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Numérisation : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/03929

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Numérisation : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/03929

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° 2022/ , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03929 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F18/01528

APPELANTE

Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Me [P] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PLANET CAR AUTOMOBILE – T2M

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [S] a été engagé par la société Planet Car automobile T 2 M à compter du 14 décembre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’adjoint du responsable du centre.

La société emploie plus de onze salariés.

La convention collective du commerce et de la réparation automobile est applicable.

M. [S] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, à compter du 6 août 2018. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a été licencié pour faute lourde par lettre datée du 30 août 2018.

M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 22 octobre 2018.

Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Planet Car automobile T 2 M et a désigné Maître [P] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 20 avril 2020, le conseil de prud’hommes a :

Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Maître [P] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Car automobile T 2 M ;

Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [S] en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Fixé la créance de M. [S] auprès de Maître [P], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Car automobile T 2 M :

– 3 621,20 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 362,12 euros bruts de congés payés afférents à ce rappel de salaire ;

– 9 053 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 905,30 euros bruts de congés

payés afférents au préavis ;

– 3 111,97 euros d’indemnité légale de licenciement ;

– 15 842,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

– 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné à Maître [P], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Car automobile T 2 M, de remettre à M. [S] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement ;

Dit que les intérêts, comme leur capitalisation, sont de droit ;

Dit que les dispositions du présent jugement sont opposables a l’AGS CGEA d’Ile de France Est dans la limite de sa garantie ;

Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

L’AGS a formé appel par acte du 02 juillet 2020, ainsi libellé : ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Une annexe y est jointe.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l’AGS demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Rejeté la demande de M. [S] au titre de l’exécution déloyale,

– Rejeté la demande de M. [S] au titre des congés payés,

Réformer le jugement,

A titre principal en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer

Statuant à nouveau

Prononcer le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,

A titre subsidiaire en ce qu’il a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau

– Constater le bien fondé du licenciement

– Débouter M. [S] de ses demandes

En tout état de cause, en ce qu’il a condamné l’AGS aux dépens, considérer que les intérêts et leur capitalisation étaient de droit et en ce qu’il a fixé la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau, sur la garantie,

– Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

– Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,

– Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,

– Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail

– Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,

– Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux.

– Exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux,

– Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Maître [P] en sa qualité de liquidateur de la société Planet Car automobile T 2 M demande à la cour de :

A titre principal

– Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la demande de sursis à statuer,

En conséquence,

– Prononcer le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’issue de la procédure

pénale,

– Condamner M. [S] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

– Infirmer le jugement de première instance en qu’il a octroyé des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire, octroyé le maximum légal de l’article L.1235-3 du code du travail, octroyé un article 700 du code de procédure civile, octroyé l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts.

– Confirmer le surplus du jugement,

– Condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

‘ Rejeté la demande de sursis à statuer ;

‘ Fixé le salaire de référence de M. [S] à la somme de 4 526,50 euros bruts ;

‘ Jugé que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

‘ Fixé au passif de la société Planet Car Automobile T 2 M les sommes de :

– 15 842,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 9 053 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 905,30 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

– 3 111,97 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

Déclaré opposable à l’AGS, au liquidateur et aux divers organismes sociaux la décision à intervenir ;

Ordonné à l’AGS de garantir le paiement des différentes sommes mises au passif de la société Planet Car automobile T 2 M ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Fixé au passif de la société Planet Car automobile T 2 M la somme de 3 621,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 362,12 euros bruts à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire ;

– Débouté M. [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– Débouté M. [S] de sa demande au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;

En conséquence

Fixer au passif de la société Planet Car automobile T 2 M les créances suivantes au bénéfice de M. [S] :

– 5 130 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 6 août au 10 septembre 2018, outre 513 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

– 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour compenser le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

– 2 138,75 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;

Condamner l’AGS à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner l’AGS à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Ordonner à Maître [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Car automobile T 2 M, de remettre à M. [S] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt ;

Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts au-delà d’un an.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

Par message adressé par RPVA, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’effet dévolutif de l’appel en l’absence de référence à toute annexe dans la déclaration d’appel.

