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Numérisation : 25 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/01158

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Numérisation : 25 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/01158

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2022

N° 2022/269

Rôle N° RG 19/01158 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6D

[W] [V]

C/

SA SICOM – SIGNALETIQUE COMMERCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

(vestiaire )

Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

(vestiaire )

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00945.

APPELANTE

Madame [W] [V],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SICOM – SIGNALETIQUE COMMERCIALE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD et Mme Marie-Charlotte BEHR (Greffière en formation).

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022

Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Sicom fabrique et commercialise du mobilier signalétique.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la publicité.

Elle a engagé Madame [W] [V] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 05 janvier 2009 en qualité de commerciale.

Le 7 février 2011, Madame [V] a démissionné de ses fonctions.

A compter du 5 avril 2011, elle a été engagée de nouveau par la société Sicom en qualité d’attachée commerciale, statut employée, sur le site de Venelle moyennant un salaire mensuel brut de 1.500 € auquel s’ajoutaient diverses commissions.

A compter du 26 mai 2011 jusqu’au 29 janvier 2012, elle a été placée en arrêt de travail, puis du 13 mai 2013 jusqu’au 31 mai 2013 et également du 06 septembre au 29 septembre 2013.

Le 29 janvier 2014, Madame [V] a déclaré avoir été victime la veille d’un accident du travail sur le parking d’Intermarché de la commune de [Localité 2], la portière de son véhicule s’étant refermée sur elle la blessant à l’épaule.

Ayant repris son travail le 25 février 2014, elle était de nouveau en arrêt de travail à compter du 07 avril 2014 jusqu’au 30 novembre 2014.

Entretemps, le 12 mai 2014, l’employeur a contesté l’accident du travail. A l’issue d’un contrôle médical, le médecin contrôleur a conclu que l’arrêt de travail était justifié.

A l’issue d’une visite de pré-reprise en date du 15 décembre 2014, le médecin du travail a conclu:

‘La reprise sur le poste de VRP paraît peu adaptée compte tenu de l’état de santé constaté ce jour. Il faudra envisager un poste sédentaire, ne sollicitant pas de façon répétée ou forcée le membre supérieur droit.

Une reprise à temps partiel serait favorable.

Etude de poste à prévoir le 7 janvier 2015.

Salariée à revoir en visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail.’

Après réalisation de l’étude de poste et organisation de la visite de reprise le 12 janvier 2015, la médecine du travail a conclu :

‘Suite à visite de pré-reprise du 15 décembre 2014, à étude de poste du 07 janvier 2015 et au deuxième examen ce jour, inapte au poste d’attachée commerciale.

Proposition de reclassement sur un poste à temps partiel sédentaire ne sollicitant pas de façon répétée ou forcée le membre supérieur droit, de type administratif ou télévente par exemple, il n’y aura pas de deuxième visite de reprise.’

Le 28 janvier 2015, l’employeur a proposé à la salariée un poste de téléprospectrice commerciale sédentaire qu’elle a refusé en raison de la diminution de salaire engendrée.

L’employeur a formulé une seconde proposition le 13 février 2015 sur un même poste mais moyennant des conditions financières identiques à celle dont la salariée bénéficiait, également refusée par Mme [V].

Par courrier en date du 30 avril 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai 2015.

Madame [V] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 28 mai 2015.

Soutenant à titre principal que l’inaptitude avait une origine professionnelle et à titre subsidiaire que le comportement de l’employeur en était la cause directe, elle a saisi le 11 mars 2016 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence sollicitant la condamnation de la société Sicom-Signalétique Commerciale au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts lequel par jugement du 17 décembre 2018 a :

– dit que Madame [V] ne justifie pas relever de la catégorie 2 niveau 2-3,

– dit que Madame [V] ne justifie pas de ses droits à commissions et de son rappel de commissions pendant la période de suspension du contrat de travail,

– condamné la société Sicom au paiement des sommes suivantes:

– 1.800 € à titre de remboursement de la prime d’ancienneté,

– 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit le licenciement de Madame [V] réel et sérieux et la déboute de ses demandes y afférent,

– dit que la suspension du contrat de travail de Madame [V] n’est pas consécutive à un accident du travail ni à une maladie professionnelle,

– rappelle l’exécution provisoire de droit sur les salaires,

– ordonne l’exécution provisoire pour le surplus sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

– déboute les parties de leurs autres demandes,

– condamne la société Sicom aux entiers dépens.

Madame [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 18 janvier 2019.

Les parties ont régulièrement notifié leurs premières conclusions dans les délais légaux, le 17 avril 2019 pour l’appelante et le 11 juillet 2019 pour l’intimée.

Afin de prendre en compte les dernières conclusions de l’appelante notifiées le 14 juin 2022, veille de l’ordonnance de clôture du 15 juin 2022 et de permettre à l’intimée d’y répondre, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’audience de plaidoiries au 10 octobre 2022 avec nouvelle clôture de l’instruction au 03 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [V] a demandé à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que Madame [V] ne justifie pas relever de la catégorie 2 niveau 2-3,

– dit que Madame [V] ne justifie pas de ses droits à commissions et de son rappel de commissions pendant la période de suspension du contrat de travail,

– dit le licenciement de Madame [V] réel et sérieux et la déboute de ses demandes y afférent,

-dit que la suspension du contrat de travail de Madame [V] n’est pas consécutive à un accident du travail ni à une maladie professionnelle,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus;

Statuant à nouveau:

Sur la qualification de la salariée:

– juger que Madame [V] en sa qualité d’attachée commerciale aurait dû bénéficier du statut d’agent de maîtrise,

