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Numérisation : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07753

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Numérisation : 21 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07753

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°488

N° RG 21/07753 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJIW

S.A.R.L. ZEPHYR ENERGIES RENOUVELABLES

S.A.R.L. [Adresse 7]

C/

S.A.S. SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JAVAUX

Me VERRANDO

Copie délivrée le :

à :

TC [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Septembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

S.A.R.L. ZEPHYR ENERGIES RENOUVELABLES immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 442 760 757 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [Adresse 7] immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 498 637 875 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

La [Adresse 7]

[Localité 4]

Représentées par Me Virginie JAVAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

La société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS, ayant droit universel de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SERVICE anciennement dénommée SENVION FRANCE SAS, par l’effet d’une fusion en date du 30.09.2022, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 823 619 804 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

Intervenante volontaire et intimée

LE COLISÉE [Adresse 1] ‘

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

La société Zephyr Energies Renouvelables (la société Zephyr) est spécialisée dans le développement et l’exploitation de projets éoliens. En 2007, elle a créé la société de projet [Adresse 7] (la société [Adresse 7]), afin de porter le projet d’un parc de six éoliennes.

Les sociétés Zephyr et la [Adresse 7] ont le même gérant, M. [R].

En 2010, les 6 éoliennes ont été mises en service.

En avril 2019, la société Zephyr a constaté une fissure sur un roulement de pale d’une des éoliennes, la machine E5, qui compte tenu de cette fissure a été mise à 1’arrêt le 14 mai 2019.

La société Zephyr a fait appel à la société Senvion France (la société Senvion) afin de remplacer le roulement. Cette dernière lui a présenté un devis pour 116.912,93 HT avec un délai d’intervention prévisionnel entre le 3 et le 7 juin 2019 (semaine 23).

Un acompte de 79.171,79 euros a été versé conformément au devis signé par les représentants de la société Senvion et par M. [R], gérant des sociétés Zephyr et [Adresse 7].

Il s’est avéré que ce n’était pas un, mais trois roulements qui devaient être remplacés sur la machine E5.

L’intervention de la société Senvion a été décalée à la semaine 25, puis à la semaine 29, soit à compter du 15 juillet 2019.

Ce décalage a eu pour conséquence que le grutier a imputé à la société Senvion des frais d’annulation tardive, à hauteur de 10.000 euros.

La société Senvion a démarré son intervention le 17 juillet 2019, intervention qui s’est achevée le 29 juillet 2019 et qui a rencontré des conditions météorologiques difficiles, notamment des orages et des vents forts, qui ont perturbé les opérations de grutage, de montage et démontage des pales.

Le 25 septembre 2019, la société Senvion a adressé à la société Zephyr une facture rectificative avec les surcoûts d’un montant global de 199.463,73 euros HT, soit 239.356,48 euros TTC, et un reste à payer de 120.291,94 euros HT déduction faite du montant de l’acompte payé.

La société [Adresse 7] a contesté cette facture en invoquant une perte d’exploitation, le remboursement des frais d’annulation imputés à la société Senvion par le grutier et une baisse du prix de la prestation de la société Senvion pour le remplacement des trois roulements de pale de 199.463,73 euros HT à 147.485,72 euros HT.

Le 17 juin 2020, la société Senvion a changé de dénomination pour devenir la société Siemens Gamesa Renewable Energy Service aux droits de laquelle vient la société Siemens Gamesa Renewable Energy (la société Siemens).

La société Siemens a assigné la société [Adresse 7] en paiement du solde de facture.

Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

– Dit que la société Siemens est recevable et bien fondée en ses demandes,

-Condamné solidairement la société Zephyr et la société [Adresse 7] à payer à la société Siemens la somme de 138. 376,94 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019,

-Dit que la société [Adresse 7] est mal fondée en ses demandes reconventionnelles de condamnation et l’en a déboutée,

– Prononcé l’exécution provisoire du jugement,

– Condamné solidairement la société Zephyr et la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné solidairement la société Zephyr et la société [Adresse 7] aux entiers dépens.

Les sociétés Zephyr et [Adresse 7] ont interjeté appel le 13 décembre 2021.

Les dernières conclusions des sociétés Zephyr et [Adresse 7] sont en date du 23 août 2023. Les dernières conclusions de la société Siemens sont en date du 2 août 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés Zephyr et [Adresse 7] demandent à la cour de :

A titre principal :

1°/ Juger que la déclaration d’appel des sociétés Zephyr et [Adresse 7] en date du 13 décembre 2021 à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués est conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile et qu’elle est pourvue de l’effet dévolutif ,

En conséquence :

2°/ Juger les sociétés Zephyr et [Adresse 7] recevables et bien fondées en leurs appels et les y accueillant,

3°/ Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Dit que la société Siemens est recevable et bien fondée en ses demandes,

– Condamné solidairement la société Zephyr et la société [Adresse 7] à payer à la société Siemes la somme de 138.376,94 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019,

-Dit que la société [Adresse 7] est mal fondée en ses demandes reconventionnelles de condamnation et l’en a déboutée,

– Condamné solidairement la société Zephyr et la société [Adresse 7] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné solidairement la société Zephyrs et la société [Adresse 7] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises,

