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Numérisation : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05890

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Numérisation : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05890

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/10/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05890 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T65D

Jugement n° 2021005812 rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS LPN Sécurité services agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1] – [Localité 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Véronique Dagonet, avocat constitué et substituée à l’audience par Me Bertrand Charles, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

SA Leroy Merlin France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 2]

représentée par Me Philippe Simoneau, avocat constitué et substitué à l’audience par Me Virginie Perdrieux, avocats au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 24 mai 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

La société LPN Sécurité services (société LPN) est un prestataire de services spécialisé dans les activités de sécurité privée.

Elle a signé le 20 décembre 2012 un contrat de prestation de surveillance du magasin Leroy Merlin situé à [Localité 5].

Elle a également signé le 29 décembre 2013 un contrat pour la sécurité du magasin Leroy Merlin de Livry-Gargan.

La société LPN Sécurité services prétend que le 1er janvier 2015, concernant le site de [Localité 5], elle-même et la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) se sont accordées par avenant sur la mise en place de conditions particulières concernant, d’une part, les modalités de résiliation du contrat dont la durée du préavis et d’autre part, l’interdiction de débaucher du personnel appartenant à l’autre partie. La société Leroy Merlin France conteste l’existence de cet avenant du 1er janvier 2015.

Début 2018, Mme [J], chef du site du magasin de [Localité 5] et salariée de la société LPN Sécurité services, a été embauchée par la société Leroy Merlin.

La société Leroy Merlin a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2018, la résiliation du contrat afférent au site de [Localité 5] au 31 décembre de la même année.

La société LPN a alors estimé que la fin du contrat ne pouvait pas avoir lieu avant 2020, reprochant en outre le débauchage de sa salariée comme une infraction.

La société LPN sécurité services, par acte du 19 mars 2019, a assigné la société Leroy Merlin devant le tribunal de commerce de Bobigny concernant le magasin de [Localité 5], tandis qu’elle assignait parallèlement la même société devant le tribunal de commerce de Lille Métropole concernant le magasin de Livry-Gargan. Le tribunal de commerce de Bobigny s’est dessaisi pour cause de connexité en faveur du tribunal de commerce de Lille métropole. Les instances n’ont pas été jointes.

Concernant le magasin de [Localité 5], la société LPN Sécurité services a demandé essentiellement la condamnation du défendeur au paiement de 1 005 210 euros euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel, au paiement de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires encadrant la rupture abusive et déloyale des relations commerciales par celle-ci.

C’est dans ces conditions que par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

– dit que l’avenant du 1er janvier 2015 est écarté du débat,

– dit recevable l’avenant du 1er janvier 2017 signé par les parties,

– dit que la résiliation du contrat du 20 décembre 2012 par la société Leroy Merlin n’est ni fautive ni abusive,

– débouté LPN Sécurité services de sa demande de condamner la société Leroy Merlin au paiement de 1 005 210,00 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel,

– débouté LPN Sécurité services de sa demande de condamner la société Leroy Merlin au paiement de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,

– débouté la société Leroy Merlin de sa demande de condamner LPN Sécurité services à une amende civile,

– débouté la société Leroy Merlin de sa demande de condamner LPN Sécurité services à lui payer la somme de 30. 000 euros au titre de dommages-intérêts,

– condamné LPN Sécurité services à payer à la société Leroy Merlin la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné LPN Sécurité services aux entiers dépens de l’instance,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 novembre 2021, la société LPN Sécurité services a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf celles ayant débouté la société Leroy Merlin de ses demandes.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société LPN Sécurité services demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avenant du 1er janvier 2015 est écarté des débats, dit recevable l’avenant du 1er janvier 2017 signé des parties, dit que la résiliation du contrat du 20 décembre 2012 par la société Leroy Merlin n’est ni fautive ni abusive, débouté la concluante de sa demande de voir condamner la société Leroy Merlin au paiement de 1 005 210,00 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel, de sa demande de voir condamner la société Leroy Merlin au paiement de 100 000 euros au titre de réparation du préjudice subi, condamné la concluante à payer à la société Leroy Merlin la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné la concluante aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande de la voir condamner à une amende civile, de la voir condamner à payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts,

statuant à nouveau :

– vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-2 du code civil,

– condamner la société Leroy Merlin à lui payer, à titre principal la somme en principal de 1 005 210,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du non-respect par la société Leroy Merlin du préavis contractuel et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 code civil,

– condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme en principal de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires encadrant la rupture abusive et déloyale des relations commerciales par la société Leroy Merlin et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 code civil,

– débouter la société Leroy Merlin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident et en conséquence, de ses demandes de la voir condamner à lui payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner la société Leroy Merlin à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Leroy Merlin demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’avenant du 1er janvier 2015 est écarté du débat, que l’avenant du 1er janvier 2017 signé par les parties est recevable, dit que la résiliation du contrat du 20 décembre 2012 par ses soins n’est ni fautive, ni abusive, débouté la société LPN Sécurité services de sa demande de la voir condamner au paiement de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,

– condamné la société LPN Sécurité services à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société LPN Sécurité services aux entiers dépens de l’instance,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande de voir condamner la société LPN Sécurité services à une amende civile, débouté la société Leroy Merlin de sa demande de voir condamner la société LPN Sécurité services à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts,

– statuant à nouveau

– déclarer que l’avenant du 1er janvier 2015 n’a pas de force probante et doit être écarté des débats,

– déclarer que seul le contrat de gardiennage du 20 décembre 2012 et l’avenant du 1er janvier 2017 régissent les rapports contractuels entre les parties,

– déclarer que la résiliation du 17 avril 2018 a respecté la période de préavis contractuelle et n’a donc été ni fautive ni abusive,

– déclarer qu’il n’y a pas de comportement déloyal de sa part,

– en conséquence,

– débouter la société LPN Sécurité services de l’intégralité de ses demandes,

– à titre infiniment subsidiaire, voire surabondant, si par extraordinaire, la cour conférait force probante à tout ou partie de l’avenant du 1er janvier 2015,

– dire que la société LPN Sécurité services a bénéficié d’un préavis suffisant,

– dire que la société LPN Sécurité services ne justifie pas de l’existence, ni de l’étendue d’un quelconque prétendu préjudice,

– en conséquence,

– débouter la société LPN Sécurité services de l’intégralité de ses demandes,

– à titre reconventionnel,

– dire que sa demande reconventionnelle est recevable et bien fondée,

– dire y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– en conséquence,

– condamner la société LPN Sécurité services à telle amende civile dont la cour fixera le montant,

– en toute hypothèse

– condamner la société LPN Sécurité services à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner LPN Sécurité services à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société LPN Sécurité services aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023, avant l’ouverture des débats.

MOTIVATION

Par acte sous seings privés du 20 décembre 2012, la société Leroy Merlin a confié à la société LPN Sécurité services la surveillance de son magasin de [Localité 5], pour la durée d’une année, avec possibilité de continuation comme suite à l’accord des parties avant la date d’expiration.

Il est constant que le contrat s’est en effet poursuivi après la première année.

La résiliation du 17 avril 2018 par la société Leroy Merlin a été effectuée avec un préavis de plus de huit mois qui est cohérent avec l’article 2 d’un avenant du 1er janvier 2017 invoqué par la société Leroy Merlin, contesté par la société LPN. Les premiers juges ont cité cet article 2 qui indique que pour une relation commerciale d’une durée comprise entre 5 et 10 ans, la résiliation devra être notifiée au moins 6 mois avant la date anniversaire du contrat.

En l’espèce le délai de préavis a bien été de huit mois environ.

La société Sécurité services se prévaut quant à elle d’un avenant à ce contrat, datant du 1er janvier 2015, par lequel les parties auraient adopté, notamment une clause de préavis de résiliation, stipulant que pour une relation commerciale comprise entre 4 et 6 ans, la résiliation devait être notifiée au moins douze mois avant la date anniversaire du contrat. L’avenant prétendu comprend aussi des dispositions sur l’interdiction de débauchage des salariés.

