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Numérisation : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01245

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Numérisation : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01245

AFFAIRE : N° RG 21/01245 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXG

 Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 18 Juin 2021, rg n° 20/00087

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pauline Barande, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE:

S.A.S. Compagnie des transports des mascareignes

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alain Antoine, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture :

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [T] [B] (le salarié) a été embauché par la société Cotram (la société) en qualité de responsable d’exploitation, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2017.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2020.

Saisi par M. [B], qui contestait son licenciement et sollicitait l’indemnisation de ses préjudices et un rappel de salaires, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 18 juin 2021, a jugé le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, et reposant sur une faute grave, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d’instance ainsi qu’aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [B] le 9 juillet 2021.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [B] le 31 mars 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 7 janvier 2022 ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

Sur la rupture du contrat de travail :

Selon les articles L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et L.1232-6 du même code, « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(…) ».

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 16 mars 2020.

En effet, en date du 12 février 2020, un bon de livraison établi par notre donneur d’ordres « SAS Eleveurs & Duchemin Grondin » nous a été retourné non signé par le client. Il est de votre responsabilité de vérifier que l’ensemble des bons de livraisons soient restitués signés par les clients finaux à nos donneurs d’ordre à qui appartiennent ces documents.

Or, vous aviez l’intention de remettre le bon de livraison dont il est question à la SAS Eleveurs & Duchemin Grondin alors que vous aviez falsifié la signature en utilisant l’outil « capture d’écran » et la photocopie du document en y apposant une signature ressemblant à celle du réceptionnaire ou en l’imitant. La supercherie a été découverte par nos services puisqu’un cachet « A faire signer » avait été apposé sur le document mais ne figurait plus sur la copie que vous tenté de transmettre au donneur d’ordres.

Par ailleurs, le client final, que nous avons contacté, certifie n’avoir jamais réceptionné la marchandise figurant sur ledit bon de livraison. Vous dites ignorer où se trouve cette marchandise et indiquez que ce n’est pas vous qui avez falsifié ce bon de livraison mais avez précisé, sans vergogne, qu’il vous est arrivé à plusieurs reprises d’agir de la sorte afin de préserver les intérêts de l’entreprise.

Nous ne pouvons tolérer cette attitude car contrairement à ce que vous pouvez penser, loin de préserver nos intérêts, vos agissements jettent le trouble et la suspicion sur nos services, sur l’entreprise toute entière et nous expose à la contestation de l’ensemble des bons de livraisons qui pourraient de fait sembler douteux à ce donneur d’ordre. Par ailleurs, la marchandise qui nous a été confiée reste sous votre responsabilité jusqu’au destinataire final. Or, ce client final dont il est fait état n’a à ce jour jamais réceptionné les marchandises que leur fournisseur lui aurait sans doute facturé.

Votre conduite met en cause la bonne marche de notre entreprisse. Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation à ce sujet.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible.

Ce sont ces mêmes raisons qui nous ont conduits à vous signifier la mise à pied à titre conservatoire dont vous faîtes l’objet depuis le 9 mars 2020. Dès lors, cette période non travaillée du 9 mars à ce jour ne sera pas rémunérée.

Le licenciement prend effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…) ».

Sur demande du salarié, la société a précisé par courrier du 22 avril 2020 que M. [B] n’a pas suivi les directives sur le traitement des bulletins de livraison, qu’il était responsable du traitement desdits bulletins, et qu’il a reconnu devant témoin avoir procédé à des falsifications de ces bulletins lorsqu’ils n’avaient pu être récupérés signés par les chauffeurs. Elle ajoute que la tromperie en litige a été découverte le 6 mars 2020 lorsque les services ont repéré un bulletin sur lequel avait été apposé le cachet « A faire signer » et qui ne comportait plus cette mention mais la signature scannée du client, que le client a confirmé l’absence de livraison de la marchandise correspondante et par conséquent l’absence de signature du bulletin correspondant par ses soins, qu’une précédente signature du même client a été utilisée par le salarié pour falsifier le bulletin et ainsi dissimuler l’absence de livraison de la marchandise.

Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d’une violation par M. [B] d’une obligation découlant du contrat de travail ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

L’employeur reproche à M. [B], aux termes de la lettre de licenciement et du courrier complémentaire, d’une part d’avoir falsifié un bulletin de livraison pour dissimuler l’absence de signature du document par le client et d’autre part de ne pas avoir respecté les consignes en matières de traitement des bulletins de livraison et d’ignorer la destination de la marchandise qui n’a pas été réceptionnée par le client.

En réponse à ces griefs, M. [B] soutient notamment que les faits qu’il conteste, ne sont matériellement pas établis, qu’ils ne lui sont pas imputables, que d’autres personnels ont pu procéder à cette falsification, qu’il n’a pas personnellement tenté de transmettre ce bon de livraison au donneur d’ordre.