– condamner la société Sarl Sicom-Signalétique commerciale à lui payer 500 € au titre du préjudice moral subi,

Sur les rappels de salaire :

– condamner la société Sarl Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [V] la somme de :

– 3.994,76 € à titre de rappel de salaire pendant la période d’arrêt maladie causé par l’accident du travail en date du 28 janvier 2014,

– 7.484,86 € au titre de ses commissions impayées,

– condamner la la société Sarl Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts au titre de la violation de l’article L.3251-3 du code du travail et du préjudice matériel et psychologique subi du fait du retrait de sommes indûment sur le bulletin de paie de la salariée,

Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :

– condamner la société SARL Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [V] la somme de 8.000 € au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,

Sur la rupture du contrat de travail :

A titre principal: sur le non-respect de l’article L.1226-10 du code du travail:

– juger que la société SARL Sicom-Signalétique commerciale n’a pas recueilli les avis de l’ensemble des délégués du personnel de manière loyale et sérieuse avant de faire les propositions de reclassement à Madame [V] en violation de l’article L.1226-10 du code du travail,

– condamner la société SARL Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [W] [V] l’indemnité d’un minimum de 12 mois de salaires prévue par l’article L.1226-15 du code du travail : 55.220 € au titre de l’article L.1226-15 du code du travail,

A titre subsidiaire : sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement:

– juger que l’inaptitude professionnelle de Madame [V] a pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,

– juger que les recherches de reclassement de la SARL Sicom-Signalétique commerciale n’ont été ni loyales ni sérieuses,

– codamner la société SARL Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [V] 27.600€ au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause:

– juger que l’inaptitude de Madame [V] a une origine professionnelle en lien au moins partiel avec l’accident du travail du 28 janvier 2014 et la rechute du 25 mars 2014,

– condamner la société SARL Sicom-Signalétique commerciale à payer à Mdame [V]:

– 9.200 € au titre de l’indemnité de préavis,

– 642,91 € au titre du reliquat de l’indemnité spécifique de l’article L.1226-14 du code du travail,

– condamner la société SARL Sicom-Signalétique commerciale à délivrer à Madame [V] les bulletins de paie rectifiés ainsi que les documents de rupture sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

– condamner la société SARL Sicom-Signalétique commerciale aux dépens et à payer à Madame [V] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens.

Par conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 1er auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société SARL Sicom-Signalétique commerciale a demandé à la cour de :

Infirmant partiellement lejugement :

– juger que la salariée ne saurait se prévaloir d’une ancienneté fixée au 05 janvier 2009 en suite de la rupture de son contrat de travail en date du 18 février 2011 résultant de sa démission,

– juger que le versement de la prime d’ancienneté au bénéfice de la salariée résulte d’une erreur commise par l’employeur,

– juger que cette erreur ne saurait valoir usage,

– débouter Madame [V] de ses demandes de condamnation au titre du rappel de primes pour un montant de 1.800 €,

– juger qu’elle est bien fondée à solliciter la répétition des primes versées à tort,

– juger qu’une prime ne saurait être considérée comme une avance en espèce,

– juger les dispositions de l’article L.3251-3 du code du travail inapplicables en l’espèce,

– débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,

Confirmant partiellement le jugement:

– débouter Madame [V] de ses demandes du chef de la qualification et du coefficient,

– débouter Madame [V] de ses demandes de rappel de commissions non payées ,

– débouter Madame [V] de ses demandes de rappel de commissions pendant la période de suspension du contrat de travail,

– débouter Madame [V] de ses demandes relatives à l’obligation de sécurité,

– juger que la matérialité de l’accident du travail du 28 janvier 2014 n’est pas rapportée,

– juger que la suspension du contrat de travail de Madame [V] ne saurait être consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

– débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes de ce chef,

– juger que la société SARL Sicom-Signalétique commerciale n’a commis aucune faute, même partielle, à l’origine de l’inaptitude de Madame [V] à son poste,

– débouter Madame [V] de sa demande d’application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail,

– juger que la société SARL Sicom-Signalétique commerciale a parfaitement satisfait à ses obligations en matière de reclassement de salariée inapte,

– juger que la salariée a refusé les deux postes proposés de ‘commerciale sédentaire’ et que l’employeur ne disposait d’aucun autre poste disponible et compatible avec l’état de santé de la salariée,

En conséquence:

– juger le licenciement de Madame [V] fondé,

– débouter Madame [V] de ses demandes,

– juger que la suspension du contrat de travail n’a pas de cause professionnelle,

– juger les dispositions de L.1226-14 inapplicables,

– débouter Madame [V] de toutes ses demandes,

En tout état de cause:

– condamner Madame [V] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur l’exécution du contrat de travail :

Sur la qualification professionnelle de la salariée:

La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise .

En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.

Madame [V] fait valoir qu’en sa qualité d’attachée commerciale elle relevait nécessairement du niveau 2 de l’annexe C de l’annexe 2 de la convention collective et qu’elle aurait dû bénéficier de la qualification d’agent de maîtrise et même du statut d’assimilé cadre et que n’ayant pu se prévaloir de ce statut malgré ses responsabilités, elle est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice moral subi à concurrence de 500 €.

