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Numérisation : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00385

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Numérisation : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00385

N° RG 21/00385 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVKP

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019001469

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 11 Décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. SATIMAT

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Harouna DIALLO, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEES :

S.A. KOKENSTOK

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE et assistée par Me Aude BARATTE de l’AARPI BASS – MAZON – STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. EDB PACKAGING

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, prorogé au 13 octobre 2022, au 20 octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 20 octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Courant 2018, la S.A.S. Kokenstok, société commercialisant des coques de téléphone, a demandé à la société Satimat de procéder à l’impression décorative de plusieurs milliers de pièces.

En avril 2018, une phase de test a été réalisée et la société Kokenstok a indiqué à la société Satimat qu’une erreur avait été commise par elle en imprimant une couche de blanc de fond sur l’ensemble de la coque et non uniquement près des motifs décoratifs.

Le 17 juillet 2018, la société Satimat a adressé à la société Kokenstok des photographies des premières impressions réalisées et, sur demande de la société Kokenstok, la société Satimat lui a confirmé qu’il n’y avait pas de fond blanc sur la coque en dehors des motifs décoratifs ainsi qu’il lui avait été précisé lors de la phase de test.

Le 8 août 2018, la société Kokenstok a commandé à la société Satimat la réalisation d’une série de 1330 coques lesquelles ont été livrées conformément mi-août 2018.

Le 11 septembre 2018, la société Kokenstok a passé commande de 8596 coques avec envoi, le 17 septembre, des fichiers numériques permettant d’imprimer les décors sur les coques.

Le 12 septembre 2018, la société Kokenstok a fourni à la société Satimat les coques vierges, la date de livraison étant fixée au 30 septembre 2018.

La société Satimat a sous-traité l’impression auprès de la société EDB Packaging.

Le 17 octobre 2018, la société Kokenstok s’est rendue dans les locaux de la société Satimat pour réceptionner les coques et a constaté que 5620 coques étaient imprimées avec une couche de blanc de fond, que 1676 coques avaient été imprimées avec un fichier non centré et que 1300 coques n’avaient pas été imprimées.

La société Kokenstok a sollicité de la société Satimat qu’elle répare son préjudice en vain.

Par acte d’huissier du 24 juin 2019, la société Kokenstok a fait assigner la société Satimat en paiement devant le tribunal de commerce de Dieppe en réclamant une somme finale de 50 948 euros de dommages et intérêts.

Par acte d’huissier du 12 septembre 2019, la société Satimat a fait mettre en cause la société EDB Packaging.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de terre et mer de Dieppe a :

-débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif,

-sur le fondement de l’article 1217 du code civil, prononcé la résolution du contrat entre les sociétés Satimat et Kokenstok et condamné la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 23.101 euros,

-condamné la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Satimat à payer à la société EDB Packaging la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-et la condamné enfin aux entiers dépens de la présente instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,48 euros dont TVA à 20%.

La SAS Satimat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 23 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la SAS Satimat qui demande à la cour de :

-déclarer l’appel de la SAS Satimat recevable et de le déclarer bien fondé,

-voir réformer en totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal,

-débouter la SAS Kokenstok de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions initiales,

-condamner la SAS Kokenstok à payer à la SAS Satimat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SAS Kokenstok aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

-dire et juger que la SAS Satimat n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS Kokenstok,

-dire et juger que la SAS EDB Packaging a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS Satimat,

-en conséquence, condamner la SAS Edb Packaging à garantir la SAS Satimat de toutes les condamnations, ainsi que les intérêts, commissions, frais et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle,

A titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que la SAS Kokenstok ne peut solliciter l’indemnisation d’un manque à gagner en l’absence de préjudice à l’égard de ses clients finaux, les commandes litigieuses ayant été finalement honorées,

-en conséquence, réduire la demande indemnitaire de la SAS Kokenstok à de plus justes et plus raisonnables proportions, à savoir aux coûts de production des marchandises effectivement détériorées ou non commercialisables.

Vu les conclusions du 28 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la SAS Kokenstok qui demande à la cour de :

-se déclarer non saisie de l’appel principal formé par la société Satimat, faute d’effet dévolutif,

-dans l’hypothèse où la cour se déclarerait saisie de l’appel principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

-prononcé la résolution du contrat liant la société Satimat et la société Kokenstok,

-condamné la société Satimat à verser à la société Kokenstok la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Satimat aux entiers dépens de première instance,

En toute hypothèse,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 23.101 euros le montant des dommages et intérêts octroyés à la société Kokenstok, sans pouvoir réduire ce montant si la cour se déclarait non saisie de l’appel principal formé par la société Satimat,

Statuant à nouveau,

-condamner la société Satimat à verser à la société Kokenstok la somme de 50.984 euros correspondant au préjudice causé à cette dernière par le manquement contractuel de la société Satimat,

-débouter la société Satimat de ses demandes formulées à l’encontre de Kokenstok,

-condamner la société Satimat à régler à la société Kokenstok la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Satimat aux entiers dépens d’appel.

