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Numérisation : 25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01706

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Numérisation : 25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01706

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01706 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/09814

APPELANTE

SAS GUINOT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMÉE

Madame [J] [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La Société Guinot est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Mme [V] a été embauchée par la société Guinot le 2 janvier 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice adjointe distribution internationale, pour la zone Europe élargie. La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la relation de travail.

A compter du 1er août 2014, elle a été promue directeur export pour la zone Monde statut cadre dirigeant.

La société emploie plus de dix salariés.

Mme [V] a été convoquée le 18 mai 2017 à un entretien préalable fixé le 31 mai 2017 en vue d’un éventuel licenciement.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 19 mai 2017. Par lettre du 23 mai 2017, l’employeur a reporté l’entretien au 2 juin 2017

Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2017.

Mme [V] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 1er décembre 2017 qui, par jugement du 30 janvier 2020, a :

– jugé que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société Guinot à lui verser :

– 53.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il l’a débouté du surplus de ses demandes et a débouté la société Guinot de sa demandeau titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 25 février 2020, la société Guinot a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Guinot demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

– Condamner Mme [V] à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :

– Constaté que le licenciement de Mme [J] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;

– Constaté que la Société a exercé de manière déloyale les termes du contrat de travail de Mme [J] [V]-[I] ;

– Fait droit à la demande de condamnation de la société à verser à Mme [V]-[I] des dommages et intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 53.000 euros ;

Statuant à nouveau

– Condamner la Société au paiement des sommes suivantes :

– 96.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ;

– 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans la presse.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.

Lors de l’audience du 4 avril 2022, au visa des articles 16 et 442 les parties ont été invitées à faire toutes observations par note en délibéré avant le 11 avril 2022 sur la régularité de la déclaration d’appel ayant pour objet ‘appel limité aux chef de jugements critiqués’ comportant une annexe à laquelle elle ne renvoie pas, au regard des dispositions de l’arrêt Civ. 2, 13.01.2022 N°20-17.516 en l’absence de mention de difficulté technique et désormais du décret et de l’arrêté du 25 février 2022 en l’absence de renvoi dans la déclaration d’appel à une annexe.

Par note en délibéré du 8 avril 2022 Mme [V] a considéré que la déclaration d’appel de la société Guinot était privée d’effet dévolutif dès lors qu’elle se limite à saisir la cour ‘des chefs de jugements expressément critiqués’ sans les mentionner et ne mentionne pas davantage l’existence d’une annexe dans le corps de la déclaration d’appel.

Par note en délibéré du 11 avril 2022, la société Guinot a fait observer que la cour ne peut soulever d’office une nullité de forme de l’appel, que l’appel est régulier et a été réitéré, que l’adjonction d’un document annexe comprenant l’énoncé des chefs de jugement critiqués n’est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile et que l’absence de renvoi exprès à cette annexe dans la déclaration d’appel est un excès de formalisme et une rupture d’égalité qui contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle a joint à cette note deux pièces non demandées par la cour : un Kbis de la société et un document intitulé ‘PJ’ qui s’est révélé être un message ayant pour objet une déclaration d’appel contre le jugement du 30 janvier 2020 en date du 8 avril 2022 20h09.

Par note en délibéré du même jour, Mme [V] a rappelé que lors de l’audience du 2 avril 2022 la Cour n’a jamais soulevé de nullité de la déclaration d’appel mais a interrogé les parties sur l’effet dévolutif de celui-ci, a observé que la déclaration d’appel hors délai adressée en délibéré n’est pas de nature à régulariser la déclaration d’appel initiale et a maintenu que celle-ci était privée d’effet dévolutif.

MOTIFS

Sur l’effet dévolutif de l’appel

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, en sa dernière version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours au lendemain de sa publication, ‘la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle’.

Cette déclaration d’appel doit être faite selon les formes prescrites par les dispositions des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile.

Au temps de la déclaration d’appel de la société Guinot, l’arrêté du 30 mai 2011 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel alors applicable, disposait en son article 5 ‘ Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.’