La société SICOM s’oppose à cette demande en indiquant que les 4 niveaux de qualification de la catégorie ‘Employé’ (1-1 à 1-4) prévus par l’annexe C de la convention collective se distinguent par le degré de complexité des tâches, les emplois du niveau 1 étant des emplois d’exécution et ceux du niveau 2 nécessitant des compétences de gestionnaires assorties de diplômes de l’enseignement supérieur, que les fonctions exercées par Madame [V] étaient strictement limitées à la prospection de clients et à l’obtention de contrats portant sur les produits commercialisés par l’entreprise ainsi qu’au suivi des marchés et qu’en aucune façon, celle-ci n’encadrait où n’exerçait sur le personnel des fonctions de contrôle, qu’elle n’était en charge d’aucune gestion de portefeuille clients ni chargée d’aucune prospection commerciale tendant à étoffer le portefeuille client et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un statut assimilé cadre correspondant au niveau de responsabilité 2-3.

Il résulte du contrat de travail de Madame [V] que celle-ci exerce au sein de l’entreprise la fonction d’attachée commerciale avec la qualification professionnelle d’employée avec pour mission : d’informer, de diffuser et vendre auprès des commerçants et organismes privés ou publics les produits et service proposés par la société SICOM.

Par comparaison avec la grille des critères des emplois, correspondent à la catégorie ‘Employés’ les niveaux de 1ère catégorie ( 1-1 à 1-4) alors que les niveaux de 2ème catégorie (2-1 à 2-4) correspondent aux catégories de ‘Techniciens et agents de maîtrise’ .

Cependant, l’emploi repère ‘Attaché commercial ‘ appartient à la 2ème catégorie s’agissant d’:’emploi de gestion d’activités à partir de directives générales nécessitant des compétences techniques et la connaissance de l’environnement professionnel. A la responsabilité d’un chiffre d’affaires limité’

défini ainsi qu’il suit:

– prospecte les clients et négocie avec eux des contrats de vente en suivant la politique tarifaire définie par l’entreprise,

– assure l’information des clients sur les produits et services de l’entreprise,

– participe aux travaux patrimoniaux, techniques, commerciaux et administratifs liés à son activité,

– fait les études disponibilité, s’assure de la solvabilité des clients avec les services compétents de l’entreprise et de la régularité de leurs paiements, vérifie les bons de commande et les signe,

– participe à la bonne exécution des commandes et du suivi des campagnes,

Le niveau 2-1 : commercialise une offre simplifié sur un portefeuille limité,

Le niveau 2-2 : utilise des techniques commerciales et propose une offre standardisée sur un marché restreint ou à potentiel de chiffres d’affaires limitée,

Le niveau 2-3 : utilise des techniques commerciales spécifiques sur la totalité du marché local.

Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 7 janvier 2015 et dans le cadre du reclassement de la salariée et a adressé le 28 janvier 2015 à la direction de l’entreprise un courriel précisant les éléments suivants du contenu du poste de Madame [V] (pièce n°29 de l’employeur) :

– prospection de clientèle: toutes les entreprises ou entités susceptibles d’être intéressées par de la signalétique sur une commune ayant contractualisé avec la société Sicom sont visitées,

– déplacements locaux/régionaux avec découchés occasionnels (6x/an environ),

– utilisation quotidienne d’un véhicule,

– utilisation d’un ordinateur portable pour démonstration +/- documentation,

– activité commerciale quotidienne en clientèle,

– planification anticipée du travail et organisation autonome des rendez-vous,

dont la description correspond à celle faite par la salariée le 23 mars 2015 (pièce n°20) qui décrit une prospection systématique de tous les commerçants de son secteur dans le but de les informer et d’obtenir des rendez-vous à partir d’objectifs d’information et de vente fixés par sa hiérarchie, des appels téléphoniques pour prendre les rendez-vous non obtenus en phase d’information, puis la phase de réalisation des rendez-vous .

Cette description correspondant à la catégorie 2 (2-1 ou 2-2 mais non 2-3) de l’emploi d’attaché commercial, Madame [V] aurait dû relever de la catégorie d’agent de maîtrise et non de celle d’employée.

Cependant, alors qu’elle ne forme aucune demande de rappel de salaire au titre d’un préjudice matériel, elle ne produit strictement aucun élément justifiant du préjudice moral allégué se bornant à indiquer de façon lapidaire ‘qu’elle n’a pu se prévaloir de ce statut d’assimilé cadre ni dans ses fonctions, ni plus tard dans son CV’ de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ce chef de demande.

Sur les rappels de salaire sur commissions non payées :

Madame [V] soutient que l’employeur reste lui devoir:

– 1.472,8 € au titre des commissions rémunérées à 7%,

– 6.012,06 € au titre des commissions rémunérées à 4%

et demande à la cour s’agissant de cette dernière demande d’écarter la clause de bonne fin opposée par l’employeur, ces commissions lui étant acquises dès la signature des contrats sans possibilité pour les parties d’y renoncer , les factures indiquant que les traites sont acceptées et ne nécessitent donc pas l’intervention d’un autre commercial, alors qu’au surplus, l’avenant prévoyant les commissions de 4% ne fait aucune référence à une clause de bonne fin.

La société SICOM s’oppose à ces demandes en faisant valoir :

– que la salariée s’est volontairement abstenue de produire aux débats les bulletins de salaire de l’année 2013 n’ayant produit que ceux au titre de l’année 2014 et sans communiquer l’annexe de ces bulletins relatives aux primes sur vente versées,

– que s’agissant des commissions rémunérées à 7% l’analyse du tableau de commissionnement n°1 met en évidence qu’elle a été remplie de ses droits, sa demande relative à la société LVP, exploitant l’enseigne Sport 2000 afférente à des commande et factures datant de l’année 2011 étant prescrite,

– que s’agissant des commissions rémunérées à 4%, la demande de Madame [V] se heurte à la clause de bonne fin contractuellement prévue éteignant tout droit à commission en cas de rupture du contrat de travail, les commissionnements dont celle-ci réclame le règlement étant tous afférents à des échéances postérieures à son licenciement du 28 mai 2014.

