convention passée entre elle-même et la société K’Dence avec effet au 12 février 2019 a entraîné la caducité de la convention passée avec la société Leasecom à la même date,

– débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

– condamner la société K’Dence à la garantir de toutes les conséquences et condamnations en principal, indemnités, frais et accessoires éventuellement prononcés à son encontre sur la base des prétentions de la société Leasecom,

– débouter la société K’Dence de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

– condamner les sociétés Leasecom et K’Dence à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre liminaire, la société Carrosserie Garcia observe :

– qu’en vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que la demande de la société K’Dence tendant à voir déclarer irrecevable sa déclaration d’appel, formulée pour la première fois dans ses secondes conclusions devant la cour, doit être déclarée irrecevable, ce d’autant que cette exception a été soulevée après sa défense au fond déjà développée dans ses premières conclusions,

– qu’en tout état de cause, elle a régularisé sa déclaration d’appel le 3 février 2021, date à laquelle la pratique du recours à une annexe reprenant l’ensemble des chefs de jugement critiqués, était admise, celle-ci n’ayant été remise en cause que par un arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2022,

– qu’en outre, le décret du 25 février 2022 a réécrit l’article 901 du code de procédure civile pour reconnaître la valeur juridique de l’annexe sur laquelle était revenue la cour de cassation.

Sur le fond, la société Carrosserie Garcia fait valoir pour l’essentiel :

– que 16 février 2015, la société Winlight International, spécialisée dans la fourniture et l’exploitation d’écrans publicitaires numériques, a concédé à la société K’Dence, alors gérée par M.[D], une licence de marque Winlight International, portant sur l’exploitation de cette marque et la commercialisation de ses écrans publicitaires,

– qu’elle-même a souscrit un contrat de régie publicitaire auprès de la société K’Dence prévoyant le versement d’un montant trimestriel de location d’un montant de 3.561,60 euros TTC,

– que pour offrir un support à ce contrat de régie publicitaire, elle a conclu par la suite un contrat de location d’un écran géant de marque Winlight avec la société Exclusive Capital, ce contrat ayant été cédé à la société Leasecom le 18 décembre 2015, sans qu’aucune information ne lui soit donnée,

– que c’est d’ailleurs le gérant de la société K’Dence, agissant en qualité d’agent commercial de la société Winlight, qui lui a fait souscrire le contrat de location portant sur un écran publicitaire de cette marque,

– que dans le cadre du contrat de régie publicitaire, elle a refacturé les redevances payées à son bailleur à la société K’Dence qui a respecté ses engagements en procédant au règlement des factures trimestrielles jusqu’en mai 2018, date à laquelle elle a cessé les versements suite à un changement de gérance,

– que l’absence de contrat écrit entre elle-même et la société K’Dence n’a pas pour effet de rendre non valable la convention verbale avec cette dernière dont la preuve peut être rapportée par tous moyens,

– qu’à cet égard, le courrier lui ayant été adressé le 12 novembre 2018 par la société K’Dence démontre sans équivoque que cette dernière était parfaitement informée de l’existence du contrat verbal passé avec elle, mais également de ses modalités, notamment financières, dont elle reconnaît d’ailleurs la parfaite exécution jusqu’au mois de mai 2018,

– que ce contrat souscrit auprès de la société K’Dence avait pour objet de garantir le règlement des loyers de l’équipement ensuite loué auprès de la société Exclusive Capital aux droits de laquelle est venue la société Leasecom, les loyers prévus dans les deux conventions étant exactement du même montant,

– que ces contrats successifs incluant une location financière s’inscrivent donc dans une même opération économique et doivent dès lors être qualifiés d’interdépendants,

– qu’en raison de cette interdépendance, elle est recevable à appeler en cause la société K’Dence dans le cadre de la présente procédure,

– que la société K’Dence ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle l’aurait informée dès le mois de mai 2018 de son souhait de résilier le contrat de régie publicitaire,

– que la rupture n’est intervenue qu’à compter de la réception du courrier du 12 novembre 2018 comme la société K’Dence le mentionne elle-même dans cette missive,

– que compte tenu de l’usage consistant à fixer à trois mois le délai du préavis de rupture, ainsi que le fait justement remarquer la société K’Dence dans ses écritures, la date effective de résiliation du contrat doit être fixée a minima au 12 février 2019,

– que compte tenu de l’interdépendance des contrats, la résiliation à l’initiative de la société K’Dence a entraîné de facto la caducité du contrat de location financière avec la société Leasecom à la même date, soit au 12 février 2019,

– qu’il s’ensuit que toutes les demandes de règlement des loyers postérieurs à cette date doivent être déclarées irrecevables,

