Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Numérisation : 20 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00028

·

·

Numérisation : 20 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00028

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°366

N° RG 20/00028 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QLXV

Mme [D] [X]

C/

Association AGEFIPH

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marion LE LIJOUR

Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Septembre 2023

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Mme [S] [I] et de M. [H] [R], Médiateurs judiciaires

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [D] [X]

née le 04 Novembre 1966 à [Localité 5] (79)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion LE LIJOUR surbstituant à l’audience Me Marie BIGOT de la SELARL DUMONT-BIGOT, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L’AGEFIPH (ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Louis PAOLI substituant à l’audience Me Ghislain DINTZNER, Avocats plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE

Le 20 août 1990, l’association nationale de gestion de fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), a recruté sous contrat à durée déterminée Mme [D] [X] en qualité d’Assistance auxiliaire pour une période de 6 mois, en application de la Convention Collective d’entreprise de l’AGEFIPH.

Le contrat de travail de Mme [X] a ensuite été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 1991 en tant qu’Assistante au Service des actions régionales.

Par avenant du 1er janvier 1992, Mme [X] a évolué sur l’emploi de Chargée d’Etudes junior pour les régions Bourgogne/ Franche Comté, puis par avenant du 1er janvier 1993, comme Chargée d’Etudes Confirmée (statut cadre).

Le 1er novembre 1993, Mme [X] a été désignée Chargée d’Etudes Volant, la conduisant à être nommée notamment dans les Délégations régionales suivantes de l’AGEFIPH : Martinique, Bretagne, Pays de la Loire.

Par la suite, Mme [X] a été affectée au siège de l’AGEFIPH à [Localité 3] (92) sur les missions suivantes :

– du 2 mai 2007 au 31 décembre 2007 : affectation à la Direction des Services aux Personnes Handicapées, en tant que Chargée de Mission FSE ;

– du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 : affectation à la Direction des Ressources Humaines et Financières, en qualité de Chargée de Mission «Management des Connaissances» ;

– du 3 janvier 2011 au 30 juin 2012 : affectation à la Direction Générale en tant que Responsable de la Mission Management des Connaissances.

Elle a par la suite été nommée en qualité de Déléguée régionale La Réunion-Mayotte à compter du 1er juillet 2012.

Consécutivement à un arrêt de travail pour maladie, elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique du 15 mai 2014 au 31 mai 2014.

Le 7 juillet 2015, elle a accepté d’être nommée Chef de projet en charge du processus d’élaboration de la future offre d’interventions au siège de l’AGEFIPH situé à [Localité 3] (92), tout en continuant d’exercer temporairement et par intérim les fonctions de Déléguée régionale Réunion-Mayotte.

Le 16 août 2016, Mme [X] a été placée en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 14 mars 2017. Au cours de cet arrêt, le 1er mars 2017, le médecin du travail a recommandé pour sa reprise l’instauration d’un temps partiel thérapeutique et un travail effectué principalement depuis [Localité 4].

Du 14 mars 2017 au 24 mars 2017, Mme [X] a été placée en dispense d’activité.

Le 29 mars 2017, Mme [X] a reçu trois propositions dont une mission au sein de la direction du pilotage et contrôle, pour laquelle elle a opté, avec un travail à distance depuis [Localité 4].

Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 18 avril au 13 juillet 2017.

Le 29 mai 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à une aptitude à son poste sous forme de travail à distance à temps partiel, avec au minimum 3 jours hebdomadaires à l’agence de [Localité 4] et une possibilité d’1 à 2 journées par semaine à [Localité 3].

Le 19 juillet 2017, l’entreprise lui proposait d’aménager son poste selon les recommandations précitées.

Le 31 juillet 2017, le médecin du travail a conclu à une incompatibilité temporaire de la salariée à son poste de travail.

Mme [X] a de nouveau été en arrêt de travail du 31 juillet au 3 septembre 2017, renouvelé jusqu’au 5 novembre 2017.

Le 6 novembre 2017, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude mentionnant que ‘l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’établissement’ et que Mme [X] était ‘inapte au poste, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’.

Mme [X] était de nouveau en arrêt du 7 novembre au 6 décembre 2017.

