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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05091

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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05091

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°175

N° RG 20/05091 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-RAJ4

M. [E] [O]

C/

S.A.S.U. NOVARAM NANTES

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le 15 Mai 1984 à [Localité 5](44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Philippe AH-FAH, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S.U. NOVARAM NANTES ( enseigne BELLACITTA) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES

M. [E] [O] a été engagé par la SASU NOVARAM le 14 mars 2013 en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [E] [O] occupait des fonctions de chef de cuisine au sein du restaurant BELLACITTA de [Localité 4].

M. [E] [O] et son employeur ont signé une rupture conventionnelle mais la SASU NOVARAM s’est rétractée dans le délai imparti.

Le 13 novembre 2017, M. [E] [O] a dénoncé la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle l’employeur a répondu par la même voie le 27 novembre 2017 pour lui indiquer qu’aucun changement n’était intervenu concernant son contrat de travail.

Le 18 décembre 2018, M. [E] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 26 mars 2019, M. [E] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de voir requalifier sa prise d’acte de rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a notamment présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SASU NOVARAM avec intérêts au taux légal et exécution provisoire :

– 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée de la liberté d’expression et manquement à l’obligation de protection de la santé du personnel,

– 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,

– 5.250 € à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner à hauteur de la perte de salaire découlant de la poursuite du contrat de travail aux conditions imposées par la société du 22 octobre 2017 au 18 décembre 2018,

– 3.602,14 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 5.363,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

– 14.628 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et absence de prestation de chômage pendant la période de recherche d’emploi et de réembauche dans un emploi de qualification moindre que celui de chef de cuisine, faute de mieux,

– 1.900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour est saisie d’un appel formé le 21 octobre 2020 par M. [E] [O] contre le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES rendu en formation de départage le 18 septembre 2020 qui a requalifié la prise d’acte de rupture de M. [E] [O] en démission, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SASU NOVARAM la somme de 5.363,60 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de son préavis ainsi qu’aux dépens.

Vu les écritures notifiées le 20 février 2023, par voie électronique au terme desquelles M. [E] [O] demande à la Cour de :

‘ Constater que l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 modifie l’article 4 mais pas l’article 8 relatif à la déclaration d’appel de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel,

‘ Dire que l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel se suffit à lui-même,

‘ Dire que l’obligation de forme imposée dans la déclaration d’appel de mentionner le renvoi à une annexe précisant les chefs du dispositif du jugement critiqués est non conventionnelle et illégale au regard de l’interprétation donnée à la locution le cas échéant dans la nouvelle rédaction de l’article 901-4° du Code de procédure civile,

‘ Dire que la déclaration d’appel du 21 octobre 2020 et son annexe indivisible sont conformes au droit positif applicable lors de leur rédaction, qu’ils font corps et ont un effet dévolutif sur l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqués,

‘ Dire en tout état de cause qu’il était impossible au déclarant de modifier sa déclaration d’appel du 21 octobre 2020 et son annexe indivisible à supposer que l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2022 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel ait un caractère réglementaire,

‘ Annuler le jugement du 18 septembre 2020 pour non respect du principe du contradictoire,

A défaut,

‘ Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] [O] en démission,

‘ Débouté M. [E] [O] de l’ensemb1e de ses demandes,

‘ Condamné M. [E] [O] à payer à la SAS NOVARAM NANTES (BELLACITA) la somme de 5363 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du préavis,

‘ Condamné M. [E] [O] aux dépens,

‘ Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

‘ Constater que BELLACITA a créé un poste de chef de cuisine exécutif qui s’interpose entre sa direction et un chef de cuisine superviseur de telle sorte que l’emploi contractuel de responsable de cuisine, a été déclassé en responsabilités lors de son exécution : importance et nature des tâches, perte d’autonomie, diminution du temps de travail managérial, de la rémunération,

‘ Constater que M. [O] refuse la modification de son emploi de responsable de cuisine et de ses conditions nouvelles de travail le 13 novembre 2017,

