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Numérisation : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03574

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Numérisation : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03574

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°490

N° RG 22/03574 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2MX

S.C.I. SCI LE QUADRANT

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RINEAU

Me LENGLART

Copie délivrée le :

à :

Tribunal Judiciaire de Nantes (services des procédures collectives)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Septembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contrdictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SCI LE QUADRANT immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 508 300 936 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n°440 242 469, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE :

Le 8 juin 2021, la société Le Quadrant a été placée sous sauvegarde judiciaire, la société [O] [S], prise en la personne de Mme [S], étant désigné mandataire judiciaire.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) a déclaré sa créance pour la somme de 100.556,10 euros au titre d’un prêt n°10000190528.

La société Le Quadrant a contesté cette créance pour la somme de 6.117,40 euros.

Par ordonnance n°21/01915 du 7 juin 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes a :

– Admis au passif de la procédure collective de la société Le Quadrant à titre privilégié et échu à hauteur de 100.556,10 euros, avec intérêts au taux de 2,78 %,

– Ordonné qu’il soit fait mention des décisions sur la liste des créances de la société Le Quadrant, par les soins du greffe,

– Débouté la société Le Quadrant de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

– Dit que l’ordonnnace sera transmise au mandataire judiciaire et notifiée à la société Le Quadrant et au Crédit Agricole.

La société Le Quadrant a interjeté appel le 9 juin 2022.

Les dernières conclusions de la société Le Quadrant sont en date du 14 septembre 2023. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 6 septembre 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.

Il apparait que la déclaration d’appel mentionne comme Objet/ portée de l’appel : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.

Le 10 novembre 2023 il a été demandé aux parties, pour le 16 novembre 2023 au plus tard, de faire valoir toutes observations utiles sur le point de savoir si l’effet dévolutif a pu jouer et si la cour est saisie d’une demande.

La société Le Quadrant a fait connaître ses observations le 13 novembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Le Quadrant demande à la cour de :

– Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Le Quadrant,

– Infirmer le jugement rendu par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Nantes le 7 juin 2022, mais seulement en ce qu’il a :

– Admis au passif de la procédure collective de la société Le Quadrant à titre privilégié et échu à hauteur de 100.556,10 euros, avec intérêts au taux de 2,78%,

– Ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la société Le Quadrant, par les soins du Greffe,

– Débouté la Société Le Quadrant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

A titre principal :

– Réduire à 1 euros (un euro) le montant de l’indemnité de résiliation appliquée à chacun des deux prêts,

– Rejeter la fraction de la créance déclarée non justifiée à hauteur de 6.116,40 euros pour la créance résultant du prêt de 2014,

– Rejeter la fraction de la créance déclarée non justifiée à hauteur de 40.599,52 euros pour la créance résultant du prêt de 2015,

A titre subsidiaire :

– Réduire à l’indemnité de résiliation appliquée à chacun des deux prêts au montant que la Cour fixera,

– Rejeter la fraction des créances déclarées à proportion de la réduction de l’indemnité retenue,

En tout état de cause :

– Condamner le Crédit Agricole à payer à la société Le Quadrant une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance.

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

– Constater que la société Le Quadrant n’a interjeté appel que de l’une des deux ordonnances du 7 juin 2022,

– Constater que l’appel interjeté par la société Le Quadrant se limite aux chefs suivants :

« Admettons au passif de la procédure collective de la Société Le Quadrant à titre privilégié et échu à hauteur de 100.556,10 euros, avec intérêts au taux de 2,78 %,

– Ordonnons qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la Société Le Quadrant,

– Déboutons la société Le Quadrant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »

– Juger irrecevable la société Le Quadrant en toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du prêt n° 10000190528 non concerné par la déclaration d’appel régularisée le 09/06/2022,

– Débouter la société Le Quadrant de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

– Confirmer l’ordonnance rendue le 07 juin 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,

– Condamner la société Le Quadrant aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :

La déclaration d’appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués.

La déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d’appel renvoie le cas échéant à une document produit en annexe :

Article 562 du code de procédure civile :

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Article 901 (rédaction en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022 :

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a notamment modifié les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots « , comportant le cas échéant une annexe », validant ainsi la pratique consistant à joindre une annexe à l’acte de déclaration d’appel proprement dit :

La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un arrêté du 25 février 2022, pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile, a modifié l’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. Cet arrêté reprend le droit positif pour ce qui concerne la possibilité pour l’appelant de compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle en précisant que l’acte d’appel doit alors comporter un renvoi expresse au document annexé :

Article 3 :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Article 4 :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Ces modifications de texte intervenues en début d’année 2022 s’appliquent à la présente instance. L’obligation de faire référence dans la déclaration d’appel elle-même au renvoi à un document annexe, obligation qui préexistait à cette réforme, est ainsi maintenue et même clairement réaffirmée.

Il paraît pour le moins difficile de retenir qu’un texte récent, opérant une mise au point attendue des modalités procédurales de présentation d’une déclaration d’appel par RPVA, ne devrait pas être respecté.

Cette obligation n’est pas un formalisme procédural excessif. Elle permet aux parties intimées de pouvoir ne se référer qu’à un document, la déclaration d’appel, pour comprendre quels sont les chefs du jugement critiqués ou, le cas échéant, comprendre que la mention de ces chefs est annexée à la déclaration d’appel. Cette obligation procède d’un souci de permettre à l’intimé de comprendre facilement l’objet de l’appel pour mieux organiser sa défense.

Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

En l’espèce, la déclaration d’appel transmise pas voie électronique devant la cour ne fait pas mention du renvoi à un document annexe. Le fait qu’un document annexe ait été transmis concomittament à la déclaration d’appel est donc sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.

Aucune déclaration d’appel complémentaire ou rectificative n’a été formée dans le délai imparti pour déposer les première conclusions.

La déclaration d’appel ne fait mention que d’un ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Il ne vise donc aucun élément du dispositif du jugement dont appel ni ne renvoie à un document annexé.

L’effet dévolutif n’a pas joué et la cour n’est saisie d’aucune demande.

La société Le Quadrant sera condamnée au dépens d’appel et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Dit que l’effet dévolutif n’a opéré,

– Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société Le Quadrant aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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