Contrairement aux affirmations initiales de la société Sicom, les tableaux versés aux débats par la salariée (pièces n°32 et 33) sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre en produisant ses propres éléments ce qu’elle a fait en analysant dans ses livres chacun des contrats figurant sur le tableau de commissionnement n°1 ce dont il résulte par comparaison avec les bulletins de salaire que les commissionnements concernant les contrats Lidl – Fêter et Recevoir – Pirioux x2-Starsub-Mobalpa et Distri Cuisines ont été effectivement régulièrement réglés à Madame [V] dont les demandes doivent être rejetées.

En revanche, il lui reste dû le commissionnement de 7% sur le contrat LVP , l’employeur n’ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions la fin de non recevoir tirée de la prescription triennale de cette demande relative à un bon de commande du 09/11/2011 de sorte que la société Sicom est condamnée à payer à Madame [V] une somme de 175 € au titre du commissionnement au taux de 7%.

La licéité des clauses de bonne fin est reconnue à la condition qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération sur une vente effectivement réalisée.

L’article 6 du contrat de travail établi le 4/04/2011 concernant la rémunération – commissionnement est rédigé ainsi qu’il suit :

Le salarié sera rémunéré comme suit:

– salaire fixe mensuel brut de 1.500 €,

‘- commissions dues sur les ordres facturés et menés à bonne fin (réalisation effective des conditions de règlements autorisant le commissionnement) durant toute la durée du présent contrat, après encaissement du prix conformément aux conditions en vigueur fixées par l’employeur (cf. Annexe au présent contrat)’.

S’agissant du commissionnement de 4%, l’annexe au contrat est rédigée comme suit :

‘ commissionnement initial de 4% du montant HT calculé sur une surée de 36 mois maximum, puis commissionnement annuel de 4% à l’encaissement des échéances ultérieures aux 36 mois’.

Contrairement aux affirmations de la société Sicom, les factures versées aux débats par la salariée toutes antérieures à la rupture de la relation de travail ne s’analysent nullement en des contrats de location à exécution successive des matériels signalétiques installés sur le domaine public dont la pérennité dépendrait de la poursuite de conventions d’occupation du domaine public octroyées par les collectivités publiques, cette condition ne figurant sur aucun des contrats produits et ne se déduisant pas de la pièce n°48 produite par l’employeur mais sont des contrats de vente définitivement réalisées prévoyant le règlement du prix en plusieurs versements à échéance annuelle et ne nécessitant nullement l’intervention d’un autre commercial ainsi que le prétend l’employeur sans le justifier par la production d’aucun élément.

Cette clause de bonne fin privant en l’espèce la salariée d’un droit acquis, il convient de l’écarter et sans tenir compte ni des documents illisibles produits par Madame [V] (pièces n°29/87, 34/87, 48/87 et 68/87) ni des contrats mentionnés par celle-ci mais non justifiés, ni du contrat n°5002000 (Clinique) du 26/11/2003 n’ayant jamais été payé par le client, ni des contrats illisibles et introuvables figurant en pièce n°46 de l’employeur, il convient de condamner l’employeur à payer à Madame [V] la somme de 3.304,70 € de rappel de salaire au titre du commissionnement au taux de 4%.

En conséquence, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, la société Sicom est condamnée à payer à Madame [V] la somme de 3.479,70 € à titre de rappel de salaire sur commissions impayées.

Sur le paiement des commissions antérieurement acquises pendant l’arrêt maladie :

Par application des dispositions de l’article 44 des dispositions conventionnelles:

‘En cas d’accident du travail dûment constaté, les absences qui en résultent donnent à l’employé, à condition qu’il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur de telle sorte que l’ensemble (prestations accidents du travail+indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100% du salaire réel’.

Madame [V] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3.994,76 euros correspondant à des commissions qu’elle aurait dû percevoir au titre d’un travail antérieur à son arrêt maladie en faisant valoir que par application des dispositions de la convention collective, prévoyant une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur calculée de telle sorte que l’ensemble (prestations du travail plus indemnité complémentare) atteigne un total égal à 100% du salaire réel, elle a droit au maintien de son salaire pendant la période d’absence et en plus au paiement de la contrepartie d’un travail antérieur.

La société Sicom s’y oppose en relevant que la salariée a modifié ses demandes initiales portant désormais sur la période de février 2014 à Juin 2014 au lieu des mois de janvier 2014 à septembre 2014, ayant ainsi tenu compte du moyen qu’elle avait développé en première instance quant au fait que les droits à maintien de salaire de Madame [V] prenait fin à la date du 7 juillet 2014, qu’elle sollicite le paiement de primes déjà perçues, que les sommes versées à son bénéfice excédent même le montant de ses droits correspondant à un trop perçu de 3.385,86 €de sorte qu’ elle n’a éprouvé aucune perte salariale pendant la période de suspension de son contrat de travail et que faire droit à sa demande aboutirait à lui octroyer une rémunération excédant celle qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé.

La société Sicom a déterminé sans être contredite par la salariée que le montant du salaire à maintenir durant la période de suspension du contrat de travail s’élevait à la somme de 4.601,67€.

Cependant, l’examen des bulletins de salaire des mois de février, mars, avril, mai et juin 2014, permet de constater que pour atteindre mensuellement cette somme au titre de l’indemnité complémentaire de salaire, elle a imputé sur la période concernée (février 2014 à juin 2014) des commissions correspondant à un travail antérieur de la salariée.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour considère que Madame [V] a bien souffert d’une perte de sa rémunération variable sur la période concernée et que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de condamner la société Sicom à lui payer la somme de 3.394,76 €, et non celle de 3.994,76 €, à titre de rappel de salaire pendant la période d’arrêt maladie à compter du 28 janvier 2014.

