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Numérisation : 2 septembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00029

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Numérisation : 2 septembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00029

02/09/2022

ARRÊT N°2022/338

N° RG 21/00029 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N43T

APB/AR

Décision déférée du 02 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00238)

MISPOULET

[Z] [R] [F] [E]

C/

S.A.S. ALTEN SUD OUEST

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 2 09 22

à Me Laurence DESPRES

Me Laurent GUYOMARCH

CCC à POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [R] [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. ALTEN SUD OUEST

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.PIERRE BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [E] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 en qualité de projeteur niveau 2 par la SAS Alten Sud Ouest, sise à [Localité 4], avec reprise d’ancienneté au 17 février 2005.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale dite Syntec.

Lors d’un entretien du 29 mars 2017, les parties ont discuté d’une éventuelle rupture conventionnelle, qui n’a pas abouti.

M. [E] a été placé en arrêt maladie du 8 novembre 2017 au 22 décembre 2017, puis à compter du 22 janvier 2018.

Le 13 février 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En cours de procédure, lors de la visite de reprise du 26 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et à tous postes dans l’établissement.

Les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement de M. [E] lors d’une réunion du 15 mars 2019.

Par LRAR du 19 mars 2019, la SAS Alten Sud Ouest a proposé à M. [E], à titre de reclassement, un poste de concepteur mécanique en contrat à durée indéterminée de chantier de 4 mois au sein de la société Aptech faisant partie du groupe Alten. Par LRAR du 27 mars 2019, M. [E] a refusé cette proposition.

Par LRAR du 1er avril 2019, la SAS Alten Sud Ouest a notifié à M. [E] l’impossibilité de le reclasser.

Par LRAR du 2 avril 2019, la SAS Alten Sud Ouest a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 15 avril 2019, puis l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 18 avril 2019. La relation de travail a pris fin au 19 avril 2019. La SAS Alten Sud Ouest a versé à M. [E] une indemnité de licenciement de 13.279,04 €.

En dernier lieu, devant le conseil de prud’hommes, M. [E] a maintenu, à titre principal, sa demande de résiliation judiciaire et, à titre subsidiaire, il a contesté le licenciement ; il a demandé le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à défaut de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il a également réclamé un rappel d’indemnités kilométriques.

Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– dit que :

* la SAS Alten Sud Ouest n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,

* la SAS Alten Sud Ouest a respecté l’obligation de reclassement de M. [E],

* la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse,

* le harcèlement moral n’est pas caractérisé,

– rejeté la demande de résiliation judiciaire,

– débouté en conséquence M. [E] de ses demandes en dommages et intérêts,

– condamné la SAS Alten Sud Ouest à payer à M. [E] la somme de 2.637 € nets au titre du rappel d’indemnités kilométriques,

– rejeté les plus amples demandes,

– rappelé que les créances indemnitaires soit la somme de 2.637 € produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

– condamné la SAS Alten Sud Ouest à payer à M. [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Alten Sud Ouest aux entiers dépens.

M. [E] a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :
– réformer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du rappel de frais professionnels,
A titre principal,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Alten Sud Ouest,

– condamner la SAS Alten Sud Ouest au paiement des sommes suivantes :

* 8.745 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 874,50 €,

* 37.895 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois) ou 43.725 € de dommages et intérêts pour licenciement nul (15 mois),

A titre subsidiaire,
– juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la SAS Alten Sud Ouest au paiement des sommes suivantes :

* 8.745 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 874,50 €,

* 37.895 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois),

En tout état de cause,

– condamner la SAS Alten Sud Ouest au paiement des sommes suivantes :

* 25.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2.637 € d’indemnités kilométriques lors des déplacements professionnels,

* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS Alten Sud Ouest aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Alten Sud demande à la cour de :
– accueillir son appel incident,

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Alten Sud Ouest au paiement de sommes,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses autres demandes,