En l’espèce, en premier lieu, M. [B] est notamment responsable, à la lecture de son contrat de travail (pièce 4 / appelant), de l’organisation et de l’optimisation des livraisons, ce qui emporte à l’évidence la vérification de la livraison effective des marchandises. A ce titre, M. [B] devait s’assurer, au départ du chauffeur en livraison, du chargement de la marchandise destinée au client avec le bulletin correspondant et, à son retour, de la remise par le chauffeur du bulletin de livraison signée par le client.

Il est justifié par la société de difficultés remontées à la direction dans le traitement des bulletins de livraison (pièce 10 / intimée) ayant occasionné des coûts importants pour l’entreprise et conduit à une refonte du traitement de ces documents, détaillée par Mme [G], responsable du service après-vente (pièce 5 / intimée).

La responsable explique ainsi que le service après-vente intervient dans le traitement des bulletins de livraison en complément du service d’exploitation, dont M. [B] avait la charge, au retour de tournées de livraison. Lorsque le bulletin de livraison est conforme (marchandise livrée et bulletin signé), le document repart au service d’exploitation pour retour au donneur d’ordre. Lorsque le bulletin est non conforme (absence de signature, réclamation du donneur d’ordre ou du client), le document non signé est imprimé en deux exemplaires avec le cachet « A faire signer » puis retourné au service d’exploitation pour remise aux chauffeurs et signature du client lors de la prochaine tournée. Si le bulletin est ultérieurement signé, il repart alors dans le circuit des bulletins conformes. En cas de difficultés (refus de signature notamment), M. [B] est saisi directement par le service après-vente.

M. [B] n’apporte aucun élément contredisant lesdites modalités de traitement des bulletins de livraison au sein de la société.

En deuxième lieu, la société produit le bon de livraison 851076 du 12 février 2020 (pièce 1 / intimée) comportant la mention « A faire signer » ce dont il résulte, en l’absence de tout élément contraire, qu’au retour de la tournée de livraison, le service après-vente a remis ce document au service d’exploitation en raison du défaut de signature par le client du bulletin de livraison. A la demande de la société, le client a ajouté sur le bulletin non conforme 851076 « Marchandises jamais arrivée et pas de BL dans mes dossiers. Donc pas de signature. » (pièce 3 / intimée), ce qu’elle a pu constater sur place par la vérification du registre des livraisons, sans que M. [B] ne contredise efficacement ce point.

En l’absence de livraison effective, le service exploitation ne pouvait émettre un bulletin conforme signé. Pourtant, un bulletin conforme, signé du 12 février 2020, a été découvert par l’employeur avant son envoi au donneur d’ordre (pièce 2 / intimée), en contradiction avec le bulletin non conforme précédemment émis avec l’apposition du cachet « A faire signer ».

Ce bulletin est manifestement falsifié, par la suppression de la mention « A faire signer » en bas de page et l’ajout du cachet et de la signature figurant sur le bulletin de livraison conforme 851077, au moyen de la numérisation de ces éléments et de leur apposition sur le bulletin non conforme 851076.

Cependant, l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’imputer cette man’uvre à M. [B]. Les attestations n’apportent en effet aucun élément précis sur les faits en litige, ni même ne corroborent l’argument de l’employeur selon lequel son salarié aurait reconnu falsifier habituellement des bulletins dans l’intérêt de l’entreprise. Le fait que Mme [G] s’émeuve du retour rapide par M. [B], à plusieurs reprises, de bulletins de livraison signés, alors qu’ils étaient initialement non conformes en suite du refus du client de les signer lors du passage des chauffeurs, ne suffit pas à imputer la falsification alléguée à l’appelant.

Il n’est pas davantage établi que M. [B] ait adressé le document litigieux au donneur d’ordre.

Le grief de falsification imputable à M. [B] n’est pas établi.

En troisième lieu, le service après-vente a établi un bulletin 851076 non conforme avec la mention « A faire signer » après retour de la tournée de livraison sans remise du bulletin signé afférent.

Il appartenait donc à M. [B] de vérifier la livraison de cette marchandise et l’apposition sur le document comportant la mention « A faire signer » de la signature du client, soit par une consigne donnée à un chauffeur, soit par une démarchage personnelle ou de son représentant.

En l’absence de livraison effective des marchandises et de destination connue de celles-ci, M. [B] qui n’a pas suivi la procédure applicable aux bulletins de livraison, a manqué à ses obligations contractuelles.

Le grief de perte de la marchandise est donc fondé.