Sur la prime d’ancienneté et la demande de dommages-intérêts en réparation du retrait de sommes indûement perçues :

L’article 18 de la convention collective de la publicité prévoit que:

‘Les salariés recevront une prime dite d’ancienneté selon leur ancienneté acquise au sein de l’entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s’ajouter à ceux-ci.

Cette prime d’ancienneté sera calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaire minima conventionnels correspondant à la qualification des intéressés tels que définis à l’annexe II de la convention collective.

Dispositions applicables au 1er janvier 2010:

La prime d’anciennet ne devra pas être inférieure à:

– 3% pour 3 années d’ancienneté révolues,

– à partir de la 4ème année ce taux sera majoré de 1% par année entière supplémentaire sans pouvoir être supérieur à 15%.

Cette prime doit être portée sur le bulletin de paye conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.

Le point de départ de l’ancienneté est celui qui coïncide avec la date de départ du contrat de travail ou l’inscription de l’intéressé sur les registres du personnel.

La fin du contrat de travail met un terme à l’ancienneté acquise au cours de l’exécution dudit contrat.’

La société Sicom sollicite l’infirmation des dispositions du jugement entrepris l’ayant condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire sur prime d’ancienneté de 1.800 € en soutenant :

– que la salariée, engagée en contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juin 2009, a démissionné à compter du 18 février 2011,

– que si une nouvelle relation contractuelle a débuté à compter du 5 avril 2011 pour autant il n’y a pas eu reprise de son ancienneté sur la période antérieure à cette date,

– que c’est par suite d’une erreur, non créatrice de droits, qu’elle a procédé au versement d’une prime d’ancienneté au bénéfice de la salariée et non en raison d’une volonté non équivoque de sa part de créer un usage alors que les modalités d’attribution de la prime d’ancienneté sont strictement prévues par la convention collective et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu la volonté non équivoque d’accorder à Madame [V] le bénéfice d’une prime d’ancienneté indue alors qu’aucun accord en ce sens ne figure dans le contrat de travail de celle-ci,

– qu’elle était parfaitement en droit de procéder à la répétitition de cette somme par compensation avec les salaires dont elle était redevable dans la limite de la portion saisissable du salaire.

Madame [V] répond que l’employeur a la faculté d’écarter la règle prévoyant le versement d’une prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise soit par un engagement unilatéral soit par un usage ainsi que tel est le cas en l’espèce, la société Sicom, sans préciser qu’elle reprenait son ancienneté, l’ayant faite bénéficier de la prime litigieuse lors de son retour dans l’entreprise à compter du 18 février 2011 avant de revenir unilatéralement sur cet usage afin de se venger de la déclaration d’accident du travail de la salariée qu’elle a toujours contestée en procédant à deux prélèvements de 900 € chacun sur les bulletins de salaire de février et de mars 2015 sans respecter les dispositions de l’article L.3251-3 du code du travail prévoyant l’impossibilité de prélever plus de 10% du salaire pour récupérer un éventuel indû.

Il est constant que Madame [V], engagée dans le cadre d’un premier contrat de travail le 05/01/2009 a démissionné le 07/02/2011, qu’elle a été engagée de nouveau à compter du 05 avril 2011, que toutefois le second contrat de travail n’a prévu aucune reprise d’ancienneté et aucun avenant postérieur n’a été signé des parties s’accordant sur une telle reprise de sorte qu’en l’absence de démontration d’une volonté non équivoque de l’employeur de créer un usage au profit d’un seul salarié en écartant au surplus l’application des dispositions conventionnelles, elle a bénéficié par erreur à compter du mois de janvier 2012 du versement de la prime d’ancienneté litigieuse sous la forme de versement mensuel d’un montant de 45 €, puis de 60 € et enfin de 75€ à compter de janvier 2014 et de 90 € à compter de janvier 2015.

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Sicom à verser à Madame [V] la somme de 1.800 € au titre de la prime d’ancienneté sont ainsi infirmées.

Alors que la prime versée mensuellement représentait environ 1,6% de la rémunération théorique de la salariée évaluée par l’employeur à 4.600 €, il est constant que la société Sicom a procédé malgré l’opposition de Madame [V] exprimée dans ses courriers des 10/02/2015 et 13/03/2015 alors en période de reclassement à deux retraits de salaire de 900 € chacun en février et mars 2015 représentant ainsi près de 20 % de ses revenus.

Cependant, les dispositions de l’article L.3251-3 du code du travail stipulant ‘qu’en dehors des cas prévus au 3° de l’article L.3251-2 du code du travail, l’employeur ne peut opérer de retenue sur salaire pour les avances en espèces qu’il a faites que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires exigibles’ ne s’appliquant pas à la répétitition d’une prime d’ancienneté indûment perçue, la société Sicom n’était pas tenue de limiter à 10% les retenues successives sur salaire réalisées en février et mars 2015 de sorte que Madame [V] ne peut obtenir des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et psychologique fondés sur la violation de ces dispositions légales.

Les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de ce chef de demande sont confirmées.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité:

L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1°) des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° ) des actions d’information et de formation,

3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioartion des situations existantes.