– débouter M. [E] de ses demandes,

– juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter les dommages et intérêts en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail ou du licenciement à 8745€ soit 3 mois selon le barème Macron,

– condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

1 – Sur les frais de déplacement :

Le régime des frais de déplacements de M. [E] est régi par l’article 13 de son contrat de travail, stipulant : ‘dans le cadre et à l’occasion de vos fonctions, vous pourrez être amené à effectuer des déplacements et à engager certains frais ce que vous acceptez par avance. Le remboursement des frais ainsi engagés ne pourra se faire que sur présentation et validation d’une fiche mensuelle de frais et des justificatifs y afférents. Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme.’

Ces dispositions sont conformes à l’article 50 de la convention collective applicable selon lequel les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. En revanche ce même texte prévoit que les frais pourront faire l’objet d’un forfait préalable au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.

En l’espèce, pour réduire le montant des frais de déplacements remboursés au salarié à compter de 2015 puis 2017, l’employeur se prévaut de documents qu’il a établis unilatéralement intitulés « politique de frais consultants Alten Sud-Ouest’ et ‘note d’information relative à la politique des frais des consultants’.

Ces documents prévoient qu’une franchise de 44km par jour sera appliquée pour les déplacements que les consultants effectuent avec leur véhicule personnel pour se rendre en mission depuis leur domicile, lorsque le lieu de la mission est mal desservi par les transports en commun et que le trajet est au moins égal à 1h30.

Une telle franchise, non prévue par les dispositions contractuelles alors qu’elle est défavorable au salarié, peut dans son application, ne pas être compatible avec les dispositions légales, reprises par la convention collective ; de plus elle n’a fait l’objet d’aucun accord d’entreprise bien que la note de service ait été soumise aux délégués du personnel.

Certes, l’employeur n’est pas tenu d’indemniser le salarié de ses frais de transport entre son domicile et son lieu habituel de travail. Mais en l’occurrence, le lieu habituel de travail est le siège social de la société Alten Sud-Ouest, et non les lieux de mission, lesquels sont parfois fort éloignés du domicile du salarié, étant rappelé que lorsque le temps de trajet excède un temps dit ‘normal’ de trajet, l’article L3121-4 du code du travail prévoit une contrepartie financière ou en repos.

Or cette contrepartie n’est prévue par l’employeur que pour les consultants en grand déplacement, selon une acception tout à fait particulière puisqu’au sens de l’URSSAF le grand déplacement est caractérisé par un trajet aller domicile-travail supérieur à 50km alors que la société Alten Sud-Ouest retient le grand déplacement au-delà de 100km aller.

En outre et surtout, cette franchise est d’autant moins applicable aux trajets calculés par l’employeur entre le siège social de l’entreprise et le lieu de mission, ces trajets devant être indemnisés de manière à ce que le salarié ne subisse aucune perte de salaire.

Pourtant, il est constant que M. [E] a effectué une mission à [Localité 5] (Ariège), qu’il a effectué 93 allers-retours, et que l’employeur lui a appliqué un tarif forfaitaire de remboursement de 27,65€ par jour en déduisant 44km de franchise sur le trajet siège social/lieu de mission de 61,5 km.

M. [E] démontre par ses calculs, réintégrant cette franchise, avoir exposé des frais de transport non pris en compte à tort par l’employeur à hauteur de 2637 €.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Alten Sud-Ouest à payer cette somme à M. [E].

2 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.

En l’espèce, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes au fond d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 13 février 2018, avant d’être licencié le 18 avril 2019. Il convient donc d’examiner en premier lieu cette demande.

Au titre des manquements imputés à l’employeur, M. [E] invoque le non paiement des frais de déplacement de manière complète, le paiement d’une partie des frais avec retard, et surtout, la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.

S’agissant des frais de déplacement, il a été vu précédemment que l’employeur restait redevable de la somme de 2637 € au titre des frais de déplacement, lesquels ont été exposés du 26 avril 2017 au 11 août 2017.

