Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01896

·

·

Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01896

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°171

N° RG 20/01896 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QSE5

S.A.S. LE ROI ARTHUR

C/

Mme [Z] [D]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrick EVENO

Me Maurice RAMUZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S. LE ROI ARTHUR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Bryan JAOUEN substituant à l’audience Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

Madame [Z] [D]

née le 21 Février 1974 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES

Mme [Z] [D] a été engagé par la SAS LE ROI ARTHURle 26 juillet 2006, en qualité d’employée d’étages dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération moyenne de 1 398 € pour 39 heures dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le 27 août 2012, Mme [Z] [D] a fait l’objet d’un avertissement.

Le 20 novembre 2012, Mme [Z] [D] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire.

Les 4 mai 2013, 29 juillet 2014 et 1er décembre 2014, l’employeur a notifié à la salariée des avertissements.

Mme [Z] [D] a fait l’objet le 11mai 2016 d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 23 mai 2016 avant d’être licenciée par lettre du 27 mai 2016 pour faute grave constituée par le non-respect des horaires et des consignes concernant le travail ainsi que par une attitude gravement fautive : “dénigrante, critique et irrespectueuse”

Le 28 juillet 2016, Mme [Z] [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de VANNES aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 27 mai 2016 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SAS LE ROI ARTHUR :

– 37.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

– 3.692,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 369,2l € brut à titre de congés sur préavis,

– 3.698,87 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 849,69 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

– 84,96 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied,

– 1.846,06 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,

– 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pur non-information au DIF et manquement à l’obligation de formation,

– 270,40 € à titre de rappel de salaire,

– 27,04 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,

‘ Condamner la société LE ROI ARTHUR à délivrer à Mme [D] l’attestation Pole Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés,

‘ Condamner la société LE ROI ARTHUR à payer à Mme [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La cour est saisie d’un appel formé le 17 mars 2020 par la SAS LE ROI ARTHUR contre le jugement du 25 novembre 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de VANNES a déclaré le licenciement de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à Mme [Z] [D] :

– l5.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

– 3.692,l2 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 369,2l € brut à titre de congés sur préavis,

– 3.698,87 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 849,69 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

– 84,96 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied,

– 270,40 € brut à titre de rappel de salaire,

– 27,04 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,

‘ Condamné la société LE ROI ARTHUR à délivrer à Mme [D] l’attestation Pole Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés,

‘ Condamné la société LE ROI ARTHUR à payer à Mme [D] la somme de l.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

‘ Débouté la société LE ROI ARTHUR de sa demande en application de 1’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamné la société LE ROI ARTHUR aux dépens de l’instance

Vu les écritures notifiées le 22 mai 2020, par voie électronique au terme desquelles la SAS LE ROI ARTHUR demande à la Cour de :

‘ Dire et juger la SAS LE ROI ARTHUR recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

‘ Dire et juger Mme [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter intégralement,

‘ Réformer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de VANNES en ce qu’il a :

‘ Dit que le licenciement est depourvu de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné la société LE ROI ARTHUR à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

– l5.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

– 3.692,l2 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 369,2l € brut à titre de congés sur préavis,

– 3.698,87 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 849,69 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

– 84,96 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied,

– 270,40 € brut à titre de rappel de salaire,

– 27,04 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,

‘ Condamné la société LE ROI ARTHUR à délivrer à Mme [D] l’attestation Pole Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés,

‘ Condamné la société LE ROI ARTHUR à payer à Mme [D] la somme de l.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

‘ Débouté la société LE ROI ARTHUR de sa demande en application de 1’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamné la société LE ROI ARTHUR aux dépens de l’instance,

Et statuant à nouveau,

‘ Débouter Mme [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Condamner Mme [Z] [D] à payer à la SAS LE ROI ARTHUR la somme 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner Mme [Z] [D] aux entiers dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par courrier du 22 décembre 2022, la SAS LE ROI ARTHUR fait valoir aux visas de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 901 et 562 du Code de procédure civile ainsi que du décret du 25 février 2022 et de l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 que l’exigence d’une mention expresse de l’annexe dans la déclaration d’appel n’est plus une nécessité, que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe produit l’effet dévolutif, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que Mme [Z] [D] a eu connaissance des chefs du jugement critiqués, que la cour doit éviter un excès de formalisme qui aurait pour effet de priver une partie de l’accès à la juridiction, que les autres chambres de la Cour d’appel de RENNES considèrent qu’une telle déclaration d’appel a bien un effet dévolutif, même si elle ne fait pas un renvoi exprès à l’annexe.

Par courrier du 8 février 2023, le conseil de Mme [Z] [D] indique n’avoir été destinataire que du courrier du 18 mars 2020 émanant du Directeur de greffe judiciaire, constitutif de la déclaration d’appel adressé à Mme [Z] [D], sans aucun autre acte, mis à part l’avis de fixation du 19 octobre 2022 auquel l’appelant a répondu, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de conclure.

En ce qui concerne l’effet dévolutif, il fait valoir qu’en dépit de ce que soutient l’employeur, sa déclaration d’appel du 18 mars 2020 ne mentionne que “appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués” sans qu’une annexe ne vienne la compléter, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas pu opérer et la cour n’est saisie d’aucune demande, que dans l’hypothèse où l’annexe serait recevable, elle est en contradiction avec le contenu de la déclaration d’appel qui prévaut en toute hypothèse, que dans tous les cas la déclaration d’appel ne fait pas état de l’existence d’une annexe à laquelle elle renverrait, qu’il ne peut être invoqué un formalisme excessif, la jurisprudence estimant les dispositions applicables conformes à la Convention européenne des droits de l’homme, y compris celle du Conseil d’état. Mme [Z] [D] ajoute qu’il ne peut être affirmé que les autres chambres de la Cour d’appel de RENNES retiendrait qu’une telle déclaration d’appel est recevable, que telle que formulée, la déclaration d’appel l’a privée de la connaissance des chefs de jugement critiqués, l’absence de grief alléguée étant indifférente s’agissant de l’appréciation de l’effet dévolutif.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du , qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : “appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués”

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel, le grief dont peut se prévaloir la salariée intimée, résultant de l’insécurité juridique dans laquelle l’appel tel que formulé la place.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS LE ROI ARTHUR aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x