Par lettre du 25 janvier 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 5 mars 2018, avant d’être licenciée le 16 mars 2018.

Le 11 septembre 2018, Mme [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’AGEFIPH à lui verser diverses sommes.

La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme [X] le 2 janvier 2020 contre le jugement du 6 décembre 2019, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Dit et jugé que le licenciement de Mme [X] n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné l’AGEFIPH à verser à Mme [X] la somme de 1.598,96 € nets au titre du reliquat de son indemnité de licenciement,

‘ Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du jugement,

‘ Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

‘ Condamné l’AGEFIPH à verser à Mme [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

‘ Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

‘ Condamné l’AGEFIPH aux dépens éventuels.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés au cours de l’incident.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 suivant lesquelles Mme [X] demande à la cour de :

A titre principal,

‘ Déclarer irrecevable l’exception de procédure formée par l’intimé,

A titre subsidiaire,

‘ Déclarer la cour valablement saisie par sa déclaration d’appel,

‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

‘ Dire et juger le licenciement notifié à la date du 26 mars 2018 comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner l’AGEFIPH à verser la somme de :

– 115.235 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 16.797 € bruts d’indemnité de préavis (3 mois),

– 1.679,70 € bruts de congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

‘ Dire et juger que l’AGEFIPH a manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de Mme [X],

‘ Condamner l’association AGEFIPH à verser la somme de :

– 72.780 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,

‘ Confirmer le jugement pour le surplus,

‘ Condamner l’association AGEFIPH au règlement de la somme de 2.500 € (sic.)

‘ Dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l’article 1154 du code civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,

‘ Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [X] à la somme de 6.065 € et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,

‘ Condamner la société (sic.) entiers dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée en ce compris l’article 10 du décret de 1979.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, suivant lesquelles l’AGEFIPH demande à la cour de :

‘ Constater l’absence d’effet dévolutif,

Subsidiairement,

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [X] n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

‘ Infirmer, en faisant droit à l’appel incident, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AGEFIPH à verser à Mme [X] :

– 1.598,96 € nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,

– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté l’AGEFIPH de sa demande reconventionnelle tendant à voire condamner Mme [X] à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 précité,

Statuant à nouveau,

‘ Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,

‘ Condamner Mme [X] à payer à l’AGEFIPH la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.

* * *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure formée par l’AGEFIPH

Mme [X] fait valoir, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, que l’AGEFIPH est irrecevable à formuler une exception de procédure pour absence d’effet dévolutif pour la première fois dans ses conclusions du 25 février 2021 alors qu’elle ne l’avait pas fait dans ses premières conclusions au fond du 16 juin 2020.

Il sera rappelé qu’il ne résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure.

En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’absence d’effet dévolutif n’a pas à être développée in limine litis, ou plus exactement avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La demande d’irrecevabilité de Mme [X] sera donc rejetée.

Sur l’effet dévolutif

L’AGEFIPH pour soutenir l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme[X], au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile ainsi que la circulaire du 04 août 2017, expose que la circulaire permettant la possibilité de mentionner les chefs critiqués dans un acte séparé n’est ouverte que lorsqu’il est démontré une impossibilité technique de les faire figurer dans la déclaration d’appel elle-même. L’AGEFIPH explique que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel et que si l’annexe le précise cela est sans conséquence, celle-ci ne pouvant sauver une déclaration d’appel qui doit impérativement indiquer l’objet.

Mme [X] soutient que l’appel qu’elle a interjeté le 2 janvier 2020 est régulier et opère un effet dévolutif en ce qu’elle a bien effectué son appel par le biais d’une déclaration d’appel motivée qui a été annexée à la déclaration d’appel et qui mentionne bien les chefs du jugement rendu expressément critiqués auxquels l’appel est limité. Elle ajoute qu’un arrêté du 25 février 2022 est venu écarter la jurisprudence de la Cour de cassation qui limitait l’envoi d’un document annexé à la déclaration d’appel au seul cas où la liste des chefs de jugement attaqué dépasse le nombre de caractères autorisés.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier ; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 2 janvier 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : ‘document de déclaration d’appel détaillé de madame [X]’.

Le document joint à la déclaration, non expressément visé dans la déclaration d’appel de Mme [X] ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’exception de procédure,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x