La société Alten Sud-Ouest ne peut sérieusement soutenir que ce manquement, non régularisé à la date où la cour statue, serait trop ancien alors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 14 février 2018 soit quelques mois plus tard.

S’agissant des retards de paiement de frais de déplacements, le salarié en justifie par les échanges de mails produits sur les mois de juillet 2017 à janvier 2018, il s’agit d’un retard de plusieurs mois et sur plusieurs centaines d’euros chaque mois, mais ce manquement a été régularisé avant la saisine de la juridiction prud’homale.

S’agissant de l’exécution déloyale du contrat, M. [E] expose une chronologie qui ressort effectivement des pièces produites aux débats, et qui permet de retenir les éléments suivants.

Embauché en 2003, M. [E] a exercé ses fonctions de projeteur sans difficulté dans le cadre de missions successives, notamment pour la société Airbus, et sans période d’inter-contrats, pour le compte de son ancien employeur la société CEGI Systems.

Les difficultés ont commencé lorsque cette société a été rachetée par la société Alten Sud-Ouest en fin d’année 2015; M. [E] achevait alors sa mission chez Airbus et a été placé une première fois en inter-contrat jusqu’au 6 mars 2016, date à laquelle il lui a été proposé une mission sur un projet Méthodes n’entrant pas dans son champ de compétences, mais néanmoins acceptée par lui après une formation.

A l’issue de cette mission le 19 août 2016, le salarié a été placé en inter-contrat durant 7,5 mois et a subi, au bout de 4 mois, des troubles du sommeil et de l’anxiété dont atteste son médecin traitant.

S’il est exact que la période d’inter-contrat a été gérée par l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles et à la charte interne notamment quant au maintien de la rémunération, il n’en demeure pas moins que la société Alten Sud-Ouest ne s’explique pas sur l’absence de proposition de missions conformes aux compétences de M. [E] durant cette période, au cours de laquelle elle lance une campagne de recrutement de 2700 ingénieurs en contrat à durée indéterminée (dont des ingénieurs travaillant sur Catia V5 comme lui), pas plus qu’elle ne s’explique sur la baisse importante de la notation de M. [E] après de multiples changements de responsables, le salarié passant d’une évaluation A (équivalent de 4 étoiles) en 2016 à 2 étoiles (équivalent de D dans l’ancienne notation) en 2017.

Le bilan de l’année 2016 établi en 2017 ne comporte aucun élément d’évaluation littérale, et donc n’objective aucune critique ni commentaire permettant d’asseoir la notation, seules les étoiles sont cochées avec des notes insuffisantes, et la seule mention du manager est ‘longue phase d’inter-contrat. 45 semaines. Projet ME qui a fini en août et sur lequel on doit rebondir pour trouver une autre projet’, la mention sur la durée d’inter-contrat étant alors erronée puisqu’elle était en réalité de 24 semaines, l’employeur semblant en outre lui faire grief de cette période d’inter-contrat alors qu’il lui appartient de fournir des missions à son salarié.

La cour relève qu’il ressort des échanges de mails que, durant cette période, il est demandé à M. [E] de faire lui-même des démarches auprès des managers commerciaux de la société (une trentaine) pour pouvoir se ‘placer’ en mission chez un client, le salarié indiquant avoir rencontré une vingtaine d’entre eux sans qu’une mission correspondant à ses compétences (design et conception sur logiciel Catia) ne lui soit proposée.

Le 23 mars 2017, lors d’un entretien annoncé comme destiné à faire le point sur les recherches de missions du salarié, la société Alten Sud-Ouest lui a proposé, sans en expliquer les raisons devant la cour, une rupture conventionnelle moyennant une indemnité de 10 000 €, portée ensuite à 18540 € et refusée par M. [E].