Le manquement du salarié à ses obligations de responsable d’exploitation en matière du suivi de marchandises caractérise la faute de M. [B] sans qu’il soit établi l’impossibilité de la poursuite de la relation de travail ou de son maintien dans l’entreprise.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, la rupture de la relation de travail reposant sur une cause réelle et sérieuse ce qui emporte la confirmation du jugement sur le débouté de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Vu l’article L.1234-1 du code du travail ;

M. [B] sollicite la somme de 7 200 euros à ce titre outre les congés payés afférents.

Compte tenu de son ancienneté, il peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire.

M. [B] ayant perçu en février 2020 une rémunération brute de 3 600 euros, il lui sera alloué à ce titre la somme de 7 200 euros brut outre 720 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Sur l’indemnité légale de licenciement :

Vu les articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail ;

M. [B] sollicite la somme de 3 086,80 euros net à ce titre sur la base d’un salaire moyen au cours des douze derniers mois de 4 233,33 euros, montant admis par l’employeur, et d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois en tenant compte du préavis.

Le montant de l’indemnité légale s’élève ainsi à 3 086,80 euros (4 233,33 * 1/4 * 2,9167), montant brut et non net comme réclamé par le salarié.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l’irrégularité de la procédure :

Vu l’article L.1232-6 du code du travail ;

M. [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant d’une irrégularité de la procédure en ce que la notification du licenciement est intervenue moins de deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable.

En effet, le salarié, convoqué en entretien préalable le 16 mars 2020, soutient que la lettre de licenciement a été expédiée le 18 mars 2020 alors qu’elle devait l’être au plus tôt le 19 mars.

Si la lettre de licenciement est datée du 18 mars 2020, il n’est pas justifié de sa date d’envoi par l’employeur en sorte que le non respect du délai de deux jours ouvrables entre l’entretien préalable et la notification du courrier, qui a pour terme l’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement, n’est pas démontré.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la réparation du préjudice moral :

Vu l’article 9 du code de procédure civile ;

M. [B] réclame la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral distinct du licenciement résultant des conditions vexatoires, en pleine période de confinement et reposant sur des motifs mensongers.

D’une part, la rupture de la relation de travail n’a pas été jugée abusive et les circonstances vexatoires du licenciement invoquées ne sont pas établies.

D’autre part, il n’est pas justifié du préjudice distinct dont l’indemnisation est sollicitée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire :

M. [B] sollicite la somme de 1 161,29 euros brut à titre de rappel de salaire en suite de sa mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.

Il est en effet fondé à réclamer un rappel de salaire à compter du 9 mars 2020, date de sa mise à pied à titre conservatoire, jusqu’au 18 mars 2020, date de la rupture de la relation de travail, soit 10 jours.

Le bulletin de salaire du mars 2020 (pièce 10 / appelant) porte mention d’une absence rémunérée à hauteur de 1 161,29 euros que le salarié impute à la mise en pied sans que la société ne fasse valoir de contestation sur ce point.

Il sera alloué dès lors à M. [B] la somme de 1 161,29 euros à titre de rappel de salaire et 116,13 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le rappel de prime annuelle contractuelle :

Vu l’article 5-4 du contrat du travail selon lequel une prime annuelle est réglée à compter d’un an d’ancienneté au prorata temporis dans le courant du mois de décembre ;

M. [B] réclame le paiement de la somme de 712,68 euros à ce titre outre les congés payés afférents.

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 (pièce 17 / appelant) affiche un montant de prime annuelle de 3 600 euros correspondant en réalité à un troisième mois.

Au titre de l’année 2020, la prime annuelle versée à M. [B] s’élève au prorata temporis à 1 390,68 euros (3600 * 141/365).

Son solde de tout compte (pièce 9 / appelant) affiche un montant de 678 euros au titre de la prime annuelle, en sorte qu’il reste à lui verser la somme de 712,68 euros brut outre les congés payés y afférents de 71,27 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point, ainsi que sur les dépens et frais non répétibles d’instance.

La société sera condamnée au paiement des sommes allouées à M. [B]. Il sera en outre ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire, cette demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices moral, et résultant de la rupture abusive de la relation de travail et d’une irrégularité de procédure et du préjudice moral  ;

Statuant sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne la société Cotram à payer à M. [B] les sommes suivantes :

– 7 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 720 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,

– 3 086,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1 161,29 euros à titre de rappel de salaire,

– 116,13 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

– 712,68 euros au titre au rappel de prime annuelle,

– 71,27 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime annuelle ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter du 23 juillet 2020, date de saisine de la juridiction prud’homale ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Ordonne la remise à M. [B] par la société Cotram d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés en suite de la présente décision

Déboute la demande de M. [B] tendant au prononcé d’une astreinte ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cotram à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;

Condamne la société Cotram aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

 


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