La société Leroy Merlin conteste avoir jamais signé un tel avenant, lequel mentionne avoir été établi en autant d’originaux que de parties, qui a été produit en copie devant le tribunal de commerce, cette juridiction ayant exigé en vain la production par la société LPN Sécurité services d’un original, toutes circonstances qui sont précisément relatées par le jugement entrepris et qui ne sont nullement utilement contestées en appel par la société LPN Sécurité services.

Les premiers juges ont en effet expliqué qu’ils avaient émis un doute sérieux sur l’acceptation d’un tel avenant par un responsable de la société Leroy Merlin ayant autorité pour le signer.

Ils ont précisé à la suite : « Constatant les objections de Leroy Merlin, la mauvaise copie transmise par LPN dans ses conclusions et les à peu près de l’écriture, le tribunal a demandé à l’audience que lui soit transmise un des deux originaux…Sans retour de la part de JPN, le tribunal rejette le contrat du 1er janvier 2015 et dit applicable le seul contrat du 20 décembre 2012 et l’avenant du 1er janvier 2017 ».

Sur ce point la cour considère que les premiers juges, qui ont essayé de mettre en oeuvre la vérification d’écriture qui s’imposait à eux en pareil cas de dénégation d’écriture, en ont été empêchés par la seule carence de la société LPN Services à leur fournir un original.

Si la société LPN Sécurité services affirme produire devant la cour l’avenant signé des deux parties, la cour s’assure que la réalité de cette production est seulement celle-ci : la société LPN Services produit en pièce n°2 une reproduction par photocopie ou numérisation d’un document intitulé Avenant au contrat du 20 décembre 2012, apparemment établi entre la société LPN Sécurité services représentée par M. [G] son président et par la société Leroy Merlin France « prise en son magasin de [Localité 5] enregistré sous le numéro SIRET[…]représenté par M. [I] en sa qualité de contrôleur de gestion [‘] dûment habilité » pour signer le contrat

La cour n’ayant pas davantage été mise en possession d’un original de l’avenant prétendu de 2015, qui ne fait l’objet d’aucune offre de production malgré les énonciations du jugement entrepris, il ne sera pas davantage possible de procéder à la vérification d’écriture.

Toutefois, malgré les circonstances déjà décrites, les premiers juges ne pouvaient pas écarter des débats le document litigieux ainsi qu’ils l’ont fait comme en matière de preuve irrecevable, ce dont ils n’avaient d’ailleurs pas besoin pour considérer que la reproduction était dépourvue de force probante.

Par conséquent, la cour doit réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats le document litigieux.

Reste que la cour doit rechercher si, malgré l’absence d’écrit original et la contestation de l’existence du contrat dont une copie seulement est produite, la société LPN Sécurité services rapporte ou non la preuve de l’avenant qui, entre commerçants, peut se faire par tous moyens.

A cet égard, si la société LPN Sécurité services prétend rapporter cette preuve par la reproduction d’un document, prétendant que celui-ci est l’avenant, il doit être toutefois retenu qu’en présence de la contestation élevée par la société Leroy Merlin, les propres circonstances invoquées par la société LPN Sécurité services, jointes à l’absence d’explication quant à la non-production par le prestataire de son original du contrat conduisent à confirmer l’appréciation des premiers juges sur le fait que ce document produit en copie est effectivement dénué de toute force probante de ce qu’il aurait été effectivement signé des deux parties.

Le raisonnement suivi par la société LPN Sécurité services quant à la prétendue similitude des signatures entre la reproduction en cause et l’avenant du 1er janvier 2017 dont se prévaut la société Leroy Merlin est donc sans emport.

Ces circonstances ne constituent pas d’indice sérieux et objectif de la réalité de l’avenant prétendu.

La société LPN Sécurité services invoque encore, à l’appui de la réalité de l’avenant, la concordance entre le montant des honoraires prévus à celui-ci et le montant des factures acquittées par la société Leroy Merlin.

Toutefois, cela ne prouve rien en réalité, dès lors qu’il n’était pas nécessairement besoin de l’avenant contesté daté de 2015 pour négocier les honoraires du prestataire, de sorte que la coïncidence alléguée ne tire pas à conséquence.