Par note en délibéré adressée par le RPVA le 14 septembre 2022, le liquidateur de la société Planet Car automobile T 2 M a indiqué qu’une annexe était jointe à la déclaration d’appel et que l’effet dévolutif a opéré.

Par note en délibéré adressée par le RPVA le 20 septembre 2022, l’AGS a indiqué qu’une annexe était jointe à la déclaration d’appel et que la seule obligation à respecter était qu’elle y soit jointe, sans qu’il soit nécessaire de faire référence à celle-ci.

Par message RPVA du 20 septembre, M. [S] a indiqué avoir pris connaissance des notes en délibéré et s’en remettre à l’appréciation de la cour.

MOTIFS

Sur l’effet dévolutif de l’appel

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, en sa dernière version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours au lendemain de sa publication, ‘la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle’.

Cette déclaration d’appel doit être faite selon les formes prescrites par les dispositions des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile.

La communication électronique en matière civile devant les cours d’appel alors applicable était prévue par l’arrêté du 20 mai 2020.

Un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a été publié le 26 février 2022 précisant en son article 3 entrer en vigueur le lendemain de sa publication et ‘être applicable aux instances en cours’

Cet arrêté a été pris en application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 précité.

L’article 2 de ce texte dispose que l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 est remplacé par les dispositions suivantes : ‘Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré; ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elles sont immédiatement applicable à des situations qui, ayant leur origine dans le passé, ne sont pas définitivement acquises.

Bien que l’exigence d’un empêchement technique à renseigner la déclaration ne constitue plus, depuis l’entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 et de l’arrêté du même jour, une condition nécessaire au recours à une annexe, la régularité de ce recours à l’annexe n’en reste pas moins subordonnée à ce que l’acte d’appel renvoie expressément à ce document.

Or, la déclaration d’appel litigieuse ne répond ni aux exigences réglementaires précitées dès lors qu’elle ne renvoie pas expressément au document joint sur lequel figurent les chefs de jugement critiqués.

L’absence de toute mention dans la déclaration d’appel de cette annexe exclut que cette dernière ait pu faire corps avec elle, quand bien même elle a été adressée dans le même envoi.

La déclaration d’appel est donc irrégulière au regard de l’article 901 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 20 mai 2020 en sa rédaction modifiée par l’arrêté du 25 février 2022.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation de la déclaration d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Aucune régularisation n’est cependant intervenue en l’espèce.

Dès lors, la déclaration d’appel formée par l’AGS est privée d’effet dévolutif.

La cour reste néanmoins tenue des appels incidents.

Sur la demande de sursis à statuer

Le liquidateur a formé appel de la décision de refus du sursis à statuer.

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L’AGS et Maître [P] font valoir que le licenciement a été prononcé pour faute lourde et qu’une plainte pénale a été déposée pour les faits qui ont justifié le licenciement.

Il est démontré qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 19 octobre 2018.

Seule l’audition du gérant de la société Planet Car automobile T 2 M en date du 4 février 2019 est versée aux débats. Aucune autre diligence n’a été accomplie par la partie civile ou ses représentants.

Dans la lettre de licenciement l’employeur fait état de plusieurs faits précis dont il est en mesure de rapporter la preuve.

Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner de sursis à statuer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

M. [S] explique que la date effective du licenciement est au 10 septembre 2018 et que le salaire lui est dû jusqu’à cette date.

Si la lettre de licenciement est datée du 30 août 2018, les documents de fin de contrat sont datés du 10 septembre. L’attestation destinée à Pôle Emploi indique le 10 septembre comme étant le dernier jour travaillé et le certificat de travail indique que M. [S] a été employé jusqu’à cette date.

