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Numérisation : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01742

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Numérisation : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01742

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 23/01742 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXT3

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Z] [P]

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]

[K] [P]

LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 23 Mars 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [P]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de

[6]

comparante, assistée à l’audience par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d’office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l’audience

A l’audience publique du 22 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Z] [P], née le 7 mars 1969 à [Localité 5] (Algérie) fait l’objet depuis le 7 mars 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [K] [P], son frère.

Le 13 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 22 mars 2023 par Madame [Z] [P].

Madame [Z] [P], l’établissement [6] et Monsieur [K] [P] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 mars 2023.

L’audience s’est tenue le 22 mars 2023 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’établissement [6] et Monsieur [K] [P] n’ont pas comparu.

Le conseil de Madame [Z] [P] a indiqué que la curatrice de la patiente, Madame [X] [O] de l’APAJH 95 n’avait pas été convoquée, qu’elle avait indiqué dès son entrée à l’hôpital au service d’accueil qu’elle était sous curatelle renforcée et qu’il en est résulté une atteinte à ses droits qui doit entraîner une mainlevée de la mesure.

Madame [Z] [P] a été entendue en dernier et a dit qu’elle était en location dans son appartement, appartement trouvé par le cabinet de tutelle Lafitte, qu’elle avait fait son enquête, qu’elle avait arrêté le traitement et qu’elle s’était rendue au CMP, où elle souhaitait être reçue par un remplaçant qui n’avait jamais répondu, qu’elle se sentait bien, raison pour laquelle elle avait arrêté son traitement, à l’hôpital, elle ne comprenait pas, qu’en tant que juge ayant un bagage intellectuel, elle ne comprenait pas pourquoi la cour n’était pas au courant de l’existence de la numérisation humaine, que depuis son logement, et depuis son téléphone, on lui envoyait une clé USB avec un vocal, qu’elle parlait dans la rue, que dans les salles de théâtres allemandes, ils vocalisaient la voix en utilisant un appareil de modification de la voix avec l’expression du visage, avec un profilage psychologique, qu’elle avait dit à la gendarmerie qui était sa curatrice, qu’elle l’avait précisé par écrit, que toute sa famille était victime de la numérisation humaine, qu’il s’agissait d’outils étatiques que l’on devait cacher et qu’elle était en excellente santé physique et mentale.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l’irrégularité relative à l’absence de convocation du curateur

L’article 468 du code civil dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Le défaut d’information et de convocation du curateur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond. Cette irrégularité n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. L’irrégularité de fond ne requiert nullement la preuve d’un grief, en application de l’article 119 du code de procédure civile et ne peut être couverte par l’intervention en appel du curateur.

En l’espèce, bien que l’hôpital ait indiqué dans la saisine du juge des libertés et de la détention que la patiente ne bénéficiait pas d’une mesure de protection, cette dernière a alerté le juge la veille de l’audience qu’elle contestait la mesure de curatelle renforcée dont elle faisait l’objet. La curatrice de Madame [Z] [P] n’a pas été convoquée, de sorte que cette irrégularité faisant nécessairement grief, la mainlevée sera ordonnée.

En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de Madame [Z] [P] recevable,

Infirmons l’ordonnance entreprise,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [P] ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Le greffier Le conseiller

 


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