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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02021

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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02021

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°177

N° RG 21/02021 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RP3E

M. [P] [C] [K]

C/

– La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaire GOPMJ (Liquidation judiciaire de la SARL SDK CONSTRUCTION)

-Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno CARRIOU

Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie Me [S] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [C] [K]

né le 29 Novembre 1993 à ANNABA (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Samir LAABOUKI substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008655 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires GOPMJ prise en la personne de Me [S] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SDK CONSTRUCTION, ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMÉE NON CONSTITUÉE

…/…

L’Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [P] [C] [K] a été embauché par la SARL SDK CONSTRUCTION le 2 octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de grutier.

A compter du 18 janvier 2019 et dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale du bâtiment, M. [P] [C] [K] occupait des fonctions de finisseur.

M. [K] a été placé en arrêt de travail du 16 au 27 avril 2019.

Par courrier adressé le 17 juin 2019, M. [K] a reproché à la SARL SDK CONSTRUCTION son refus de lui fournir du travail depuis le 8 avril 2019et ses manquements à ses obligations contractuelles à son égard.

Le 1er juillet 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 27 septembre 2019 un jugement du Tribunal de commerce de Rennes a placé la SARL SDK CONSTRUCTION en redressement judiciaire, la SELARL GOPMJ en la personne de Maître [S] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 6 novembre 2019, la SARL SDK CONSTRUCTION était placée en liquidation judiciaire par la même juridiction, la SELARL GOPMJ en la personne de Maître [S] [I] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 15 novembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

‘ Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

‘ Fixer au passif de la SARL SDK CONSTRUCTIONS, représentée par Me [I], les sommes suivantes :

– 6.029,80 € Brut à titre de rappel de salaires du 8 avril 2019 au 31 juin 2019,

– 603 € Brut à titre d’incidence congés payés afférents (à défaut du certificat),

– 1.984,50 € à titre de rappel de salaires sur la base des dispositions contractuelles applicables,

– 198,50 € à titre d’incidence congés payés afférents (à défaut du certificat),

– 13.398 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

– 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

– 4.466 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.233 € Brut à titre d’indemnité de préavis,

– 223,30 € Brut à titre d’incidence congés payés afférents,

– 418,70 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 2.331 € Brut à titre de congés payés acquis ;

‘ Intérêts au taux légal arrêtés à la date d’ouverture de la procédure collective, soit le 27 septembre 2019,outre l’anatocisme ;

‘ Remise des bulletins de salaire d’avril, mai, juin et juillet 2019, de l’attestation de salaire destinée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du Certificat destiné à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment et de bulletins de salaires rectifiés,

‘ Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

‘ Fixer le salaire de référence à la somme de 2.233 € bruts,

‘ Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS dans les limites prévues par la garantie légale déterminée aux articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.

La cour est saisie de l’appel formé par M. [P] [C] [K] le 1er avril 2021 contre le jugement du 5 mars 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de NANTES a :

‘ Dit que la prise d’acte de M. [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ Fixé en conséquence, les créances de M. [K] à l’égard de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SDK CONSTRUCTION aux sommes suivantes :

– 2.233 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,

– 223,30 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 418,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,

‘ Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 15 novembre 2019 pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

‘ Ordonné à Me [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDK CONSTRUCTION, de :

– mettre en ‘uvre une action auprès de la caisse des congés payés pour la remise d’un certificat de congés payés à M. [K],

– remettre à M. [K] tous les documents sociaux rectifiés et conformes à la présente décision, ainsi que le certificat de congés payés,

‘ Ordonné l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail, par le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454- 14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires et fixe cette moyenne à 2.233 €,

‘ Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

‘ Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 3] dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du Code du travail,

‘ Laissé les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SDK CONSTRUCTION.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, suivant lesquelles M. [K] demande à la cour de :

‘ Dire et juger le recours de M. [K] recevable et bien fondé,

‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 5 mars 2021 en ce qu’il a :

– reconnu la prise d’acte et les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixé au passif de la SARL SDK CONSTRUCTIONS l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, et les congés payés afférents,