Et, statuant à nouveau :

4°/ Débouter la société Siemens de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

5°/ Dire que la créance de la société Siemens à l’encontre de la société [Adresse 7] s’élève à la somme de 176.982,86 euros TTC,

6°/ Enjoindre à la société Siemens d’adresser une facture d’un montant de 176.982,86 euros TTC à la société [Adresse 7],

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la juridiction faisait droit aux demandes de la société Siemens , elle accueillera nécessairement la demande formée à titre reconventionnelle par la société [Adresse 7],

7°/ Condamner la société Siemens au versement au profit de la société [Adresse 7] de la somme de 63.336,10 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de la prestation convenue,

En toute hypothèse :

8°/ Condamner la société Siemens au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au profit des sociétés Zephyr et [Adresse 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

9°/ Condamner la société Siemens (en cas de recouvrement forcé) au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,

10°/ Condamner la société Siemens aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

La société Siemens demande à la cour de :

– Recevoir la société Siemens Gamesa Renewable Energy, ayant droit universel de la société Siemens Gamesa Renewable Energy Service anciennement dénommée Senvion France, en son intervention volontaire, la dire bien fondée et y faisant droit,

– Recevoir la société Siemens Gamesa Renewable Energy, ayant droit universel de la société Siemens Gamesa Renewable Energy Service anciennement dénommée Senvion France en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,

A titre principal :

– Juger que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif faute de mentionner les chefs du jugement critiqués,

En conséquence :

– Juger l’absence d’effet dévolutif et constater n’être saisie d’aucune demande de la société Zephyr et la société [Adresse 7], et débouter la société Zephyr et la société [Adresse 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

A titre subsidiaire :

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Ce faisant :

– Juger la société Siemens Gamesa Renewable Energy , ayant droit universel de la société Siemens Gamesa Renewable Energy Service recevable et bien fondée en ses demandes,

– Condamner solidairement la société Zephyr et la société [Adresse 7] à payer à la société Siemens , ayant droit universel de la société Siemens la somme de 138.376,94euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019,

En tout état de cause :

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,

– Juger la société [Adresse 7] mal fondée en ses demandes reconventionnelles de condamnation et l’en débouter ;

– Condamner la société Zephyr et la société [Adresse 7] à verser à la société Siemens , ayant droit universel de la société Siemens la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Il y a lieu de recevoir la société Siemens Gamesa Renewable Energy, ayant droit universel de la société Siemens Gamesa Renewable Energy Service anciennement dénommée Senvion France, en son intervention volontaire.

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :

La déclaration d’appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués.

La déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d’appel renvoie le cas échéant à un document produit en annexe :

Article 562 du code de procédure civile :

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Article 901 (rédaction en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022:

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a notamment modifié les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots « comportant le cas échéant une annexe », validant ainsi la pratique consistant à joindre une annexe à l’acte de déclaration d’appel proprement dit :

La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Un arrêté du 25 février 2022, pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile, a modifié l’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. Cet arrêté reprend le droit positif pour ce qui concerne la possibilité pour l’appelant de compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle en précisant que l’acte d’appel doit alors comporter un renvoi expresse au document annexé :

Article 3 :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Article 4 :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Ces modifications de texte intervenues en début d’année 2022 s’appliquent à la présente instance. L’obligation de faire référence dans la déclaration d’appel elle-même au renvoi à un document annexe, obligation qui préexistait à cette réforme, est ainsi maintenue et même clairement réaffirmée.

Il paraît pour le moins difficile de retenir qu’un texte récent, opérant une mise au point attendue des modalités procédurales de présentation d’une déclaration d’appel par RPVA, ne devrait pas être respecté.

Cette obligation n’est pas un formalisme procédural excessif. Elle permet aux parties intimées de pouvoir ne se référer qu’à un document, la déclaration d’appel, pour comprendre quels sont les chefs du jugement critiqués ou, le cas échéant, comprendre que la mention de ces chefs est annexée à la déclaration d’appel. Cette obligation procède d’un souci de permettre à l’intimé de comprendre facilement l’objet de l’appel pour mieux organiser sa défense.

Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

En l’espèce, la déclaration d’appel transmise pas voie électronique devant la cour ne fait pas mention du renvoi à un document annexe. Le fait qu’un document annexe ait été transmis concomittament à la déclaration d’appel est donc sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.

Aucune déclaration d’appel complémentaire ou rectificative n’a été formée dans le délai imparti pour déposer les première conclusions.

La déclaration d’appel ne fait mention que d’un ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Il ne vise donc aucun élément du dispositif du jugement dont appel ni ne renvoie à un document annexé.

L’effet dévolutif n’a pas joué et la cour n’est saisie d’aucune demande.

Les sociétés Zephyr et [Adresse 7] seront condamnées au dépens d’appel et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Reçoit la société Siemens Gamesa Renewable Energy, ayant droit universel de la société Siemens Gamesa Renewable Energy Service anciennement dénommée Senvion France, en son intervention volontaire,

– Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré,

– Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne les sociétés Zephyr Energies Renouvelables et [Adresse 7] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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