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Numérisation : 20 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00275

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Numérisation : 20 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00275

MINUTE N° 23/157

Copie exécutoire à :

– Me Julie HOHMATTER

– Me Stéphanie THIERY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 20 Mars 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00275 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX6W

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg

APPELANTE :

S.A.R.L. ECURIES GRAND VENEUR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. EUROSYS TELECOM

prise en la personne de son représentant légal

En liquidation judiciaire; représentée par la SAS Alliance (prise en la personne de Me [P]) en sa qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.S. ALLIANCE

prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL EUROSYS TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 janvier 2018, la Sas Grenke Location a informé la Sarl Ecuries Grand Veneur qu’elle procédait à la résiliation anticipée d’un contrat de location de longue durée portant sur du matériel téléphonique et l’a mise en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 8 505,05 euros.

Dans un courrier en réponse du 31 janvier 2018, M. [T] [S], gérant de la Sarl Ecuries Grand Veneur, a indiqué à la Sas Grenke Location que sa secrétaire n’était pas habilitée à signer en son nom le bon de commande et qu’il n’a pas eu connaissance, ni accepté les conditions générales du contrat. Il a également précisé que le matériel n’a jamais été installé dans les locaux de la société malgré de nombreuses relances et qu’il contestait devoir la somme de 8 505,05 euros qui lui était réclamée.

Par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe le 6 avril 2018, la Sas Grenke Location a fait citer la Sarl Ecuries Grand Veneur devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 9 177,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance, outre la restitution du matériel objet d’un contrat de location de longue

durée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Sas Grenke Location exposait dans sa requête avoir consenti à la Sarl Ecuries Grand Veneur, par contrat du 30 août 2017, la location longue durée de matériel téléphonique, moyennant paiement de vingt-et-un loyers trimestriels de 375 euros hors-taxes, et avoir procédé à la résiliation anticipée de ce contrat par lettre recommandée du 18 janvier 2018 en raison du défaut de paiement des loyers.

Par assignation du 25 janvier 2019, la Sarl Ecuries Grand Veneura appelé en intervention forcée la Sarl Eurosys Telecom, fournisseur du matériel objet du contrat de location.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 novembre 2019, la Sarl Eurosys Telecom a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire.

Par assignation du 26 octobre 2020, la Sarl Ecuries Grand Veneur a appelé en intervention forcée la Sas Alliance prise en la personne de Maître [I] [P], liquidateur judiciaire de la Sarl Eurosys Telecom.

Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

– condamné la Sarl Ecuries Grand Veneur à payer à la Sas Grenke Location les sommes de 1 326,50 euros et 7 125 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, outre 13,55 euros au titre des intérêts échus,

– débouté la Sas Grenke Location du surplus de ses demandes,

– condamné la Sarl Ecuries Grand Veneur à payer à la Sas Grenke Location la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Sarl Ecuries Grand Veneur aux frais et dépens de l’instance,

– débouté la Sarl Ecuries Grand Veneur de son appel en garantie formé à l’encontre de la Sarl Eurosys Telecom, respectivement son liquidateur judiciaire,

– condamné la Sarl Ecuries Grand Veneur aux frais et dépens de l’appel en garantie,

– rappelé que le jugement est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

La Sarl Ecuries Grand Veneur a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 juin 2022, la Sarl Ecuries Grand Veneur demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant à nouveau,

– dire et juger la Sarl Ecuries Grand Veneur recevable et bien fondée dans sa demande en intervention forcée contre la société Eurosys Telecom et la Sas Alliance en la personne de Maître [I] [P] es qualité de liquidateur de la société Eurosys Telecom, afin de la garantir en cas de condamnation contre elle au profit de la société Grenke Location,

– dire et juger nul le contrat passé le 5 septembre 2017 entre la société Grenke Location et la Sarl Ecuries Grand Veneur,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que l’article 11 des conditions générales du contrat passé le 5 septembre 2017 est une clause abusive,

En conséquence et en tout état de cause,

– débouter la société Grenke Location de sa demande de paiement,

– condamner la société Grenke Location à rembourser à la Sarl Ecuries Grand Veneur les frais de retour du matériel pour un montant de 67,97 euros,

– condamner la société Grenke Location et la Sas Alliance en la personne de Maître [I] [P] es qualité de liquidateur de la société Eurosys Telecom à payer à la Sarl Ecuries Grand Veneur la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Sarl Ecuries Grand Veneur soutient que le contrat de location de longue durée dont se prévaut la société Grenke Location est nul au motif qu’il a été signé par Madame [J] [R], secrétaire, qui n’était pas habilitée à engager la société en son nom et que Monsieur [T] [S], gérant, n’a pas eu connaissance et n’a pas accepté le contrat ni les conditions générales de vente.

