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Numérisation : 22 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05582

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Numérisation : 22 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05582

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°569

N° RG 21/05582 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R7US

S.C.I. DV

C/

M. [I] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RAJALU

Me LE COULS BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.C.I. DV, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 535 274 971, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quaalité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RAJALU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 mars 2018, la société SCI DV a consenti à la société Axcilog un bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis à Vertou moyennant un loyer annuel de 168.003 euros et pour une durée de 12 ans.

Le même jour M. [H], gérant de la société Axcilog, s’est porté caution au titre de ce contrat de bail dans la limite de la somme de 91.777,08 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et durant toute la durée du bail d’origine et tant que la société Axcilog se maintiendrait dans les locaux.

Le 22 janvier 2020, la société Axcilog a été placée en redressement judiciaire.

Le 15 juillet 2020, la société Axcilog a été placée en liquidation judiciaire.

Le 22 juillet 2020, la société SCI DV a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 28 juillet 2020, la société SCI DV a assigné M. [H] en paiement.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

– Jugé l’engagement de caution souscrit par M. [H] manifestement disproportionné,

– Prononcé la déchéance de l’engagement de caution souscrit le 2 mars 2018 par M. [H] au profit de la société SCI DV,

– Débouté la société SCI DV de toutes ses demandes,

– Condamné la société SCI DV en tous les dépens dont frais de greffe liquidés.

La société SCI DV a interjeté appel le 1er septembre 2021.

M. [H] a déposé ses dernières conclusions le 21 juillet 2022. La société SCI DV a déposé ses dernières conclusions le 14 septembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société SCI DV demande à la cour de :

– Infirmer le jugement,

– Condamner M. [H] à payer à la société SCI DV la somme de 91.777,08 euros avec intérêts au taux légal sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution et pour la créance antérieure au jugement de redressement judiciaire du 22 janvier 2020,

– Condamner M. [H] à payer à la société SCI DV la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,

– Ordonner la capitalisation des intérêts,

– Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissiers de commandement de payer et de saisie conservatoire,

– Débouter M. [H] de ses demandes fins et conclusions.

M. [H] demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal :

– Constater que la déclaration d’appel déposée par la société SCI DV ne mentionne aucun chef du jugement critiqué,

– Dire que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel interjeté par la société SCI DV,

A titre subsidiaire, si la cour s’estimait valablement saisie :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas le jugement en toutes ses dispositions :

– Limiter la créance de la société SCI DV sur M. [H], en sa qualité de caution, à la somme de 77.776,83 euros, par l’effet de la compensation légale,

En tout état de cause :

– Condamner la société SCI DV à régler à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société SCI DV aux entiers dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :

M. [H] fait valoir que la déclaration d’appel de la SCI DV ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, la cour ne serait saisie d’aucune demande.

La déclaration d’appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugement expressément critiqués.

La déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Les mentions prévues par l’article 901, 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d’appel renvoie le cas échéant à un document produit en annexe :

Article 562 du code de procédure civile :

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Article 901 (rédaction en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022 :

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Le Décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a notamment modifié les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots « comportant le cas échéant une annexe », validant ainsi la pratique consistant à joindre une annexe à l’acte de déclaration d’appel proprement dit :

La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un arrêté du 25 février 2022, pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile, a modifié l’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. Cet arrêté reprend le droit positif pour ce qui concerne la possibilité pour l’appelant de compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle en précisant que l’acte d’appel doit alors comporter un renvoi exprès au document annexé :

Article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Article 3 de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux instances en cours.

Cet arrêté s’applique aux instances en cours, de sorte qu’en cas de renvoi à un document annexe, les déclarations d’appel doivent elles-mêmes faire référence à ce renvoi. Et même à considérer que cet arrêté ne pourrait s’appliquer aux instances en cours avant son entrée en vigueur en raison du principe de non-rétroactivité de la loi prévu à l’article 2 du code civil, cette obligation de mention dans la déclaration d’appel elle-même resterait applicable puisqu’il s’agissait d’une obligation qui préexistait à cette réforme.

Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

En l’espèce, la déclaration d’appel ne fait mention que d’un ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Il ne vise donc aucun élément du dispositif du jugement dont appel ni ne renvoie à un document annexé. Le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est donc sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.

Aucune déclaration d’appel complémentaire ou rectificative n’a été formée dans le délai imparti pour déposer les premières conclusions.

L’effet dévolutif n’a pas joué et la cour n’est saisie d’aucune demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Dit que l’effet dévolutif n’a opéré,

– Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société SCI DV aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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