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Numérisation : 2 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01384

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Numérisation : 2 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01384

AFFAIRE : N° RG 21/01384 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTAP

 Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 23 Juin 2021, rg n° 20/675

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

APPELANTE :

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE :

LA [6] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [J] [D], salarié de la société [5] en qualité de responsable des opérations, a saisi, par requête du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6] (la caisse) concernant le refus de prise en charge de l’accident du 23 août 2019 au titre de la législation professionnelle.

Par jugement rendu le 23 juin 2021, le tribunal a notamment débouté M. [D] de son recours et l’a condamné aux dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision par acte du 26 juillet 2021.

* *

Vu les conclusions déposées par M. [D] les 2 novembre 2021 et 3 mai 2022, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;

Vu les conclusions déposées par la caisse les 14 février et 2 juin 2022, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident :

Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, «  La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».

Aux termes de l’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

M. [D] fait valoir que la caisse n’a pas notifié régulièrement sa décision de refus de prise charge pour ne pas avoir signé le courrier du 12 mai 2020 et qu’en tout état de cause, elle a notifié hors délais, ce qui emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel.

La caisse rétorque qu’elle a satisfait aux obligations procédurales et que les délais impératifs, qui commencent à courir à réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, ont été respectés.

En l’espèce, la caisse produit la déclaration de l’accident du travail du 23 août 2019, établie par l’employeur le 6 février 2020, dont elle indique avoir été destinataire le 7 février 2020, ce que ne conteste pas M. [D].

Cependant, les délais impératifs prescrits par les articles susvisés ne commencent à courir qu’à réception de l’accident du travail et du certificat médical initial.

La caisse justifie de la réception du certificat médical initial le 14 février 2020, selon l’extraction de son logiciel de numérisation des documents produite au débat (pièce 4 / caisse), sans que M. [D] n’apporte la preuve de l’expédition ou de la réception du certificat médical initial à une autre date.

Les délais impératifs ont donc commencé à courir le 14 février 2020.

D’ailleurs, la caisse a informé M. [D], par courrier du 20 février 2020 (pièce 5 / caisse), de la réception le 14 février 2020, de sa demande complète de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 août 2019.

En raison des réserves émises par l’employeur, la caisse a procédé à des investigations complémentaires, M. [D] en ayant également reçu notification par courrier du 20 février 2020 aux termes duquel il lui a été demandé en outre de compléter un questionnaire.

La caisse disposait donc d’un délai de 90 jours expirant le 14 mai 2020 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 août 2019.

La décision de la caisse étant intervenue le 12 mai 2020 (pièce 9 / caisse), l’organisme a statué dans le délai de 90 jours.

En outre, le défaut de signature, par l’agent d’une caisse primaire, d’une décision de rejet du caractère professionnel d’un accident du travail, n’en affecte pas la validité dès lors que la victime conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en ‘uvre au regard des obligations incombant à l’organisme social.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.

Sur le caractère professionnel de l’accident :

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, dès lors que le travailleur est nécessairement dans l’aire d’autorité de l’employeur.

La soudaineté de l’apparition des lésions constitue un critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

M. [D] fait valoir qu’il a reçu notification d’une pension d’invalidité qui confirme l’accident du travail, qu’il a été victime de propos humiliants et agressifs de la part de M. [M] au cours de la réunion du 23 août 2019 devant des collègues, qu’il a été pris d’angoisse et d’un stress soudain, que M. [Y] a témoigné de son état et que d’autres pièces médicales justifient des lésions.

En l’espèce, en premier lieu, la décision de versement d’une pension d’invalidité est sans intérêt pour le litige. En effet, la reconnaissance d’une situation d’invalidité est la conséquence d’une perte de capacité à travailler sans qu’il soit statué sur l’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé.

En deuxième lieu, la déclaration d’accident du travail, établie le 6 février 2020 par l’employeur, fait état d’un fait accidentel survenu le 23 août 2019 dans la matinée au siège de l’entreprise à l’occasion d’une réunion professionnelle. L’accident résulterait de « contrariété ‘ émotion ‘ colère » (pièce 1 / caisse).

Le certificat médical initial, daté du 23 août 2019 et établi par le docteur [N], médecin généraliste, précise en ce qui concerne les constatations détaillées « troubles anxio-dépressifs / burnout professionnel (certificat rectificatif par rapport date de l’AT) ».

Cependant, la caisse oppose sans être contredite efficacement que M. [D] a continué à travailler jusqu’au 29 août 2019 et qu’il n’a pas consulté le docteur [N] le 23 août 2019. En effet, le relevé des prestations payées en faveur du docteur [N] (pièce 11 / caisse) démontre qu’aucun remboursement n’a été réclamé pour une visite médicale en date du 23 août 2019 mais uniquement en date du 28 août 2019.

D’ailleurs, le premier certificat médical initial adressé par le docteur [N] à la caisse était daté du 30 août 2019 (pièce 10 / caisse) avec un arrêt de travail débutant à cette date. C’est uniquement dans un second temps que le docteur [N] a délivré un certificat médical initial rectificatif du 23 août 2019 sur lequel il a mentionné un accident du travail du même jour.

Il résulte de ces éléments que ce praticien n’a réalisé aucun examen médical de M. [D] le 23 août 2019 et que les lésions figurant au certificat médical initial ont été constatées au plus tôt le 28 août 2019.

En troisième lieu, le certificat médical initial porte mention de la constatation médicale de troubles anxio-dépressifs et d’un burnout professionnel, sur la base des seules déclarations de la victime sans avoir été constatés le jour des faits, ce qui ne saurait suffire à démontrer l’apparition soudaine de lésions au temps et au lieu du travail.

Au contraire, la nature intrinsèque des lésions décrites est en faveur d’une apparition progressive, ce qui est exclusif de tout accident du travail, étant précisé que les certificats médicaux du docteur [N] et du docteur [V], psychiatre, (pièce 10 et 17 / M. [D]) ne font que rapporter les propos tenus par leur patient pour en déduire qu’un événement traumatisant serait survenu le 23 août 2019 ou encore que les soins devraient être pris en charge au titre d’un accident du travail.

En quatrième lieu, la démonstration de l’apparition soudaine de lésions au temps et au lieu du travail repose sur la victime et non sur la caisse. M. [D] ne peut donc invoquer la présomption d’imputabilité au travail de lésions, qu’après avoir établi leur survenance soudaine au temps et sur le lieu du travail.

Si l’existence d’une réunion de travail le 23 août 2019 à l’initiative de M. [M], directeur, et en présence de plusieurs cadres, est établie, la teneur des échanges ne repose que sur les déclarations de M. [D], en l’absence de témoignages des participants à la réunion.

Les attestations de M. [Y] (pièce 18 et 19 / M. [D]) se limitent en effet à décrire l’état de M. [D], qu’il qualifie d’inhabituel, à la sortie de la réunion, et le ressenti de son collègue de travail tel que relaté par ses soins les jours suivants.

Ainsi, alors que l’employeur a contesté tout propos vexatoire, humiliant et agressif à l’encontre de M. [D], aucun élément ne vient établir l’existence d’un fait accidentel soudain lors de la réunion de travail, s’agissant notamment d’un comportement de l’employeur excédant son pouvoir de direction, et qui pourrait justifier l’apparition soudaine de lésions au temps et sur le lieu du travail.

En conséquence, il n’est ni démontré l’existence d’un fait accidentel soudain survenu le 23 août 2019, ni l’apparition soudaine de lésions au temps et sur le lieu du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 août 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par M. [D] au titre des frais non répétibles ;

Condamne M. [D] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

 


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