Vu les conclusions du 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SASU EDB Packaging qui demande à la cour de :

A titre principal,

-se déclarer non saisi de l’appel principal formé par la société Satimat, faute d’effets dévolutifs,

-confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, le recours formulé ne répondant pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la réformation ne correspondant pas à une infirmation du jugement,

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :

-sur le fondement de l’article 1217 du code civil, prononcé la résolution du contrat entre les sociétés Satimat et Kokenstok et condamne la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 23.101 euros,

-condamné la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Satimat à payer à la société Edb Packaging la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-et la condamné enfin aux entiers dépens de la présente instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,48 euros dont TVA à 20%,

-débouter la société Satimat de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société EDB Packaging,

-dire et juger que la société Kokenstok est défaillante dans la démonstration de la responsabilité contractuelle de la société Satimat,

-dire et juger que la société Satimat ne démontre aucune faute lourde ou dolosive de la part de la société EDB Packaging,

-dire et juger que le préjudice chiffré n’est pas indemnisable ou à défaut, sans lien avec une prétendue faute commise par la société EDB Packaging,

-débouter les société Kokenstok et Satimat de l’intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

-déduire la somme de 3.919,78 euros de toute éventuelle condamnation de la société EDB Packaging,

Y ajoutant,

-condamner la société Satimat à payer à la société EDB Packaging la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Gray Scolan sur son infirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’effet dévolutif de l’appel formé par la société Satimat :

Exposé des moyens :

La société Kokenstok et la société EDB Packaging soutiennent que l’appel interjeté par la société Satimat n’a eu aucun effet dévolutif dès lors que :

– la société Satimat a formé son recours par RPVA sans mentionner dans le cadre informatique prévu à cet effet les chefs du jugement critiqué et s’est bornée à y annexer une pièce jointe à laquelle sa déclaration d’appel n’a pas renvoyé ;

– ni le décret du 25 février 2022 ni l’arrêté du 20 mai 2020 n’ont permis de régulariser cette procédure puisque la déclaration d’appel ne comporte aucun renvoi à la pièce jointe.

La société Satimat n’a émis aucune observation sur ce moyen.

Réponse de la cour :

Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité’4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

L’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, dont l’article 3 prévoit qu’il est applicable aux instances en cours, a modifié l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 qui est désormais rédigé comme suit : « Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel ou dans une annexe au format PDF à laquelle renvoie expressément la déclaration d’appel.

La société Satimat a, le 27 janvier 2021 à 12h38 formalisé une déclaration d’appel par le réseau RPVA. Cette déclaration n’énonce pas les chefs critiqués du jugement.

La société Satimat à joint à sa déclaration un document intitulé « déclaration d’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 11 décembre 2020 » mais qui précise qu’il est « signifié par le RPVA en pièces jointe de la déclaration d’appel ».

Il résulte de la déclaration d’appel comportant le jour et l’heure de sa formalisation et de la précision « pièce jointe » que le document n’est pas la déclaration d’appel, nonobstant son intitulé .

La déclaration d’appel ne renvoie aucunement à cette pièce jointe.

Faute de renvoi, ce document ne vaut pas déclaration d’appel et aucun effet dévolutif n’a opéré à la suite de l’appel interjeté par la société Satimat.

Il en résulte que la cour ne statuera que dans les limites de l’appel incident.

Sur l’appel incident formé par la société Kokenstok :

Exposé des moyens :

La société Kokenstok sollicite l’infirmation du jugement qui a limité à la somme de 23 101 euros de dommages et intérêts son indemnisation en soutenant que :

– les conditions générales de vente de la société Satimat n’interdisent pas à la société Kokenstok de solliciter l’application de l’article 1217 du code civil ;

– la somme de 13 101 euros, déjà retenue par le tribunal correspond au coût de fabrication des coques, aux frais de transport et aux frais de logistique inutiles du fait de l’absence de livraison ;

– la société Satimat a facturé à la société Kokenstok l’achat d’un outillage à hauteur de 1150 euros alors qu’elle a sous-traité le travail d’impression à la société EDB Packaging ;

– le tribunal n’a retenu qu’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte commerciale alors que la société Kokenstok a subi un gain manqué correspondant au 8596 coques non commercialisées pour Noël 2018, coques qui n’ont jamais été en sa possession, calculé au « prix moyen unitaire pondéré des coques vendues en 2019 à 8 euros par coque » diminué du coût de production, soit 36 733 euros ;

– c’est une somme totale de 13 101 + 1150 + 36 733 = 50 984 euros qui est due par la société Satimat ;

La société Satimat soutient que :

– le préjudice évalué par la société Kokenstok est incohérent et n’est nullement démontré autrement que par les propres écrits de la société Kokenstok alors que cette dernière déclare avoir pu honorer ses commandes au début de l’année 2019 de sorte qu’elle n’a subi aucune perte commerciale ;

– les prestations de la société Satimat ne lui ont pas été réglées et devraient être déduites.

