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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01201

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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01201

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°169

N° RG 20/01201 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QP3O

Mme [O] [W] épouse [C]

C/

S.A.S. CULAUD MOULURES

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François LEMBO

Me Emmanuel DOUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [W] épouse [C]

née le 17 Mars 1962 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc DUMONT substituant à l’audience Me François LEMBO, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

La S.A.S. CULAUD MOULURES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu PIGEON substituant à l’audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES

Mme [O] [C] a été embauchée par la société CULAUD MOULURES le 11 avril 1996, en qualité de secrétaire-comptable.

Mme [O] [C] a été placée en arrêt de travail du 27 juin 2013 au 31 octobre 2013. Elle a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014.

Mme [O] [C] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 17 mars 2015.

Le 14 septembre 2015, Mme [O] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le jour même, Mme [O] [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de LORIENT aux fins de voir :

‘ Dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement dont elle a été victime, la rupture s’analysant en un licenciement nul,

‘ Condamner la société CULAUD MOULURES à lui verser les sommes suivantes :

– 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

– 23.800 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 7.684 €, à titre d’indemnité de congés payés et prime,

– 4.805,38 € à titre d’indemnité de préavis,

– 14.416,14 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité,

– 4.200 € à titre de rappel sur prime exceptionnelle,

– 8.400 € à titre de rappel PEI,

– 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-règlement de la prime exceptionnelle et du PEI,

– 4.805,38 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations du fait de la non-remise des documents de rupture,

– 2.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ Ordonner la remise sous astreinte des documents obligatoires de fin de contrat de travail, à savoir certificat de travail, attestation pour l’ASSEDIC et bulletins de paie.

La cour est saisie de l’appel formé par Mme [O] [C] le 19 février 2020 contre le jugement du 21 janvier 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de LORIENT a :

– Dit que la prise d’acte de la rupture par Mme [O] [C] produit les effets d’une démission,

– Débouté Mme [O] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– Condamné Mme [O] [C] à verser à la SAS CULAUD MOULURES la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné Mme [O] [C] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 21 février 2021, par voie électronique au terme desquelles Mme [O] [C] demande à la Cour de :

‘ Recevoir Mme [O] [C] en son appel et le dire bien fondé,

‘ Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

‘ Dire et juger que Mme [O] [C] a fait l’objet d’un harcèlement moral au sein de la société CULAUD MOULURES,

En conséquence :

‘ Dire et juger que la prise d’acte de rupture du 14 septembre 2015 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et qu’en raison du harcèlement moral dont a été victime la salariée, la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement nul,

En conséquence,

‘ Condamner la société CULAUD MOULURES à verser à Mme [O] [C] les sommes suivantes :

– 23.800 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 7.684 € à titre d’indemnité de congés payés et prime,

– 4.805,38 € à titre d’indemnité de préavis,

– 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

– 14.416,14 € (6 mois) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité par l’employeur,

‘ Dire et juger que la prime exceptionnelle et le PEI constituent un avantage acquis non dénoncé,

En conséquence,

‘ Condamner la société CULAUD MOULURES à verser à Mme [O] [C] les sommes suivantes :

– 4.200 € à titre de rappel de prime exceptionnelle,

– 8.400 € à titre de rappel PEI,

– 5.000 € pour non règlement de la prime exceptionnelle et du PEI,

‘ Enjoindre la société CULAUD MOULURES de communiquer à Mme [O] [C] l’attestation ASSEDIC, au titre de la rupture de son contrat de travail en date du 14 septembre 2015 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

‘ Condamner l’employeur à lui régler la somme de 4.805,38 € (deux mois de salaire) pour non-respect de ses obligations du fait de la non remise des documents de rupture,

‘ Ordonner la rectification des bulletins de salaire,

‘ Condamner la société CULAUD MOULURES à verser à Mme [O] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 de première instance et 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour,

‘ Condamner la société CULAUD MOULURES aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 22 février 2023, par voie électronique au terme desquelles la SAS CULAUD MOULURES demande à la Cour de :

A titre subsidiaire (sic)

‘ Recevoir Mme [O] [C] en son appel mais la dire mal fondée,

En l’absence d’effet dévolutif de I’acte d’appel de Mme [O] [C],

‘ confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT en date du 21 janvier 2020,

A titre subsidiaire

‘ Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de Mme [O] [C] produisait les effets d’une démission,

Se faisant,

‘ Débouter Mme [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

‘ Condamner Mme [O] [C] à verser à la société CULAUD MOULURES une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner la même aux entiers dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire et pour confirmation, la SAS CULAUD MOULURES fait valoir que l’acte d’appel formé par Mme [O] [C] se contente d’indiquer un “appel aux chefs du jugement critiqués”, qu’il n’est invoqué aucune impossibilité technique ni fait référence dans l’acte d’appel à l’existence d’une annexe, qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai requis, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré.

Bien qu’invitée à faire valoir ses observations sur ce point et nonobstant les conclusions de la société intimée sur ce point, Mme [O] [C] n’a opposé aucun argument sur ce point à son employeur.

Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du , qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : “Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués”.

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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