– que de même, du fait de la caducité, il ne peut être fait application de la clause de résiliation anticipée,

– que pour le reste, la société K’Dence doit être condamnée à la garantir,

– qu’au demeurant, l’indemnité de résiliation anticipée réclamée par la société Leasecom s’analyse en une clause pénale dont le caractère manifestement excessif s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé avec celui du préjudice effectivement subi,

– qu’au 31 mars 2019, elle a versé une somme de 47.488 euros TTC à la société Leasecom qui, de son côté, ne produit pas d’éléments pour justifier du préjudice résultant de l’arrêt du contrat,

– que par conséquent, ledit préjudice ne saurait excéder le montant des loyers échus ou à échoir non payés au jour de la résiliation ou de la caducité du contrat, ce d’autant qu’il convient également de tenir compte de la valeur de revente du matériel qui n’a que 3 ans d’ancienneté,

– qu’à cet égard, la société Leasecom n’a toujours pas procédé à l’enlèvement de l’écran publicitaire qu’elle a déconnecté depuis longtemps et qui encombre depuis lors ses locaux,

– que la demande de restitution de la société Leasecom apparaît donc sans objet, celle-ci pouvant venir reprendre possession de l’écran laissé à sa disposition selon sa convenance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société K’Dence demande à la cour, sur le fondement des articles 1150 et 1165 anciens, 1199, 1211, 1224 et 1231-3 du code civil, ainsi que sur celui des articles 66, 122, 325 à 338, 562, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 110-3 du code de commerce :

– de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande de la société Carrosserie José Garcia tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,

en conséquence,

– de dire n’y avoir lieu de statuer ni sur l’appel principal la société Carrosserie José Garcia ni sur son éventuel appel incident,

à titre subsidiaire,

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a déclaré la demande d’intervention formulée par la société Carrosserie José Garcia irrecevable et condamné cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter la société Carrosserie José Garcia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,

en tout état de cause,

– de condamner la société Carrosserie José Garcia à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des dépens d’exécution prévus à l’article R. 444-3 du code de commerce et ses annexes, et aux articles A. 444-10 à A. 444-52 du même code, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016 portant fixation des tarifs réglementés des huissiers de justice.

In limine litis, la société K’Dence estime que la cour n’est saisie d’aucune demande de la société Carrosserie Garcia, dès lors :

– que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués,

– que depuis janvier 2020, la déclaration d’appel, qui se borne à mentionner ‘appel total’ sans préciser les chefs de jugement critiqués, est non seulement frappée d’une nullité de forme, mais ne produit au surplus aucun effet dévolutif,

– que sauf à justifier d’un empêchement technique, les chefs de jugement critiqués doivent en effet impérativement figurer dans la déclaration d’appel, acte de procédure se suffisant à lui- seul,

– que la déclaration d’appel formalisée par la société Carrosserie Garcia ne comporte aucune référence aux chefs de jugement critiqués dans le corps de l’acte, l’acte d’enregistrement dont elle se prévaut par ailleurs étant dépourvu de force probante, car il ne constitue pas une déclaration d’appel au sens de l’article 901 du code de procédure civile,

– que la société Carrosserie Garcia ne fait état d’aucun empêchement technique de nature à justifier que les chefs de jugement critiqués figurent dans un document complétant l’acte d’appel mais faisant corps avec celui-ci par un renvoi,

– qu’en tout état de cause, la société Carrosserie Garcia ne démontre pas avoir joint une annexe à la déclaration d’appel,

– que l’absence d’effet dévolutif doit jouer, même si la nullité de la déclaration d’appel n’a pas été sollicitée devant le conseiller de la mise en état.

Subsidiairement, la société K’Dence considère que son intervention forcée est irrecevable, faute de lien suffisant avec l’instance primitive, dans la mesure où :

– le contrat de location financière liant la société Carrosserie Garcia à la société Leasecom et le contrat de régie publicitaire entre elle-même et la société Carrosserie Garcia n’ont pas de lien entre eux, car ils ont des objets totalement distincts et ont été conclus à des époques, selon des modalités et entre des parties différentes,

– le contrat de location financière signé le 25 novembre 2015, qui permet à la société Carrosserie Garcia de disposer d’un écran géant de premier choix afin d’attirer le chaland via une enseigne lumineuse, remplit son objet de façon parfaitement autonome,

– le commerçant peut ainsi parfaitement choisir de n’émettre que ses propres communications ou bien d’obtenir des recettes supplémentaires par la diffusion, en sus, d’annonces de tiers en recourant notamment aux services d’une régie publicitaire,

– la société Carrosserie Garcia n’a d’ailleurs souscrit le contrat de régie publicitaire qu’en décembre 2016, soit plus d’une année après la signature de la première convention qui ne comporte quant à elle aucune référence à un quelconque contrat de régie publicitaire,