L’article 6 de cet arrêté disposait : ‘Lorsqu’un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l’acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 20 mai 2020, dont les articles 3 et 4 reprennent respectivement les dispositions des articles 5 et 6 précités, et dont l’article 2 précise que ‘Lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté’.

Un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a été publié le 26 février 2022 précisant en son article 3 entrer en vigueur le lendemain de sa publication et ‘être applicable aux instances en cours’.

Cet arrêté a été pris en application du décret N° 2022-245 du 25 février 2022 précité.

L’article 2 de ce texte dispose que l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 est remplacé par les dispositions suivantes : ‘Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

La déclaration d’appel faite par acte du 25 février 2020 à 14h04 par la société Guinot porte mention à la rubrique objet/portée de l’appel : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.

A cette déclaration d’appel au format XML a notamment été joint un document au format PDF nommé ‘DA Guinot’ comportant les mentions suivantes :

‘Objet de l’appel :

L’appel tendant à l’annulation ou la réformation du jugement, RG n° 17/09814 rendu le 30 janvier 2020 par la formation paritaire de la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :

– jugé le licenciement de Madame [V]-[I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamné la Société au paiement de la somme de 53.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement ;

– condamné la Société à verser à Madame [V]-[I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné au paiement des entiers dépens.

Et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l’appelante bien que non visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

Il est joint à la présente la liste des pièces versées aux débats ; ladite liste étant susceptible d’être complétée et modifiée par la suite’.

La déclaration d’appel de la société Guinot, dont la nullité n’a pas été sollicitée et qui a été signifiée dans le délai requis par la loi, en mentionnant ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ ne précise pas les chefs de jugement critiqués. En outre, la déclaration d’appel établie au format XML ne renvoie pas expressément au document PDF nommé ‘DA Guinot’.

Si l’exigence d’un empêchement technique à renseigner la déclaration ne constitue plus, depuis l’entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 une condition nécessaire au recours à une annexe, la régularité du recours à une annexe n’en reste pas moins subordonnée à ce que l’acte d’appel renvoie expressément à ce document.

Si le décret et l’arrêté du 25 février 2022 applicables aux instances en cours ont été publiés bien après la déclaration d’appel de la société Guinot, celle-ci ne subit pour autant aucune atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que les mentions prévues par l’article’901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, ce qui exige nécessairement d’une éventuelle annexe qu’elle fasse corps avec la déclaration d’appel.

L’absence de toute mention dans la déclaration d’appel de cette annexe exclut que cette dernière ait pu faire corps avec elle, quand bien même elle a été adressée dans le même envoi.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Dès lors, la déclaration d’appel de la société Guinot est privée d’effet dévolutif.

S’il est constant qu’une déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par la société Guinot dans ses conclusions, dès lors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.

La déclaration d’appel n’étant ni caduque ni nulle, la cour d’appel reste saisie des demandes formées par Mme [V] dans le cadre d’un appel incident.

Sur le quantum des dommages et intérêts

Selon l’article L1235-3 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La demanderesse indique dans ses écritures au soutien de sa critique du jugement qu’elle ‘a choisi de ne pas multiplier les demandes indemnitaires et de ne pas formuler une demande complémentaire au titre de l’indemnisation de ce préjudice (ndlr : résultant du harcèlement moral subi), c’est avec la certitude que le Conseil ne manquerait pas d’intégrer cet élément dans son appréciation du préjudice découlant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’.

Cependant, les dommages et intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée d’un emploi et non des manquements imputés à l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de Mme [V] de trois années révolues, à son salaire mensuel brut de 8.000 euros et à ses perspectives sur le marché du travail, c’est par une juste appréciation que le conseil de prud’hommes a fixé à 53.000€ le montant des dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement à Pôle-emploi

Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, ‘dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées’.

Ce remboursement sera ordonné à hauteur de quatre mois.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Guinot sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

La société Guinot sera condamnée à verser à Mme [V] une somme de 2.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Guinot en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal ;

Et statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué ;

CONFIRME le jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [V] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

ORDONNE à la société Guinot de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;

CONDAMNE la société Guinot aux dépens ;

CONDAMNE la société Guinot à payer à Mme [V] la somme de 2.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Guinot de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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