Madame [V] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de résultat, son état de santé s’étant considérablement aggravé tant sur le plan physique que psychologique allant jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude liée au port quotidien de charges lourdes (un classeur, un ordinateur, un agenda, un facturier papier, une calculatrice, des cartes de visite, un bloc note..) sans que la société, informée des réserves médicales la concernant, ne prenne aucune mesure, celle-ci n’ayant pas de document d’évaluation des risques pourtant imposé par la loi et n’ayant pas réfléchi à la mise en oeuvre de mesures telle que la numérisation des classeurs photographies afin d’aider les salariés face au risque lié à la répétition de déplacements et au port habituel de charges lourdes, l’absence d’aménagement de son poste de travail l’ayant privée de la chance de pouvoir continuer à occuper celui-ci lui causant un préjudice qui devait être indemnisé à concurrence de 8.000 €.

La société SICOM soutient que Madame [V], qui en première instance évoquaient des problèmes de dos que l’employeur n’auraient pas pris en considération, ne les évoque plus en appel alors que les douleurs dorsales alléguées ne ressortent d’aucune des pièces du dossier et soutient désormais qu’elle lui aurait imposé le port de charges lourdes à l’origine de son inaptitude au poste alors que cette dernière est la conséquence de douleurs au bras droit présentées par la salariée résultant d’une pathologie non professionnelle et qu’aucun des avis d’aptitude de la médecine du travail rendus entre 2011 et 2014 n’a mentionné de réserves à ce sujet ni préconisé de modifications du poste de travail.

Elle ajoute que la salariée qui se plaignait de douleurs dorsales et du caractère itinérant de son poste nécessitant des déplacements quotidiens en voiture a participé à titre professionnel en 2014/2015 et 2016 à des rallyes de voiture, sport dont la pratique est plus violente que la conduite sur route, que l’allégation relative à l’absence de document unique d’évaluation des risques est hors de propos, le risque de se coincer le bras dans une portière de voiture ne pouvant valablement faire l’objet d’une mesure d’évaluation ou de prévention.

Elle indique avoir proposé à la salariée après la visite de reprise deux postes de reclassement de télévente conformément aux préconisations médicales que celle-ci a refusés, la salariée ne rapportant pas la preuve d’une faute imputable à l’employeur alors que le ‘stress’ généré par l’accident du travail dont elle se prévaut et dont la matérialité a toujours été contestée par l’employeur n’est pas imputable à celui-ci, lequel était contraint de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude, la répétition des sommes indûment versées à la salariée étant parfaitement fondée.

S’il est exact que la société Sicom n’a pas versé aux débats le document unique d’évaluation des risques pourtant obligatoire, l’absence de ce dernier ne suffit pas à lui seul à caractériser le manquement de la société Sicom à son obligation légale de sécurité à l’égard de Madame [V] alors que l’employeur justifie en produisant aux débats les huit fiches médicales concernant Madame [V] établies entre le 08/04/2008 et le 20/01/2014, soit huit jours avant la déclaration d’accident du travail litigieuse que celle-ci a toujours été déclarée apte à son poste de travail sans réserves ni préconisations médicales d’adaptation de son poste de travail, que la salariée ne produit d’ailleurs aucun élément démontrant qu’elle aurait alerté l’employeur d’une difficulté quelconque de ses conditions de travail, que le certificat médical initial d’accident du travail du 28 janvier 2014 fait état de ‘douleurs paroi antérieure thoracique avec douleurs à la palpation des pectoraux empêchant les mouvements d’élévation du bras (…) Suite aux mouvements répétés conduite automobile, douleurs cartilages droit, ouverture porte pour cartable – ATCD (néoplasie mammaire droite)’ la salariée ayant indiqué que ‘l’origine de cette douleur était la conséquence de la fermeture de la portière arrière coinçant sa poitrine et son épaule droite alors qu’elle se trouvait sur le parking de l’Intermarché de [Localité 2] afin de prendre un rendez-vous’ que l’inaptitude médicalement constatée selon l’avis définitif du 12/01/2015 résulte de la nécessité de ‘ne pas solliciter de façon répétée ou forcée le membre supérieur droit’, l’employeur ayant proposé des postes de reclassement conformes aux préconisations.

En l’état des éléments produits, Madame [V] ne démontre aucun manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité, le stress de la survenance de l’accident n’étant pas imputable à ce dernier alors que la décision de procéder au retrait de salaire sur les bulletins de salaire des mois de février et mars 2015 est postérieure à l’avis d’inaptitude du 12 janvier 2015 et ne peut être à l’origine de celle-ci et que la salariée ne démontre pas que la contestation par l’employeur de la matérialité de l’accident du travail ainsi que de l’origine professionnelle de celui-ci résultent d’une volonté de lui nuire.

Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [V] de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité sont confirmées.

Sur la rupture de la relation de travail :

Madame [V] a été déclarée inapte au poste d’attachée commerciale le 12 janvier 2015 à la suite d’une visite de pré-reprise du 15/12/2014, d’une étude de poste du 07/01/2015 ainsi que d’un second examen médical, la fiche d’aptitude ne mentionnant pas l’origine professionnelle ou non de cette inaptitude le licenciement notifié le 28 mai 2015 ayant quant à lui été prononcé pour ‘inaptitude et impossibilité de reclassement’ l’employeur contestant l’origine professionnelle de celle-ci.

Sur la cause professionnelle de l’inaptitude constatée :

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

– l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

– l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.

L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.

Madame [V] soutient l’origine professionnelle de l’inaptitude médicalement constatée.