La société EDB Packaging soutient que :

– dès lors que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par la société Satimat, elle doit confirmer le jugement entrepris ;

– subsidiairement, elle n’a pas à garantir la société Satimat dès lors que cette dernière a bien commandé l’impression qui a finalement été réalisée par la société EDB Packaging ;

– aucune demande n’est formée contre elle par la société Kokenstok ;

– la preuve du préjudice allégué par la société Kokenstok n’est pas rapportée ;

– sauf pour 1000 coques, elle conteste avoir été en possession des autres coques litigieuses.

Réponse de la cour :

Dès lors que la cour n’est saisie que de l’appel incident de la société Kokenstok, les sommes au paiement desquelles la société Satimat a été condamnée au profit de la société Kokenstok, et qui comprennent le coût de production des coques, les frais de transport et de logistique et les frais de déplacement, ne peuvent être diminuées.

Pour condamner la société Satimat au paiement d’une somme total de 23 101 euros, le premier juge a retenu deux chefs de préjudice :

-le coût de fabrication des coques fournies par Kokenstok devenues inutilisables suite à leur impression et les frais de transport et logistique, rendus inutiles par l’absence de livraison de pièces conformes : 13 101 euros.

-la perte commerciale engendrée par la mévente : 10 000 euros.

Pour parvenir à la somme de 50 984 € qui était déjà le montant de sa demande devant le premier juge,la société Kokenstok ne conteste pas l’évaluation du tribunal au titre de son préjudice résultant de sa perte subie (13 101 euros).

Elle conteste l’évaluation du tribunal sur le gain manqué, qu’elle estime à la somme de 36 733 euros.

Elle évalue à la somme de 1 150 euros le coût de l’outillage acquis par Satimat et facturé à Kokenstok, mais jamais utilisé par Satimat puisque les prestations d’impression des coques ont été sous-traitées à la société EDB Packaging.

Sur le gain manqué :

A l’appui de sa demande, la société Kokenstok se fonde sur des ventes réalisées l’année suivante, auprès de trois clients, BigBen, Grandvision et Monoprix pour en calculer un prix moyen unitaire pondéré de 8 euros par coque.

Toutefois, les premiers juges ont indiqué dans la décision entreprise qu’à « l’audience les parties s’accordent sur le fait que personne ne sait ce que sont devenues les pièces défectueuses » et la cour constate que la société EDB Packaging reconnaît simplement avoir conservé 1000 pièces sur les 8596 coques litigieuses.

Enfin, la société Kokenstok affirme justifier la somme demandée en produisant sa pièce n° 25, consistant en un tableau Excel, intitulée « décomposition marge Kokenstok coque miroir » en précisant que les données qui y figurent résultent toutes des pièces n° 20 à 24.

Cette dernière affirmation n’est nullement démontrée puisque l’essentiel des données chiffrées de la pièce n° 25 aboutissant au « total coût unitaire » de 3,729 ne figure pas dans les pièces 20 et suivantes.

Faute par la société Kokenstok d’expliquer le tableau chiffré figurant en pièce 25 alors que les formules mathématiques utilisées n’ont pas été indiquées, elle ne démontre pas que son préjudice résultant du gain manqué est supérieur à la somme de 10 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal de commerce .

Sur le coût de l’outillage :

La société Kokenstok produit la facture n° 2018050026 du 30 mai 2018 de la société Satimat dans laquelle est compris l’outillage pour la somme de 1 150 euros. Cette facture n’est pas au nombre de celles que la société Satimat déclare impayée.

La EDB Packaging, sous-traitant de la société Satimat pour les travaux commandés par la société Kokenstok est spécialisée dans l’impression numérique et de marquage à chaud sur matière plastique. La société Satimat ne démontre pas qu’elle a fourni à son sous-traitant, spécialiste de l’impression sur matière plastique, l’outillage qu’elle a facturé à son commanditaire. A défaut pour la société Satimat de rapporter la preuve d’une contrepartie au paiement qu’elle a reçu, la société Kokenstok est fondée à demander l’indemnisation d’un paiement effectué en pure perte.

La société Satimat se borne à alléguer que ses prestations qui n’ont pas été réglées ou facturées à la société Kokenstok doivent être déduites, sans justifier d’un gain sans contrepartie pour son co contractant, susceptible de compenser la perte de 1 150 euros.

Par voie de conséquence le jugement entrepris qui a condamné la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 23.101 euros sera infirmé et la société Satimat sera condamnée au paiement de 24 251 euros (13 101 euros +10 000 euros + 1 150 euros).

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Dit que l’appel principal interjeté par la société Satimat n’a eu aucun effet dévolutif ;

Statuant dans les limites de l’appel incident interjeté par la société Kokenstok :

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 23.101 euros,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 24 251 euros ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Satimat aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;

Condamne la société Satimat à payer à la société Kokenstok la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Satimat à payer à la société EDB Packaging la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code dde procédure civile.

La greffière La présidente

 


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