L’appelante fait valoir que le pouvoir dont se prévaut le bailleur n’est pas valide et en tout état de cause inapplicable au contrat de location de longue durée puisqu’il a été adressé à la société Eurosys Telecom, fournisseur du matériel, et non à la société Grenke Location et qu’il ne fait état que de la signature d’un contrat sans indication du cocontractant.

La Sarl Ecuries Grand Veneur indique également que son consentement a été vicié par des man’uvres dolosives ainsi qu’une erreur sur les qualités substantielles de la chose et qu’elle prouve, par la production d’un constat d’huissier, que le matériel n’a jamais été installé et n’a jamais fonctionné malgré de nombreuses relances par courrier recommandé AR et par mail. L’intimée précise que le technicien de la société Eurosys a noté dans la fiche d’intervention que l’installation du boîtier par le technicien de France Telecom n’a pas été réalisée. Elle ajoute que le matériel a été restitué à la société Grenke Location qui s’est désistée de sa demande de restitution dudit matériel devant le tribunal.

Subsidiairement, l’appelante soutient que l’article 11 des conditions générales du contrat est une clause abusive en application de l’article R212-1 du code de la consommation et que la résiliation anticipée du contrat doit être prononcée aux torts de la société Grenke Location pour non respect de ses obligations contractuelles.

La Sas Grenke Location s’est constituée intimée devant la cour et a transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 17 mai 2022.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté d’office l’irrecevabilité des conclusions de la Sas Grenke Location, en application de l’article 963 du code de procédure civile pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts malgré deux mises en demeure de régulariser ou de justifier d’un dépôt de demande d’aide juridictionnelle, adressées les 22 juillet 2022 et le 31 août 2022.

La Sarl Eurosys Telecom n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la Sarl Ecuries Grand Veneur du 7 juin 2022 lui ont été signifiées le 12 avril 2022 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

La Sas Alliance prise en la personne de Maître [I] [P], liquidateur judiciaire de la Sarl Eurosys Telecom, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la Sarl Ecuries Grand Veneur du 7 juin 2022 lui ont été signifiées le 11 avril 2022 par remise à personne morale.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour rappelle que :

– aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

– en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge,

– en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité du contrat :

L’annulation du contrat est poursuivie tant sur le défaut de pouvoir du mandataire que sur le dol et l’erreur sur les qualités substantielles.

– Sur le défaut de pouvoir :

Selon les dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

En vertu de l’article 1998 du même code, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

La nullité du contrat pour défaut de pouvoir du mandataire est une nullité relative et ne peut être invoquée que par la partie représentée.

En l’espèce, la société Ecuries Grand Veneur invoque la nullité du contrat de location de longue durée au motif que le gérant, Monsieur [T] [S], n’en a pas eu connaissance et que le contrat a été signé par Mme [J] [R], secrétaire, qui n’était pas habilitée à engager la société.

Le premier juge a retenu que l’appelante était valablement engagée auprès de la société Grenke Location et de la société Eurosys Telecom puisque le contrat est signé « [R] » avec le cachet commercial de la société Ecuries Grand Veneur et que Mme [J] [R] disposait d’un pouvoir du gérant l’autorisant à signer le contrat en son nom, de sorte que même si ledit pouvoir se rattache à un contrat conclu avec Eurosys Telecom, cette société et la société Grenke Location étaient fondées à considérer que Mme [R] avait mandat de signer le contrat de location.

Il résulte des pièces produites que le contrat de location de longue durée a été signé par Mme [J] [R], secrétaire, et que le cachet commercial de la société y est apposé.

M. [T] [S], gérant de la société Ecuries Grand Veneur, a autorisé Mme [J] [R], secrétaire, à signer « le contrat » en son nom dans un document établi et signé le 15 juin 2017.

Ce pouvoir est imprécis en ce qu’il ne vise pas expressément le contrat de location de longue durée.

Cependant, il est établi que ce pouvoir a été adressé à la société Eurosys Telecom par courriel du 17 juin 2017 émanant de la messagerie de M. [T] [S], rédigé par Mme [J] [R], avec le message suivant : « veuillez trouver comme demandé le pouvoir ainsi que la facture Orange ».

Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le pouvoir se rattachait au contrat de location de longue durée et que les sociétés Grenke Location et Eurosys Telecom ont pu légitimement considérer que Mme [R] avait pouvoir pour signer le contrat de location.

De plus, aucune observation, ni objection concernant la validité de ce pouvoir n’a été formulée par M. [S] dans son courriel du 13 septembre 2017 adressé à la société Grenke Location, le seul grief invoqué étant que l’installation n’était pas effective depuis le 26 juin 2017.

Enfin, il n’est pas démontré, ni même soutenu par l’appelante, que Mme [J] [R] aurait agi de sa propre initiative sans l’accord de M. [S], notamment en utilisant la messagerie de ce dernier sans son accord.

Le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de pouvoir ne saurait donc prospérer.

– Sur les manoeuvres dolosives :

Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait

contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte des termes de l’article 1137 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

En l’espèce, l’appelante explique que le matériel objet du contrat n’a pas été installé, qu’il n’a pas été utilisé par le locataire du fait de dysfonctionnements et qu’il a finalement été restitué à la société Grenke Location.

Ce faisant, la société Ecuries Grand Veneur invoque un moyen tiré de l’inexécution des obligations contractuelles imputables à la société Grenke Location qui sera examiné infra.

La cour relève que l’appelante ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil, des manoeuvres ou des mensonges auxquels se serait livrée la société Grenke Location pour obtenir son consentement au contrat de location de longue durée, ou encore de la dissimulation intentionnelle par la société Grenke Location d’une information dont elle savait le caractère déterminant pour sa cocontractante, au sens de l’article 1137 du code civil.

Le moyen tiré des manoeuvres dolosives ne saurait donc aboutir de ce chef.

– Sur l’erreur sur les qualités substantielles de la chose :

Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En l’espèce, l’appelante invoque une erreur sur les qualités substantielles de la chose, sans expliquer en quoi le matériel livré ne serait pas conforme au contrat signé avec la société Grenke Location, de sorte que le moyen soulevé sera écarté.

Sur la clause abusive :

L’appelante soutient que l’article 11 des conditions générales du contrat est une clause abusive en vertu de l’article R 212-1 du code de la consommation qui prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière

irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, plusieurs clauses limitativement énumérées.

Cet article n’a vocation à s’appliquer que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

Or, le contrat objet du litige a pour objet la fourniture d’un équipement de téléphonie dans le cadre de l’exercice professionnel de la Sarl Ecuries Grand Veneur. Il existe donc un rapport direct entre l’activité professionnelle de l’appelante et le contrat.

La Sarl Ecuries Grand Veneur ne peut donc solliciter le bénéfice des dispositions de l’article R 212-1 du code de la consommation et le moyen tiré du caractère abusif de l’article 11 des conditions générales du contrat sera écarté.

Sur la résiliation du contrat de location :

En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de ce texte, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne.

La preuve de l’exception d’inexécution est à la charge de la partie qui l’invoque et doit être suffisamment grave pour justifier le non paiement de la prestation dont l’inexécution est invoquée.

En l’espèce, l’appelante explique qu’elle a suspendu le paiement des loyers au motif que la société Grenke Location n’a pas rempli ses obligations contractuelles, le matériel n’ayant jamais été installé.

Il résulte de la fiche d’intervention du 30 août 2017, revêtue du cachet de la société Ecuries Grand Veneur et signée par Mme [J] [R], secrétaire, et par le technicien de la société Eurosys Telecom, que le « matériel est sur place, configuré et programmé ».

S’il est également mentionné qu’il « faut régler le problème du lien pour qu’on puisse numériser », il est établi que ce problème de numérisation n’est pas imputable à l’installateur mais au fait que le technicien de France Télécom n’est pas venu au rendez-vous, comme indiqué dans la fiche d’intervention.

Il est donc démontré que le matériel a bien été installé et que les dysfonctionnements allégués ne sont pas imputables à la société Grenke Location, ni à l’installateur.

Les photographies produites par l’appelante, représentant du matériel emballé dans un carton, ne prouvent nullement que le matériel objet du contrat n’a pas été installé au regard des informations figurant dans la fiche d’intervention contradictoire signée par les parties le 30 août 2017.