‘ Constater que la société BELLACITA et M. [O] n’ont conclu aucun avenant sur la modification de son emploi de responsable de cuisine requalifié en responsable exécutif,

‘ Constater que la société BELLACITA impose par menaces et intimidations la poursuite du contrat de travail a ses nouvelles conditions d’emploi le 27 novembre 2017 en dépit des protestations de M. [O],

‘ Constater que BELLACITA a modifié les conditions de travail et le contrat de travail de M. [O] sans son accord préalable constitutif d’une voie de fait, d’un manquement à son obligation de protection de la santé de son personnel, à son obligation de loyauté, à la procédure légale disciplinaire justifiant sa prise d’acte aux torts de l’employeur,

‘ Dire et juger qu’au vu des modifications déloyales de ses conditions de travail et de son contrat de travail que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] du 18 décembre 2018 13 mois après sa protestation restée sans effet est de droit et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ce faisant :

– 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée de la liberté d’expression et manquement à l’obligation de protection de la santé du personnel,

– 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,

– 5.250 € à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner à hauteur de la perte de salaire découlant de la poursuite du contrat de travail aux conditions imposées par la société du 22 octobre 2017 au 18 décembre 2018,

– 3.602,14 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 5.363,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ,

– 14.628 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et absence de prestation de chômage pendant la période de recherche d’emploi et de réembauche dans un emploi de qualification moindre que celui de chef de cuisine, faute de mieux,

– 1.900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ Débouter la SASU NOVARAM de sa demande de reconventionnelle de paiement.

Vu les écritures notifiées le 29 février 2021, par voie électronique au terme desquelles la SASU NOVARAM demande à la Cour de :

A titre principal :

‘ Débouter M. [E] [O] de sa demande formulée à titre principal d’annulation du jugement de première instance du 18 septembre 2020,

‘ Constater que M. [E] [O] ne sollicite pas, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement de première instance rendue le 18 septembre 2020,

En conséquence :

‘ Confirmer le jugement de première instance rendu le 18 septembre 2020,

A titre subsidiaire :

‘ Constater que la condamnation, par le jugement de première instance rendu le 18 septembre 2020, de M. [E] [O] à verser à la société NOVARAM la somme de 5.363,60 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du préavis n’est pas contestée par l’appelant,

‘ Confirmer le jugement de première instance rendu le 18 septembre 2020,

‘ Débouter M. [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

‘ Condamner M. [E] [O] à verser à la société NOVARAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner M. [E] [O] aux entiers dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à ‘dire’ ou ‘constater’ un principe de droit ou une situation de fait, voire ‘juger’ quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n’a pour effet que d’insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.

Sur l’effet dévolutif :

S’agissant de l’invitation à s’expliquer sur l’effet dévolutif, l’appelant fait valoir que l’appel a été formé par son confrère en 2020, que l’arrêté du 20 mai 2020 prévoit que l’appel peut être interjeté avec annexion d’un supplément, qu’en l’espèce l’annexe qui est indivisible de la déclaration d’appel énonce les chefs de demandes critiqués, que le décret du 25 février 2022 est postérieur à la date avant laquelle l’appel pouvait être régularisé, qu’il n’est donc pas possible de conférer un caractère rétroactif à ce texte, que l’exigence de la mention de renvoi sur l’acte d’appel n’a pas un caractère réglementaire, que dans son avis de 2022, la seconde chambre de la Cour de cassation admet la possibilité de joindre une annexe sans exiger nécessairement l’existence d’une contrainte technique.

Se fondant sur la jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation de juin 2022, la SASU NOVARAM objecte que la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs de jugement critiqués, que le fait de joindre une annexe sans précision de son existence sur la déclaration d’appel n’est pas suffisant, que la déclaration d’appel n’opère donc pas l’effet dévolutif susceptible de saisir la cour.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 21 octobre 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : “Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués”

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT empêché,

Ph. BELLOIR, Conseiller

 


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