Dès lors que le chef de jugement qui a qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne fait l’objet d’aucune contestation en appel, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée et M. [S] est fondé à demander que la somme correspondant à son salaire soit fixée au passif de la procédure jusqu’à la date du dernier jour de travail retenu par l’employeur, le10 septembre 2018.

La somme de 5 130 euros doit en conséquence être fixée à ce titre au passif de la liquidation.

L’indemnité de congés payés sur le salaire pendant la période de mise à pied conservatoire est due au salarié. La somme de 513 euros doit être fixée au passif de la procédure collective au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable à l’instance, dispose que :

‘Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.’

M. [S] avait une ancienneté de deux années complètes et percevait un salaire moyen de 4 526,50 euros. L’indemnité minimale est de trois mois et l’indemnité maximale est de trois mois et demi. M. [S] justifie avoir perçu les indemnités Pôle Emploi après son licenciement et avoir déménagé.

Compte tenu de ces éléments le conseil de prud’hommes a justement évalué le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera confirmé de ce chef.

En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail l’employeur doit être condamné, d’office, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois.

Ce montant sera fixé au passif de la liquidation.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture brutale et vexatoire

M. [S] fait valoir que les documents de rupture lui ont été adressés tardivement après le licenciement et démontre les avoir demandés par courrier du 18 septembre puis par mail du 2 octobre 2018.

Il ne justifie d’aucun préjudice consécutif à ce délai.

Si M. [S] a fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire, il ne produit pas d’élément qui établirait un comportement brutal ou vexatoire de l’employeur.

La demande d’indemnité doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de congés payés

M. [S] demande l’infirmation du jugement concernant le rejet de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés.

Le solde de tout compte indique que la somme de 728 euros a été versée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le bulletin de salaire du mois de juin 2018 mentionne un solde de congés payés de 34 jours au titre de l’année N-1 et de 2,5 jours au titre de l’année en cours.

Il incombe à l’employeur de justifier que le salarié a bénéficié de ses congés payés. M. [S] indique qu’il a été en congés du 23 au juillet au 6 août 2018, correspondant à 15 jours de congés payés, sans être contredit par aucun élément, de sorte qu’il restait un solde plus important que celui qui lui a été versé à l’occasion du solde de tout compte.

La somme de 2 138,75 euros correspondant au solde des congés payés doit être fixée au passif de la liquidation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances salariales ont porté intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 octobre 2018.

Le jugement rendu le 6 août 2019 par le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le cours des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts doit ainsi être rejetée.

Le jugement du conseil de prud’hommes qui a dit que les intérêts étaient de droit ainsi que leur capitalisation sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [S] ne démontre pas que le recours formé par l’AGS soit abusif ou dilatoire.

Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur la garantie de l’AGS

En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l’AGS est tenue de garantir ‘les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire’.

L’AGS doit sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Sur la remise des documents

La remise par le liquidateur d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’AGS a formé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. En sa qualité d’appelante principale et non de partie intervenante au titre de sa garantie, elle supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DIT que l’appel formé par l’ AGS CGEA d’Ile de France Est est dépourvu d’effet dévolutif,

Statuant sur les chefs dévolus par les appels incidents,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure de licenciement brutale et vexatoire,

INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé le montant du rappel de salaire pendant la mesure de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, a débouté M. [S] de sa demande d’indemnité de congés payés et a ordonné la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation de la société Planet Car automobile T 2 M les sommes suivantes :

– 5 130 euros au titre du rappel de salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire et 513 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 138,75 euros correspondant au solde des congés payés,

– le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées,

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales sont dûs entre le 23 octobre 2018 et le 6 août 2019,

DÉBOUTE M. [S] de sa demande de capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

JUGE que l’AGS CGEA d’Ile de France Est doit sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

CONDAMNE le liquidateur de la société Planet Car automobile T 2 M à remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE l’AGS CGEA d’Ile de France Est aux dépens,

CONDAMNE l’AGS CGEA d’Ile de France Est à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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