La cohérence avec le contrat initial quant à la durée du contrat qui, selon la société LPN Sécurité services, caractériserait l’avenant de 2015, est également sans emport en l’absence de toute preuve de l’existence d’un exemplaire original.

La preuve que l’avenant daté de 2015 a été signé par les deux parties et qu’il oblige la société Leroy Merlin n’est en définitive nullement rapportée.

Par conséquent, la cour confirmera le jugement qui a retenu que la preuve du caractère contractuel des règles figurant dans l’avenant daté de 2015 contesté et concernant le préavis contractuel n’était pas rapportée.

Concernant l’avenant daté du 1er janvier 2017, la société Leroy Merlin a produit à l’audience et déposé auprès du greffe sur l’ordre de la cour un exemplaire qu’elle indique être original et qui a été retenu pour la vérification d’écriture, dès lors que la société LPN Sécurité services conteste l’avoir signé et affirme qu’il a fait l’objet d’une modification unilatérale par la société Leroy Merlin.

Toutefois, le document déposé à l’audience, qui est de même contenu que l’exemplaire produit en pièce n°34 par la société LPN Sécurité services, lequel a été utilisé par la société Leroy Merlin pour sa communication de pièce, ne révèle aucune modification unilatérale par la société Leroy Merlin ou altération, tandis que la cour peut s’assurer, par comparaison avec la signature de M. [G] apposée sur le contrat initial du 20 décembre 2012 et sur plusieurs lettres de la société LPN Sécurité services adressées au magasin Leroy Merlin de [Localité 5], en particulier les pièces 11 et 14 de la production de la société Leroy Merlin, incontestées, que c’est bien M. [G] qui l’a signé.

Se trouvent encore sans portée les arguments soutenus par la société LPN Sécurité services et pris de la similitude avec l’avenant daté de 2015 déjà jugé non probant, ou encore le fait affirmé que, dans l’avenant daté de 2017, le nom des signataires est indiqué pour la première fois.

Contrairement à ce que soutient la société LPN Sécurité services, il n’est pas indifférent que la société Leroy Merlin produise un original et il n’existe aucun doute sur la réalité de l’avenant de 2017.

Il résulte de la vérification d’écriture effectuée que la société LPN Sécurité services est non seulement constituée de mauvaise foi, mais encore qu’elle est coupable d’avoir laissé son droit de se défendre dégénérer en abus, en soutenant de manière malicieuse qu’elle n’avait pas signé l’avenant du 1er janvier 2017, que l’existence de celui-ci était douteuse et qu’il avait été unilatéralement modifié.

Ce comportement doit être fustigé et il convient de le sanctionner par une amende civile, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile pour la première instance et de l’article 559 du code de procédure civile pour appel abusif.

Le montant de cette amende sera précisé au dispositif du présent arrêt.

Cependant, le jugement entrepris qui a débouté la société Leroy Merlin de sa demande au titre de l’amende civile sera confirmé sur ce point, mais par substitution de motifs, dès lors que le prononcé d’une amende civile ne peut être demandé par une autre partie.

Il résulte de ce qui précède, alors que nulle infraction aux obligations issues contrat du 20 décembre 2012 et de son avenant du 1er janvier 2017 n’est établie, et que ce contrat a été résilié dans le respect du délai de préavis applicable, que l’ensemble des demandes indemnitaires de la société LPN Sécurité services pour violation du délai de préavis doivent être rejetées.

La société LPN Sécurité services réclame encore 100 000 euros de dommages-intérêts à la société Leroy Merlin pour avoir, d’abord, en violation de l’article 4 de l’avenant prétendu, débauché, début 2018, Mme [Z] [J] alors que celle-ci était son chef de site pour le magasin de [Localité 4].

Or, ce premier moyen à l’appui de la demande en dommages-intérêt est mal fondé dès lors que la preuve de l’existence de l’avenant prétendu de 2015 n’est pas rapportée et que le contrat modifié par l’avenant du 1er janvier 2017 ne comportait pas de disposition prohibant le débauchage de la salariée.