– déclaré le jugement opposable à l’AGS,

‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses autres demandes,

‘ Débouter l’AGS-CGEA de [Localité 3] et Me [I], es qualité de mandataire liquidateur, de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

‘ Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

‘ Fixer au passif de la SARL SDK CONSTRUCTIONS, représentée par Maître [I] les sommes suivantes :

– 6.029,80 € bruts à titre de rappel de salaires (du 08/04/2019 au 31/06/2019),

– 603 € bruts à titre d’incidence sur congés payés afférents (à défaut du Certificat),

– 1.984,50 € à titre de rappel de salaires (sur la base des dispositions contractuelles applicables),

– 198,50 € à titre d’incidence sur congés payés afférents (à défaut du Certificat),

– 13.398 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

– 4.466 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du Code du travail),

– 2.233 € bruts au titre du préavis,

– 123,30 € bruts à titre d’incidence sur congés payés afférents,

– 418,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 2.331 € au titre des congés payés acquis (somme brute),

‘ Assortir les sommes à caractère salarial de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016), arrêté à la date d’ouverture de la procédure collective soit le 27 septembre 2019,

‘ Ordonner la remise de documents sociaux :

– bulletins de salaire des mois de avril / mai / juin / juillet 2019,

– attestation de salaire destinée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,

– certificat de travail,

– attestation pôle emploi,

– certificat destiné à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment,

– bulletins de salaires rectifiés,

‘ Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution,

‘ Fixer le salaire de référence à 2.233 € bruts,

‘ Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS dans les limites prévues par la garantie légale déterminée aux articles L 3253-8 ; L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, suivant lesquelles l’Association AGS CGEA DE [Localité 3] demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes dont appel ;

‘ Débouter M. [K] de toute demande excessive et infondée ;

Subsidiairement,

‘ Réduire à de plus justes proportions le quantum de ses prétentions financières ;

En toute hypothèse,

‘ Débouter M. [K] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,

‘ Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,

‘ Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale,

‘ Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail,

‘ Dépens comme de droit.

La SELARL GOPMJ es-qualités n’a pas constitué avocat, il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

S’agissant des observations relatives à l’absence d’effet dévolutif de l’appel, M. [P] [C] [K] qui reconnaît avoir omis de répondre sur ce point, a sollicité la faculté de produire une note en délibéré sur ce point.

Autorisé en cela, M. [P] [C] [K] a transmis le 16 janvier 2023 par RPVA une note en délibéré, au terme de laquelle il fait valoir que le courriel d’accompagnement de la déclaration d’appel adressé à la cour mentionnait ‘veuillez trouver ci-jointe ma déclaration d’appel’, qu’à l’audience du 12 janvier 2023, le conseil de l’AGS CGEA de [Localité 3] a confirmé avoir été destinataire tant de la déclaration d’appel que de l’annexe jointe par laquelle elle a pu prendre connaissance des chefs du jugement critiqué, de sorte que la cour a été parfaitement saisie de l’appel qu’il a formé le 1er avril 2021 postérieurement à l’arrêté du 20 mai 2020, que l’annexe qui fait corps avec la déclaration d’appel, tient lieu de déclaration d’appel, ainsi que cela a été jugé par plusieurs cours d’appel et déclaré conforme à l’article 901 du Code de procédure civile par la Cour de cassation, même en l’absence d’empêchement technique.

L’AGS qui n’a pas répondu à l’invitation adressée par la cour, indique que l’annexe jointe, ne soulève pas de difficulté procédurale car la procédure en appel est complexe et que le CGEA qui a bien tout reçu y compris l’annexe, est donc informé des chefs de jugement.

Toutefois, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 1er avril 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un ‘appel partiel’ sans autre précision.

Le document qualifié de ‘mémo’ sans en-tête ni signature, joint à la déclaration, non expressément visé dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident et ce, nonobstant les observations formulées à l’audience ou dans le cadre de la note en délibéré produite par le salarié.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

CONDAMNE M. [P] [C] [K] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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