La société Sicom conteste la matérialité de l’accident du travail et ainsi le caractère professionnel de celui-ci et prétend que l’inaptitude constatée est étrangère à l’activité professionnelle de la victime se rapportant à un état pathologique existant en indiquant que la fermeture violente de la portière sur la poitrine et le bras de la victime alléguée par la salariée ne résulte que de ses seules affirmations n’étant corroborées par aucun élément objectif , en l’absence de témoins alors que seules de violentes bourrasques de vent, pourtant inexistantes le mardi 28 janvier 2014 à 9h00, pourraient expliquer une fermeture aussi violente de la portière, le médecin n’ayant pas constaté la présence d’ hématomes.

Il résulte des pièces produites que le mercredi 29 janvier 2014 à 10h29, Madame [V], en réponse à son employeur qui souhaitait obtenir des éléments complémentaires à la suite de l’arrêt de travail remis le matin même par un collègue lui a précisé (pièce n°4) qu”elle s’était rendue la veille mardi 28 janvier 2014 prospecter le magasin Intermarché de [Localité 2], qu’elle était descendue de son véhicule, avait ouvert sa portière arrière pour prendre son cartable et que celle-ci s’était refermée sur elle, coinçant sa poitrine et son épaule droite, qu’une douleur fulgurante s’en était suivie, qu’elle s’était rendue chez le médecin, était allée chercher des médicaments l’ayant fait dormir tout l’après-midi.’ que s’agissant de faits s’étant déroulés sur un temps de travail, la salariée bénéficie d’une présomption d’accident du travail.

La cour qui n’est pas tenue de suivre le raisonnement du TASS de Marseille dans sa décision du 1er mars 2017 ( pièce n°18) qui a estimé que ‘la matérialité de l’accident n’était pas démontrée en raison de l’absence de témoin et d’instruction permettant de connaître le modèle de véhicule ni la conjonction d’actions permettant à une portière de se refermer en coinçant la poitrine et l’épaule droite’ considère à l’inverse que si les faits ainsi décrits n’ont effectivement pas eu de témoins, pour autant l’employeur verse aux débats en pièce n°19 un document intitulé ‘certificat d’intempérie’ faisant état d’une vitesse de vent instantanée mesurée par les stations météo france les plus représentatives autour de [Localité 2] pour la journée du mardi 28 janvier 2014 de l’ordre de 40 km/h rendant possible une bourrasque susceptible de provoquer le claquement violent d’une portière alors surtout que le médecin immédiatement consulté par Madame [V] a constaté ‘des douleurs paroi antérieur thoracique droite avec douleurs à la palpation des pectoraux empêchant les mouvements d’élévation du bras, douleurs cartilages chondrosternal droit’ le fait de ne pas avoir de surcroît constaté des hématomes ne remettant pas pour autant en cause la véracité des constatations médicales détaillées, ces douleurs étant d’autant plus vraisemblables au regard du déroulement des faits que Madame [V] bien qu’ayant été opérée notamment en décembre 2013 d’une néoplasie mammaire droite et ayant été amiablement exemptée par l’employeur du port de charges lourdes (pièce n°18) avait rencontré le médecin du travail le 20 janvier 2014 lequel l’avait déclarée apte sans aucune réserve prévoyant de la revoir dans 6 mois, les affirmations de l’employeur quant à l’existence de douleurs antérieurement au 28/01/2014 ne résultant d’aucun des éléments produits, n’ayant justifié de l’activité de loisir de pilote automobile de rallye de Madame [V] que pour la période postérieure au mois de septembre 2014.

En conséquence, contrairement aux affirmations de la société Sicom Signalétique la matérialité de l’accident du travail de la salariée en date du 28 janvier 2014 est établie de même que le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude définitive au poste d’attachée commerciale constatée le 12/01/2015 résultant de la nécessité ‘de ne pas solliciter de façon répétée ou forcée le membre supérieur droit.’ l’employeur ayant eu nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée au moment du licenciement puisqu’il la contestait.

Ce faisant, la salariée est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions légales relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail, les dispositions du jugement entrepris ayant dit que la suspension du contrat de travail de Madame [V] n’était pas consécutive à un accident du travail ni à une maladie professionnelle étant infirmée.

La cour a confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant écarté tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et ne retient pas davantage la responsabilité de celui-ci dans l’origine de l’inaptitude, la salariée ayant repris les moyens développés à propos du manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité sans établir la réalité d’aucun comportement fautif .

Par application des dispositions de l’article L.1226-10 dans sa version antérieure à la loi du 08/08/2016, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Sur la consultation des délégués du personnel:

Madame [V] prétend que la consultation des délégués du personnel effectuée par l’employeur est irrégulière dans la mesure où l’information des délégués du personnel n’a porté que sur une seule des deux offres de reclassement, que ceux-ci n’ont eu aucune information sur les autres postes disponibles, qu’un seul avis a été rendu postérieurement à la proposition des offres de reclassement, qu’au moins un délégué du personnel n’a pas rendu son avis de sorte que le non respect des dispositions légales entraînant l’application de la sanction prévue par l’article 1226-15 du code du travail, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SICOM à lui payer à ce titre une some de 55.220 €.

La société Sicom conteste le manquement allégué en indiquant qu’elle justifie au contraire avoir valablement consulté tous les délégués du personnel titulaires avant de formaliser la première offre de reclassement de Madame [V] au poste de téléprospectrice précisant que leur avis n’était nullement requis après cette première consultation, la seconde proposition concernant le même poste de téléprospectrice pour lequel ils avaient donné leur assentiment mais à des conditions financières plus avantageuses.

La consultation des délégués du personnel doit intervenir à compter du constat médical de l’inaptitude d’origine professionnelle et avant toute proposition de reclassement.

