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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04869

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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04869

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°174

N° RG 20/04869 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7NX

M. [E] [K]

C/

S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel DOUET

Me Benoît BOMMELAER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

né le 21 Septembre 1980 à [Localité 9] (56)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu PIGEON substituant à l’audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

La S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Laurence TARDIVEL substituant à l’audience Me Julie LE BOURHIS, Avocats au Barreau de NANTES

Le 3 décembre 2001, M. [E] [K] a été engagé par la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST, aussi dénommée DMO POINT P, en qualité de cariste-magasinier au sein de l’agence de [Localité 8] dans le cadre d’un contrat de qualification à durée déterminée qui s’est poursuivi à compter du 21 février 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’agence de [Localité 5].

A compter du 1er avril 2003, M. [K] a occupé un poste de vendeur au sein de l’agence de [Localité 6], avant de démissionner de ses fonctions le 17 octobre 2003.

Le 15 mai 2006, M. [E] [K] a de nouveau été engagé par la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST en qualité de vendeur au sein de l’agence d'[Localité 4] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 1er mai 2009, M. [E] [K] a occupé des fonctions de Responsable de Salle d’Exposition au sein de l’agence de [Localité 9], avant d’être nommé sur le poste d’ATC Prescripteur sur le département du Morbihan le 1er avril 2010.

Le 1er juillet 2014, M. [E] [K] a été promu Cadre, Niveau VII, Echelon A, Coefficient 410, dans le cadre de ses fonctions d’ATC Prescripteur en contrepartie d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’un bonus pouvant atteindre 10% de sa rémunération annuelle brute.

Le 1er septembre 2014, M. [E] [K] a été nommé au poste de Chef d’Agence au sein de l’Agence carrelage de [Localité 7] en contrepartie d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’un bonus pouvant atteindre 15% de sa rémunération annuelle brute.

A compter du 1er juillet 2016, M. [E] [K] a réintégré un poste d’ATC Prescripteur au terme d’un avenant à son contrat de travail du 14 mars 2016.

A compter du 24 avril 2017, M. [E] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie reconduit jusqu’au 10 juin 2018.

Le 11 juin 2018, M. [E] [K] reprenait le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.

Le lundi 25 juin 2018 M. [E] [K] a été placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 7 octobre 2018.

Le 20 juillet 2018, la société DMO POINT P a répondu à un courrier du conseil de M. [E] [K] du 9 juillet 2018 qu’elle n’était pas disposée à donner suite à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail sollicitée par M. [E] [K].

A l’issue d’une visite de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] [K] inapte à son poste de travail.

Le 24 octobre 2018, la société DMO POINT P a adressé à M. [E] [K] deux propositions de postes au titre du reclassement, que l’intéressé a déclinées par courrier du 29 octobre 2018, en précisant qu’il ne souhaitait pas recevoir d’autres propositions de reclassement.

Le 5 novembre 2018, M. [E] [K] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2018, avant d’être licencié le 16 novembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 19 avril 2019, M. [E] [K] a saisi le Conseil de Prud’hommes de LORIENT aux fins de voir :

‘ Dire M. [K] [E] recevable et bien fondé en son action,

‘ Constater que l’inaptitude de M. [E] [K] résulte du comportement de son employeur,

‘ Dire et juger que le licenciement de M. [E] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

‘ Condamner la société DMO POINT P à verser à M. [E] [K] les sommes suivantes :

– 6.770 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

– 37.235 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Ordonner à la société DMO POINT P de remettre à M. [E] [K] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie modifié selon condamnation prononcée sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard,

‘ Ordonner l’exécution provisoire,

‘ Condamner la société DMO POINT P à verser à M. [E] [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner le même aux entiers dépens.

La cour est saisie de l’appel formé par M. [E] [K] contre le jugement du 24 septembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de LORIENT a :

– débouté M. [E] [K] de l’ensemble de ses prétentions,

– condamné M. [E] [K] à payer à la société DMO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [E] [K] aux entiers dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées le 22 février 2023, par voie électronique au terme desquelles M. [E] [K] demande à la cour de :

‘ Dire M. [K] [E] recevable et bien fondé en son Appel,

‘ Réformer Ie jugement dont appel en toutes ses dispositions et constater que l’inaptitude de M. [E] [K] résulte du comportement de son employeur,

Se faisant,

‘ Dire et juger que le Iicenciement de M. [E] [K] est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

‘ Condamner la société DMO POINT P à verser à M. [E] [K] les sommes de : – 6.770 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

– 37.235 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Ordonner à la société DMO POINT P de remettre à M. [E] [K] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie modifié selon condamnation prononcée sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard,

‘ Ordonner l’exécution provisoire,

‘ Condamner la société DMO POINT P à verser à M. [E] [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner le même aux entiers dépens

Vu les écritures notifiées le 22 février 2023, par voie électronique au terme desquelles la société DMO POINT P demande à la Cour de :

En l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel de M. [E] [K],

‘ Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT du 24 septembre 2020,

‘ Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT du 24 septembre 2020 en ce qu’il a :

– débouté M. [E] [K] de l’ensemble de ses prétentions,

– condamné M. [E] [K] à payer à la société DMO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [E] [K] aux entiers dépens,

Et au surplus,

‘ Condamner M. [E] [K] à payer à la société DMO la somme de 2.000 € au titre de la présente procédure d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour absence d’effet dévolutif, la société DMO POINT P expose que l’acte d’appel de M. [E] [K] se contente d’indiquer ‘appel intégral’, que le salarié ne peut invoquer l’article 901 du Code de procédure civile modifié par le décret du 25 février 2022 et l’arrêté du même jour dans la mesure où ces dispositions prévoient que lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, de sorte que l’effet dévolutif ne joue pas quand l’acte d’appel ne renvoie pas à l’annexe visant les chefs du jugement critiqués, comme c’est le cas en l’espèce, étant relevé qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les délais.

M. [E] [K] rétorque que sa déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqué au sens de l’article 901 du Code de procédure civile, qu’il a expressément indiqué les chefs du jugement critiqués, ce qu’il a également fait dans ses écritures d’appel, de sorte que la société DMO POINT P n’a pas été empêchée de préparer sa défense, que l’annexe faisait corps avec la déclaration d’appel conformément à la circulaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau du 4 août 2017, au décret n°2022-245 et à l’arrêté du 25 août 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel.

M. [E] [K] ajoute que la société DMO POINT P ne sollicite pas de nullité et ne prouve pas de grief s’agissant d’une nullité de forme, se contentant de demander la confirmation du jugement entrepris.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 12 octobre 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un ‘Appel intégral’.

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel, le grief dont peut se prévaloir la société intimée, résultant de l’insécurité juridique dans laquelle l’appel tel que formulé la place.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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