De même, le constat d’huissier dressé le 13 janvier 2022 ne fait que reproduire huit photographies numériques de matériel de téléphonie emballé qui ont été prises par Mme [R] sur son smartphone à la date du 9 février 2018, soit plus de 5 mois après l’installation du matériel par la société Eurosys Telecom, et ne saurait remettre en cause les informations contenues dans la fiche du 30 août 2017.

Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’appelante avait suspendu à tort le paiement des loyers et que le contrat a été valablement résilié par la société Grenke Location le 18 janvier 2018, après mise en demeure du 8 décembre 2017.

Sur les conséquences de la résiliation :

Le premier juge a établi la créance de la Sas Grenke Location au titre du contrat résilié à la somme de 8 465,05 euros se décomposant comme suit :

– 1 326,50 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 janvier 2018.

– 7 125 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 janvier 2018.

– 13,55 euros au titre des intérêts sur loyers échus.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale lorsqu’elle est manifestement dérisoire ou excessive.

En l’espèce, l’indemnité de résiliation, correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat, prévue par l’article 11 des conditions générales du contrat, s’analyse en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil.

Il est constant que la société Grenke Location a récupéré le matériel loué le 31 octobre 2018, soit un an après la première échéance impayée, et que le matériel était récent puisqu’il a été acquis en septembre 2017.

Au vu de ces éléments, la cour considère que le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux 19 loyers trimestriels de 375 euros à échoir du 1er avril 2018 au 1er octobre 2022, apparaît manifestement excessive.

Il convient, en tenant compte du préjudice financier réellement subi, de la rapporter d’office à la somme de 3 000 euros correspondant à 8 loyers trimestriels.

Il convient donc d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité de résiliation et de ramener le montant de la condamnation de la société Ecuries Grand Veneur à ce titre à la somme de 3 000 euros.

Sur l’appel en garantie :

Le premier juge a débouté la société Ecuries Grand Veneur de son appel en garantie dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société Eurosys Telecom au motif qu’il n’est pas démontré que le fournisseur aurait manqué à son obligation d’information et de conseil antérieurement à la conclusion du contrat, ni postérieurement à ses obligations contractuelles.

A hauteur de cour, l’appelante soutient qu’elle rapporte la preuve que l’installation était dysfonctionnelle car non installée, grâce au constat d’huissier du 13 janvier 2022.

Cependant, il a été précédemment indiqué que ce constat d’huissier ne fait que reproduire des photographies d’un matériel de téléphonie emballé prises par Mme [R] sur son smartphone à la date du 9 février 2018, ce qui est insuffisant à établir que le matériel objet du contrat n’a pas été installé au regard notamment de la fiche d’intervention contradictoire signée par les parties le 30 août 2017 qui mentionne que le « matériel est sur place, configuré et programmé ».

S’agissant du manquement allégué de la société Eurosys Telecom à son obligation de conseil et d’information, il n’est pas non plus démontré.

L’appelante soutient, sans l’établir, que le fournisseur devait assumer la rupture des contrats avec Orange et qu’il a été défaillant, ce qui a conduit à la poursuite des prélèvements par Orange.

Le seul courriel de M. [S] du 23 novembre 2017, sollicitant la transmission des factures Orange et la confirmation écrite de la résiliation des contrats Orange, est insuffisant pour établir un manquement du fournisseur à son obligation de conseil et d’information qui n’est pas démontré.

Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Ecuries Grand Veneur de son appel en garantie.

Sur les frais de restitution du matériel :

L’appelante sollicite la condamnation de la société Grenke Location à lui rembourser les frais de restitution du matériel pour un montant de 67,97 euros.

Le premier juge n’a pas statué sur cette demande reconventionnelle.

Selon l’article 13.3 des conditions générales, au terme du contrat qu’elle qu’en soit la cause, le locataire doit procéder à la restitution du matériel à ses frais et à ses risques.

En l’espèce, il a été précédemment démontré que le contrat de location de longue durée avait été valablement conclu puis résilié par la société Grenke Location le 18 janvier 2018.

Il appartenait donc à la société Ecuries Grand Veneur de procéder à la restitution du matériel à ses frais, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, la Sarl Ecuries Grand Veneur sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné la Sarl Ecuries Grand Veneur à payer à la Sas Grenke Location la somme de 7 125 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,

CONDAMNE la Sarl Ecuries Grand Veneur à payer à la Sas Grenke Location la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl Ecuries Grand Veneur de sa demande au titre des frais de restitution du matériel pour un montant de 67,97 euros,

DEBOUTE la Sarl Ecuries Grand Veneur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Ecuries Grand Veneur aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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