Cette prétention de la société LPN Sécurité services à dommages-intérêts est encore fondée sur un prétendu comportement déloyal pris de la résiliation subite du contrat sans permettre au cocontractant d’en comprendre les raisons par suite du refus de tout échange, ce qui serait d’autant plus vexatoire que la société Leroy Merlin a rompu un second contrat relatif à un autre site.

La société LPN Sécurité services, à l’appui de la déloyauté alléguée, fait valoir que, de surcroît, elle n’a été informée par la société LPN Sécurité Services du nom de l’entreprise appelée pour lui succéder que le 17 décembre 2018, soit à peine 20 jours avant le terme annoncé du contrat.

La société LPN Sécurité services fait valoir que ce court délai ne permet pas de respecter l’ensemble des obligations issues de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de reprise d’un marché de sécurité privée.

La société LPN Sécurité services fait valoir que la société Leroy Merlin disposait pourtant de plusieurs mois pour déterminer la société prestataire nouvellement titulaire.

Sur ces points, la cour observe tout d’abord que la société LPN Sécurité services fonde uniquement son action sur la responsabilité contractuelle, à l’exception de toute action délictuelle en rupture brutale des relations commerciales établies.

Il a déjà été dit pourquoi la société Leroy Merlin n’encourt aucune responsabilité contractuelle pour manquement au regard de la durée du préavis.

Il appartient ensuite à la cour de rechercher si la société Leroy Merlin, bien qu’elle ait respecté les stipulations des parties quant à la durée du préavis, n’a pas néanmoins résilié le contrat de mauvaise foi en commettant un abus du droit de résiliation.

La cour observe d’abord que la circonstance que la société Leroy Merlin ait également résilié le contrat afférent au site de [Localité 4] est sans emport s’agissant du présent litige, qui est circonscrit au site de [Localité 5], dès lors que nulle stipulation afférente au présent contrat du 20 décembre 2012 ne le rattache de quelque manière que ce soit à un autre au contrat afférent à un autre site.

Reste le moyen pris de la brièveté du délai laissé à la société LPN Sécurité services pour organiser la reprise par le successeur des salariés travaillant sur le site.

Or, ce moyen ne peut aboutir, dès lors que la société LPN Sécurité n’établit ni que la société Leroy Merlin aurait manqué à une obligation s’imposant à elle en vertu de « l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel », qui modifie la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, ni même qu’elle aurait par intention de nuire, négligence coupable ou toute autre faute, gêné par un délai trop bref l’accomplissement des obligations résultant de la convention collective par les entreprises entre lesquelles s’est opéré le transfert des salariés.

En outre, il résulte du bien-fondé de la société Leroy Merlin dans la contestation relative à la preuve de l’avenant prétendu par la société LPN Sécurité services et du mal fondé et de la mauvaise foi de celle-ci à contester la validité de l’avenant du 1er janvier 2017, que les autres circonstances alléguées de la rupture ne sont nullement vexatoires ou abusives.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LPN Sécurité services de ses demandes.

Toutefois il résulte de ce qui précède que la société Leroy Merlin a bien été victime d’un abus du droit de la part de la société LPN Sécurité services, lequel sera réparé par 1 000 euros de dommages-intérêts destinés à compenser son préjudice moral.

Pour le surplus, le jugement qui a exactement statué sera confirmé.

En équité, la société LPN Sécurité services versera à la société Leroy Merlin une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.

La société LPN Sécurité services sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a dit écarter des débats l’avenant du 1er janvier 2015 et en ce qu’il a dit que l’abus du droit de la société LPN Sécurité service au préjudice de la société Leroy Merlin n’était pas établi, déboutant celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;

Pour le surplus,

Confirme le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau sur les chefs réformés,

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’avenant du 1er janvier 2015, seulement dépourvu de force probante ;

Condamne la société LPN Sécurité services à payer 1 000 euros à la société Leroy Merlin pour préjudice moral ;

Condamne la société LPN Sécurité services à payer au Trésor public 8 000 euros d’amende civile ;

Y ajoutant,

Condamne la société LPN Sécurité services à payer 5 000 euros à la société Leroy Merlin France au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société LPN Sécurité services aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Valérie Roelofs Dominique Gilles

 


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