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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06311

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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06311

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°176

N° RG 20/06311 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-RGF6

Association SAINT YVES

C/

Mme [S] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc DUMONT

Me Laurent JEFFROY

Me Mélanie VOISINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

L’Association SAINT YVES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [S] [G] née [B]

née le 30 Avril 1965 à SAINTE GEMMES D’ANDIGNÉ (49)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

…/…

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L’Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 1] FRANCE

Représenté par Me Louise GERARD substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [S] [G] a été embauchée par l’Association SAINT YVES en qualité d’Educatrice spécialisée à compter du 26 janvier 1998, pour assurer successivement le remplacement de deux salariées en arrêt maladie, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée qui se sont poursuivis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er mai 1998.

Le 12 septembre 2018, Mme [S] [G] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire, avant d’être licenciée le 27 septembre 2018 pour faute grave.

Le 1er juillet 2019, Mme [G] a saisi le Conseil des Prud’hommes de LORIENT aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’Association SAINT YVES condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre.

La cour est saisie de l’appel formé le 22 décembre 2020, par l’Association SAINT YVES contre le jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Conseil des Prud’hommes de LORIENT a reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [G] et a condamné l’Association SAINT YVES à lui payer :

– 17.085 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 5.695 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 569,50 € au titre des congés payés y afférents,

– 1.307,04 € bruts au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ,

– 130,70 € bruts au titre des congés afférents,

– 12.000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.850 € nets de dommages et intérêts,

– 827,05 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à raison de 45h50,

– 82,70 € au titre des congés afférents,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ Ordonné en application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’Association SAINT YVES d’un mois d’indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [G].

‘ Débouté l’Association SAINT YVES de l’ensemble de ses demandes,

‘ Condamné l’Association SAINT YVES aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 03 septembre 2021, par voie électronique au terme desquelles l’Association SAINT YVES demande à la Cour de :

‘ Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de LORIENT le 17 septembre

2020 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

‘ Dire que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave,

En conséquence,

‘ Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

‘ Condamner Mme [G] à verser à l’Association SAINT YVES la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner la même aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 30 septembre 2021, par voie électronique au terme desquelles Mme [S] [G] demande à la Cour de :

‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de LORIENT du 17 décembre 2020 en ce que :

– il a dit le licenciement de Mme [S] [G] non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

– il a condamné l’Association SAINT YVES à lui payer :

– 17.085 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 5.695 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 569,50 € au titre des congés payés afférents,

– 1.307,04 € bruts au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,

– 130,70 € bruts au titre des congés afférents,

– 827,05 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à raison de 45h50,

– 82,70 € au titre des congés afférents,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de LORIENT du 17 décembre 2020 en ce qu’il a condamné l’Association SAINT YVES à lui payer 2.000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner l’Association SAINT YVES à lui payer la somme de 45.805,44 € nets,

‘ Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de LORIENT du 17 décembre 2020 en ce qu’il a condamné l’Association SAINT YVES à la somme de 2.850 € nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,

‘ Condamner l’Association SAINT YVES à lui payer la somme de 8.588,52 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,

‘ Condamner l’Association SAINT YVES à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les écritures notifiées le 06 octobre 2021, par voie électronique au terme desquelles Pôle Emploi demande à la Cour de :

‘ Condamner l’Association SAINT YVES à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Mme [G], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 9.113,40 €,

‘ Condamner l’Association SAINT YVES à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner la même aux entiers dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En dépit de l’invitation à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif adressée aux parties le 19 octobre 2022, aucune d’entre elles n’a conclu antérieurement à la clôture de la procédure et partant avant l’audience du 9 mars 2023.

Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 22 décembre 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : “Appel strictement limité aux chefs de jugement expressément critiqués”.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Association SAINT YVES aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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