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Numérisation : 23 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06496

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Numérisation : 23 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06496

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°395

N° RG 19/06496 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QEJZ

SARL RETZ’ PRIMEURS

C/

Mme [V] [E]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Juin 2022

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

En présence de Madame [P] [O], Médiatrice judiciaire

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SARL RETZ’ PRIMEURS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [V] [E]

née le 28 Juin 1971 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES

M. [Z] [X] a créé le 20 juillet 1982, un fonds de commerce de vente ambulante de fruits et légumes qu’il a donné en location-gérance à compter du 1er janvier 2001 à la SARL «'[X] [Z] ET FILS’», dont il était le gérant.

Mme [V] [E] a été engagée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet au 17 juin 2003, en qualité de vendeuse, par la SARL [X] [Z] ET FILS.

Le Tribunal de Commerce de Nantes a ordonné le 10 janvier 2018, la liquidation judiciaire à effet du 15 janvier 2018 de la société SARL [X] [Z] ET FILS ; M. [Z] [X] a repris possession de son fonds de commerce qu’il a confié en location gérance à la SARL RETZ’PRIMEURS, dont le gérant est M. [T] [X], au 1er mars 2018.

Par courrier en date du 12 janvier 2018, le mandataire liquidateur avait informé Mme [E] que son contrat de travail serait transféré, à compter du 15 janvier 2018, de la Société [X] [Z] ET FILS vers la personne de M. [X].

Le 12 février 2018, M. [Z] [X] a remis à Mme [E] :

– un certificat de travail portant sur la période allant du 17 juin 2003 au 14 janvier 2018 ;

– un reçu pour solde de tout compte laissant apparaître un montant de 2.885,706 ;

– un bulletin de salaire portant la mention «’date de sortie le 14/01/2018 » ;

– une attestation Pôle Emploi laissant apparaître le motif de licenciement suite à «’redressement ou liquidation judiciaire » et une date de rupture au 14/01/2018.

Le mandataire judiciaire, par trois courriers distincts, a versé à Mme [E] la somme de 2.885,70 € visée au reçu pour solde de tout compte.

Le 21 février 2018, M. [Z] [X] a indiqué à Mme [E] qu’il négociait le transfert de son fonds de commerce vers la société RETZ’PRlMEURS constituée par M. [T] [X] et que son «’contrat de travail [allait], sous réserve que la négociation aboutisse, par conséquent être très prochainement de nouveau transféré à cette nouvelle entité » ;

Par courrier en date du 21 mars 2018, la SARL RETZ’ PRIMEURS a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2018.

Par courrier en date du 4 avril 2018, Mme [E] a reçu un courrier de licenciement émanant de la SARL RETZ’ PRIMEURS au motif de son absence injustifiée depuis le 1er mars 2018 et du refus de transfert de son contrat de travail.

Le 13 avril 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins à titre principal d’inscription à l’état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [Z] & FILS de plusieurs sommes aux titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, à titre subsidiaire de condamnation de M. [X] et à titre infiniment subsidiaire de condamnation de la SARL RETZ’ PRIMEURS au paiement de ces sommes, de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, outre le paiement de ses frais irrépétibles et des dépens.

La SARL RETZ’PRIMEURS a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2019 du jugement de départage du 10 septembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Reçu l’AGS et le CGEA de Rennes en leur intervention,

‘ Donné acte au CGEA de Rennes de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,

‘ Dit que la rupture du contrat de travail entre la SARL RETZ’ PRIMEURS et Mme [E] est intervenue le 4 avril 2018 et s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné la SARL RETZ’ PRIMEURS à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

– 6.355,05 € net au titre de l’indemnité de licenciement,

– 3.115,22 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 311,52 € brut au titre des congés payés afférents,

‘ Ces sommes portant intérêts de droit à compter de la fin de la procédure collective et les intérêts se capitalisant en application de l’article 1154 du code civil,

‘ Condamné M. [X] à verser à Mme [E] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Débouté Mme [E] de ses demandes à l’encontre de Maître [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [X] [Z] ET FILS et à l’encontre de M. [X] à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de l’absence de cause du licenciement et d’astreinte à l’encontre de la SARL RETZ’ PRIMEURS,

‘ Ordonné à la SARL RETZ’ PRIMEURS de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision,

‘ Fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [E] à la somme de 1.557,61 € brut,

‘ Débouté les parties de leurs autres demandes,

‘ Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations,

‘ Condamné M. [X] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, suivant lesquelles la SARL RETZ’ PRIMEURS demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement entrepris,

‘ Constater l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement,

‘ Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SARL RETZ’ PRIMEURS,

‘ Condamner Mme [E] à payer à la SARL RETZ’ PRIMEURS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2020, suivant lesquelles Mme [E] demande à la cour de :

A titre principal,

‘ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la SARL RETZ’ PRIMEURS au versement de la somme de 31.152,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

‘ Confirmer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés),

‘ Y additer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

‘ Confirmer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés),

‘ Y additer les sommes suivantes :

– 1.557,61 € net à titre des dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

– 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner la SARL RETZ’ PRIMEURS aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.

Vu les notes en délibéré du 6 juillet 2022 transmises par la société RETZ PRIMEURS et le 18 juillet 2022 par Mme [E]’;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité’:

1° La constitution de l’avocat de l’appelant’;

2° L’indication de la décision attaquée’;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté’;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que’:

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 24 octobre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe, mentionne que l’objet de l’appel est un «’Appel contre l’intégralité de la décision’».

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel et contenant les chefs de la décision critiqués, dont il n’est au demeurant nullement justifié qu’elle aurait été notifiée à l’intimée, ne reprend qu’une partie des chefs du jugement critiqué dont, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’objet n’est pas indivisible ; elle ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL RETZ’PRIMEURS aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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