– le versement de la première redevance n’est en effet intervenu que le 15 décembre 2016, ce qui vient contredire les affirmations de la société Carrosserie Garcia selon lesquelles le contrat de location financière a été conclu après le contrat de régie publicitaire,

– le fait que le montant des loyers soit identique signifie uniquement que la société Carrosserie Garcia a voulu que le coût de son équipement soit financé en totalité par des recettes publicitaires,

– la société Carrosserie Garcia échouant par conséquent à rapporter la preuve d’une quelconque interdépendance entre les conventions, l’effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu’elle soit tenue au paiement des sommes réclamées par la société Leasecom sur le fondement d’une convention qu’elle n’a pas signée et à laquelle elle n’a pas consenti.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait recevable son intervention forcée, la société K’Dence considère que la société Carrosserie Garcia devra quand même être déboutée de ses prétentions à son encontre.

Elle fait à cet égard valoir :

– que si elle a notifié oralement à la société Carrosserie Garcia son souhait de mettre un terme au contrat en mai 2018, celui-ci n’a cessé qu’au 1er septembre 2018, le dernier versement de 3.561,60 euros étant quant à lui intervenu le 30 septembre suivant pour régler le 3ème trimestre,

– que la société Carrosserie Garcia a donc bénéficié d’un préavis de 4 mois avant la résiliation effective du contrat, ce qui constitue un délai raisonnable au sens de l’article 1211 du code civil, étant rappelé qu’en matière de régie publicitaire, il est d’usage de fixer le préavis de rupture à 3 mois pour le premier contrat et à 6 mois en cas de renouvellement,

– que la société Carrosserie Garcia a au demeurant donné son accord tacite à l’arrêt du contrat à compter de septembre 2018 , date à laquelle elle n’a plus rempli ses propres obligations en débranchant l’écran puis en ne contestant pas le courrier de mise au point envoyé en novembre 2018, ce qu’elle a d’ailleurs expressément confirmé dans son courrier du 7 août 2019,

– que tout en feignant subir une cessation brutale des règlements, la société Carrosserie Garcia n’a jamais émis la moindre relance écrite avant le mois d’août 2019, celle-ci n’étant d’ailleurs intervenue qu’en réaction à la mise en demeure adressée par la société Leasecom quelques semaines auparavant.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2022, la société Leasecom demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :

à titre principal,

– de constater que l’acte d’appel ne porte que la mention d’un « appel total »,

– de juger que l’effet dévolutif n’a pas opéré,

et, en conséquence,

– de juger que la cour de céans ne peut être saisie d’aucune demande sur le fond,

subsidiairement,

– de constater que la société Carrosserie José Garcia a méconnu ses obligations financières à son égard,

– d’écarter les notions d’interdépendance des contrats et de clause pénale,

– de juger que sa créance s’élève à la somme de 29.976,80 euros, se décomposant comme suit :

– loyers échus et impayés : 7.123,20 euros TTC,

– indemnité de résiliation : 22.853,60 euros TTC,

– de juger qu’il appartient au locataire de restituer le bien loué aux termes du bail ; qu’à défaut, l’article 13 des conditions générales du contrat s’applique,

en conséquence,

– de confirmer, en tous ses éléments, la décision entreprise,

– de condamner la société Carrosserie José Garcia à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre principal, la société Leasecom relève, comme la société K’Dence, que la cour de céans n’est pas régulièrement saisie de demandes sur le fond, dès lors qu’en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, l’acte d’appel se limite à évoquer un ‘appel total’ sans viser les chefs de jugement critiqués, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré.

Subsidiairement, la société Leasecom observe :

– qu’en application de l’article 12 des conditions générales du contrat, elle s’est trouvée dans l’obligation de le résilier après une mise en demeure restée infructueuse par laquelle elle demandait à la société Carrosserie Garcia de régler les loyers dont cette dernière avait suspendu le paiement depuis le 1er mars 2019 sans aucune justification,

– que ce refus de continuer à payer les échéances trimestrielles ne saurait en effet être fondé sur la rupture des relations contractuelles entre la société Carrosserie Garcia et la société K’Dence, car les deux contrats n’ont pas de liens entre eux, la société Carrosserie Garcia se bornant à invoquer cette interdépendance sans fournir la moindre pièce de nature à étayer ses dires sur ce point,

– que le contrat de location financière ne se réfère ainsi nullement au contrat de régie publicitaire, étant précisé que le bien loué est parfaitement fonctionnel et exploitable en dehors de cette convention commerciale,