En l’espèce, il résulte des pièces n°39 à 42 produites par l’employeur que les trois délégués du personnel titulaires, Mesdames [Z], [U] et Monsieur [X] ont donné les 22 janvier et 27 janvier 2014 un avis favorable à la proposition de reclassement de Madame [V] sur un poste de téléprospectrice commerciale sédentaire à temps partiel quatre jours par semaine (122 heures) moyennant une rémunération en brut de 2000 € et ont ainsi été consultés avant que l’employeur ne propose ce poste à la salariée le 28 janvier 2015.

Contrairement aux affirmations de la salariée, la Société Sicom n’était pas tenue de recueillir préalablement leur avis avant de lui proposer une seconde fois le 13 février 2015 (pièce n°13) le même poste mais assorti de conditions financières modifiées, l’employeur ayant accepté à sa demande une rémunération calculée proportionnellement à celle dont elle bénéficiait à temps complet, soit sur la base d’une rémunération identique calculée au prorata du temps de travail et d’une part variable identique aux conditions initiales.

Dès lors, la consultation des délégués du personnel a été valablement effectuée par la société Sicom.

Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement :

Madame [V] conteste le caractère réel et sérieux des recherches de reclassement en indiquant qu’elle ne pouvait que refuser les offres de reclassement portant sur un poste de secrétariat téléphonique à temps partiel entraînant pour la première comme pour la seconde une perte de salaire particulièrement importante alors que l’employeur auquel il appartenait de produire le registre unique du personnel ne justifiait pas de l’absence de poste disponible.

La société Sicom affirme démontrer qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder au reclassement de la salariée, laquelle a successivement refusé deux propositions de reclassement conformes aux préconisations médicales alors qu’aucun poste compatible avec son état de santé n’était disponible.

De fait, l’employeur justifie avoir,conformément aux préconisations médicales du médecin du travail dont il a préalablement recueilli l’avis favorable, proposé à la salariée un poste sédentaire de téléprospectrice commerciale en back office à temps partiel respectant ainsi la durée du travail à temps partiel requise par le médecin ainsi que les contraintes physiques mentionnées sur l’avis (absence de sollicitation répétée ou forcée du bras droit) ainsi que les compétences de Madame [V] en matière de prospection commerciale que celle-ci a refusé par deux fois pour des raisons financières.

Or, l’employeur ayant justifié par la production du registre unique d’entrée et de sortie du personnel de ses cinq établissements (pièce n°38) de l’absence de poste disponible durant la période du 12 janvier 2015 au 30 avril 2015 n’a pas manqué à son obligation de reclassement en procédant au licenciement de Madame [V].

En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté les demandes de Madame [V] formées au titre des dispositions de l’article L.1226-15 et subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont confirmées.

La cour ayant jugé que l’inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle en lien au moins partiel avec l’accident du travail du 28 janvier 2014, et l’employeur n’opposant pas à la salariée un refus abusif du reclassement, Madame [V] est fondée à réclamer le bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que, quelle que soit son ancienneté, de l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de l’indemnité légale minimale de licenciement prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.

Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris les primes, avantages en nature, indemnités et gratifications) qui auraient été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail.

L’employeur ayant calculé un salaire de référence de 4.601,67 € et n’ayant pas en tant que tel critiqué les montant sollicités par la salariée se bornant à affirmer que cette dernière n’y avait pas droit l’inaptitude médicalement constatée n’ayant aucune origine professionnelle, la cour, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, condamne la société Sicom à payer à Madame [V] :

– une somme de 9.200 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– une somme de 642,91 € au titre du reliquat de l’indemnité spécifique.

Sur la remise des documents de fin de contrat:

Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de la salariée de remise par la société Sicom Signalétique de bulletins de paie ainsi que de documents de rupture rectifiés sans qu’il soit nécessaire d’assortir celle-ci d’une mesure d’astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Sicom aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [V] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Il convient de rejeter la demande d’indemnité de Madame [V] au titre des frais exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:

– rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l’absence de bénéfice du statut d’agent de maîtrise,

– rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l’article L.3251-3 du code du travail,

– rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de légale de sécurité,

– dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

– rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article L.1226-15 du code du travail,

– rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– rejeté la demande d’astreinte assortissant la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés et de documents de fin de contrat,

– condamné la société Sicom aux dépens et à payer à Madame [V] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

– condamne la société Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [V] une somme de Trois mille quatre cent soixante dix neuf euros et soixante dix cts (3.479,70 €) de rappel de salaire au titre de commissions impayés,

– condamne la société Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [V] la somme de Trois mille trois cent quatre vingt quatorze euros et soixante seize cts (3.394,76 €) de rappel de salaire pendant la période d’arrêt maladie causé par l’accident du travail du 28 janvier 2014,

– rejette la demande de Madame [V] de remboursement de la somme de 1.800 € au titre de la prime d’ancienneté,

– dit que l’inaptitude de Madame [V] a une origine professionnelle en lien au moins partiel avec l’accident du travail du 28 janvier 2014,

– condamne la société Sicom-Signalétique commerciale à payer à Madame [V] les sommes suivantes :

– Neuf mille deux cents euros (9.200 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– Six cent quarante deux euros et quatre vingt onze cts (642,91 €) au titre du reliquat de l’indemnité spécifique,

– condamne la société Sicom-Signalétique commerciale à remettre à Madame [V] des bulletins de paie ainsi que de documents de rupture rectifiés,

– condamne la société Sicom-Signalétique commerciale aux dépens.

– rejette la demande d’indemnité de Madame [V] au titre des frais exposés en cause d’appel.

Le greffier Le président

 


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