M. [E] a accepté dans ce contexte une mission à [Localité 5], loin de son domicile, dans un domaine hors de ses compétences et moyennant une politique de défraiement criticable.

A l’issue de cette mission, le 14 septembre 2027, il a été convié à une réunion de lancement d’un projet de numérisation de l’A320 entrant dans son domaine de compétences, mais le lendemain le salarié a appris qu’il était retiré du projet et devait repartir en mission à [Localité 5]. De plus, l’employeur lui a demandé, sans explication objective, le 21 septembre 2017, de se rendre à [Localité 5] à 13h30 pour y déposer son PC, imposant au salarié un aller retour de 160 km.

La cour relève que l’employeur n’apporte aucune explication objective à ces atermoiements dont il ne conteste pas la réalité, et se contente de répliquer que M. [E] a accepté les missions qui lui étaient proposées, alors qu’il s’agissait pour le salarié de respecter tout simplement sa clause de mobilité.

Au terme de ces événements, le 8 novembre 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie; il a constaté que la veille, jour travaillé, il avait été placé d’office en congés payés.

Après une première reprise le 10 janvier 2018, M. [E] a de nouveau été placé en inter-contrat, et il lui a été demandé de présenter son bilan de l’année écoulée, ainsi que de contacter les managers commerciaux pour se trouver une mission.

Le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2018 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son salarié, lequel n’avait nullement démérité dans l’accomplissement de ses missions jusqu’à ce qu’il soit placé en inter-contrat et sous-noté ; la société Alten Sud-Ouest a finalement affecté celui-ci sur une mission éloignée de son domicile, hors de son champ de compétences techniques, moyennant un défraiement incomplet, tout en reprochant à son salarié de ne pas se trouver lui-même de missions alors qu’il appartient à l’employeur de fournir du travail à son salarié, correspondant à ses compétences et capacités professionnelles pour lesquelles il a été embauché ou formé.

La cour observe que la dégradation de l’état de santé de M. [E] est directement liée avec cette dégradation de la relation de travail imputable à l’employeur, or elle a conduit M. [E] à être déclaré inapte puis licencié.

Ainsi, la cour juge, contrairement au conseil de prud’hommes, que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [E], avant même que le licenciement pour inaptitude soit prononcé.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] n’objectivant aucune cause de nullité au soutien de sa demande de licenciement nul qui n’est de toutes façons que subsidiaire. Cette résiliation prend effet à la date du licenciement prononcé le 18 avril 2019.

En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [E], ayant 16 ans et 2 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.

M. [E] était âgé de 47 ans lors de la rupture du contrat de travail, il justifie de son inscription à Pôle emploi jusqu’au 8 juillet 2021. Il percevait en dernier lieu un salaire de 2889,73 € bruts ainsi que le mentionne l’attestation pôle emploi.

Le préjudice issu de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé à hauteur de 30 000€.

Par ailleurs, M. [E] est fondé à obtenir la somme de 8669,19 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 866,19 € au titre des congés payés y afférents.

La société Alten Sud-Ouest sera donc condamnée au paiement de ces sommes, par infirmation du jugement déféré.

Par ailleurs, l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Alten Sud-Ouest a causé à M. [E] un préjudice distinct, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts.

Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à l’égard de la société Alten Sud-Ouest à hauteur de 6 mois d’indemnisation.

Sur le surplus des demandes :

La société Alten Sud-Ouest, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [E] sur le même fondement par le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Alten Sud-Ouest à payer à M. [E] les sommes suivantes :

-2637 € nets à titre de rappel d’indemnités kilométriques,

-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Alten Sud-Ouest aux dépens,

L’infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société Alten Sud-Ouest, à effet au 18 avril 2019,

Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Alten Sud-Ouest à payer à M. [E] les sommes suivantes :

– 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 8669,19 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 866,19 € au titre des congés payés y afférents,

– 2500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Alten Sud-Ouest à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de six mois d’indemnités,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Alten Sud-Ouest aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET

 


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