– qu’en vertu de l’article 12 du contrat précité, elle est bien fondée à réclamer le règlement des loyers impayés, mais aussi le versement d’une indemnité représentant l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme du bail,

– que cette indemnité contractuelle n’est pas assimilable à une clause pénale, puisqu’elle constitue la stricte réparation du préjudice économique qu’elle subit en cas de non paiement des loyers, dont le montant a été fixé au regard de la durée de la location et du taux d’intérêt représentant sa rémunération,

– qu’en tout état de cause, cette indemnité ne présente nullement un caractère manifestement excessif, dans la mesure où elle correspond aux loyers dus en contrepartie du prix payé par la société Leasecom entre les mains du fournisseur de l’équipement et ne vise donc qu’à préserver l’équilibre financier du contrat,

– qu’eu égard à son obsolescence, le bien loué n’a plus aucune valeur de revente, celui-ci ayant été livré et installé le 17 décembre 2015, soit il y a plus de 6 ans,

– qu’en outre, ce bien ne lui a jamais restitué par la société Carrosserie Garcia malgré les stipulations de l’article 13 des conditions générales ainsi que la condamnation sous astreinte et assortie de l’exécution provisoire rendue en première instance,

– qu’en cas d’impossibilité de restitution, ce même article 13 prévoit le versement d’une somme correspondant à 35% de la totalité des loyers.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022, les débats étant fixés au 14 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel

L’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable au présent litige, énonce que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

L’article 562 alinéa 1er du même code prévoit quant à lui que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Par ailleurs, aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, la déclaration d’appel soit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte d’appel est accompli et transmis par voie électronique.

Il résulte de ces dispositions que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel, acte de procédure se suffisant à lui seul, ne comporte pas l’énonciation des dispositions critiquées, l’effet dévolutif ne joue pas.

Il doit toutefois être rappelé que par avis n° 15008 du du 8 juillet 2022, publié au JORF n° 0187 du 13 août 2022, la cour de cassation a notamment dit que :

– le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré,

– une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l’absence d’empêchement technique.

A cet égard, il convient de préciser le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié l’article 901 du code de procédure civile précité en prévoyant que la déclaration d’appel est faite par acte ‘comportant le cas échéant une annexe’.

L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière cicile devant les cours d’appel, dans sa version issue de l’arrêté modificatif du 25 février 2022, dispose de son côté :

– en son article 3 que ‘lorsque le fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4’.

– en son article 4 que ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Il est donc désormais admis que même avant l’introduction, par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, de la possibilité d’une annexe à la déclaration d’appel, l’appelant pouvait d’ores et déjà compléter ladite déclaration par un document faisant corps avec elle et auquel elle devait renvoyer.

En l’espèce, il doit d’abord être relevé que contrairement à ce que soutient la société Carrosserie José Garcia, l’absence d’effet dévolutif de l’appel invoquée par les deux sociétés intimées ne constitue pas une fin de non recevoir régie par les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile et son examen relève de la seule compétence de la cour d’appel.

Ce moyen de l’appelante doit donc être écarté comme étant inopérant.

Il sera ensuite observé que la déclaration d’appel formalisée le 3 février 2021 par la société Carrosserie José Garcia se borne à mentionner en objet qu’il s’agit d’un ‘appel total’, sans aucune référence aux chefs du jugement qu’elle entend critiquer. Elle ne précise d’ailleurs même pas si elle tend à la réformation ou à l’annulation du jugement critiqué, pas plus qu’ellen’indique que l’objet du litige est indivisible.

Cette déclaration d’appel ne comporte en outre aucun renvoi à une pièce jointe reprenant l’ensemble des chefs de jugement critiqués. Le ‘commentaire DA’ dont se prévaut l’appelante en pièce n°9, ne saurait en effet constituer une annexe au sens de l’article 901 du code de procédure civile précité, faute de répondre aux exigences de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 précité, ne s’agissant pas d’un document séparé au format PDF.

Cet acte d’appel ne peut par conséquent être regardé comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement.

Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel régularisée postérieurement dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il s’ensuit qu’aucun effet dévolutif n’est attaché à la déclaration d’appel de la société Carrosserie José Garcia et que la cour, qui n’est pas saisie, ne peut connaître des demandes formulées par l’appelante.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Carrosserie José Garcia, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.

Elle sera également condamné à verser aux sociétés Leasecom et K’Dence la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la déclaration d’appel du 3 février 2021 n’a pas produit d’effet dévolutif,

Se déclare non saisie du litige.

Y ajoutant,

Condamne la SARL Carrosserie José Garcia aux dépens d’appel,

Condamne la SARL Carrosserie José Garcia à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Carrosserie José Garcia à verser à la SARL K’Dence la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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