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Numérisation : 19 juillet 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 16/00603

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Numérisation : 19 juillet 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 16/00603

COUR D’APPEL

D'[Localité 11]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 16/00603 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D3RC

Jugement du 20 Janvier 2016

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 14/10537

ARRET DU 19 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [L] [P]

né le 19 Juillet 1949 à [Localité 6] (49)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [D] [M] [N] épouse [P]

née le 31 Mai 1954 à POUANCE (49)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [F] [P]

né le 03 Mai 1978 à [Localité 12] (44)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [Z] [P] épouse [K]

née le 30 Avril 1981 à [Localité 12] (44)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [I] [P]

née le 09 Septembre 1986 à [Localité 12] (44)

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160066

INTIMEE :

SA GENERALI VIE prise en la personne de son Directeur Général et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Olivier LITTY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir souscrit auprès de la société Générali, à compter de l’année 2000 plusieurs contrats d’épargne type assurance-vie, un PEA et des livrets d’épargne retraite, M. [L] [P] a, par acte d’huissier du 02 octobre 2014, fait assigner les sociétés Generali Vie et Generali IARD devant le tribunal de commerce d’Angers, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 350.000 euros, à valoir sur sa créance au titre de l’épargne constituée correspondant aux versements opérés sur les divers contrats, outre les intérêts servis, sous déduction de certains rachats.

Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P] sont intervenus volontairement à l’instance pour s’adjoindre aux demandes de M. [L] [P].

En l’état de leurs dernières conclusions, M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P], ont demandé au tribunal de :

– décerner acte des interventions volontaires de Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P] et de ce qu’ils s’associent aux demandes initialement présentées par M. [L] [P],

– leur décerner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la SA Generali IARD,

– condamner la SA Generali Vie à leur payer la somme provisionnelle de 350.000 euros à valoir sur les sommes leur revenant au titre des différents comptes ouverts depuis 2000 auprès de Generali IARD et Generali Vie,

– enjoindre à la SA Generali Vie de produire les entiers historiques de chacun des comptes depuis leur ouverture jusqu’à la date de l’assignation, faisant apparaître de manière détaillée les versements et prélèvements enregistrés ainsi que les intérêts servis et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

– ordonner la réouverture des débats afin qu’il puisse être statué sur la fixation définitive de la créance au vu des documents réclamés à la SA Generali Vie,

– condamner solidairement la SA Generali Vie à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– condamner solidairement la SA Generali Vie à leur payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Angers a :

– pris acte de ce que M. [L] [P] et consorts acquiesçaient à la mise hors de cause de la SA Generali IARD,

– prononcé, par conséquent, la mise hors de cause de la SA Generali IARD,

– dit que Mme [Z] [P] et Mme [I] [P], intervenantes volontaires à l’instance, étaient dépourvues d’intérêts à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne formulaient aucun grief à l’encontre des SA Generali IARD et Generali Vie,

– dit que Mme [Z] [P] et Mme [I] [P], intervenantes volontaires à l’instance, étaient prescrites en leurs actions relatives à leur contrat d’assurance vie dont elles ont procédé au rachat total en août et décembre 2007, soit plus de sept années avant leur intervention volontaire en application des articles L. 114-1 du code de commerce, 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,

en conséquence,

– dit Mme [Z] [P] et Mme [I] [P] irrecevables à agir dans le cadre de l’instance,

– dit que Generali a fourni à M. [L] [P] et consorts, toutes informations relatives aux contrats d’assurance et de capitalisation dont ils étaient ou ont été titulaires auprès de Generali Vie,

– rejeté la demande provisionnelle de 350.000 euros de M. [L] [P] et consorts,

– rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] [P] et consorts,

en conséquence,

– débouté M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P] et M. [O] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamné solidairement M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] (épouse [K]) et Mme [I] [P] à verser chacun à la SA Generali Vie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2016, M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P] ( les consorts [P]), ont interjeté appel total de cette décision, intimant la SA Generali Vie.

Par ordonnance du 31 mai 2018 prise au contradictoire des consorts [P] et de la société Générali Vie, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a débouté les époux [P] de leur demande d’expertise aux fins de voir établir pour chaque contrat un décompte contradictoire entre les parties, faisant apparaître les sommes versées par le titulaire, celles reçues par la société Générali et le montant des rachats réalisés de 2000 à 2017, de faire un compte entre les parties et de relever toutes anomalies comptables et faits délictueux, les a condamnés aux dépens de l’incident recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

Suivant conclusions déposées le 3 octobre 2018, les consorts [P] ont demandé à la cour de :

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

y faisant droit,

– infirmer le jugement entrepris,

– enjoindre à la SA Generali Vie de produire au débat les entiers historiques de chacun des comptes depuis leur ouverture jusqu’à la date de l’assignation, faisant apparaître de manière détaillée les versements et prélèvements enregistrés ainsi que les intérêts servis et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

– condamner la SA Generali Vie à leur payer la somme provisionnelle de 350.000 euros ou sinon à payer les sommes provisionnelles suivantes :

* à M. [L] [P],

au titre du contrat 558 009 055 : 18.220,45 euros (soit 20.138,21 + 3.020,70 – 4.938,46)

au titre du contrat 556 097 040 : 9.239,18 euros (soit 8.034,07 – 1.205,11)

au titre du contrat 558 008 770 : 11.164,61 euros (soit 19.650,69 + 2.947,60 – 11.433,68)

au titre du contrat 558 008 769 : 19.810,75 euros (soit 17.226,74 + 2.584,01)

au titre du contrat 555 003 059 : 106.581,50 euros (soit 92.679,57 + 13.901,93)

au titre du contrat 551 316 061 : 37.481,26 euros (soit 32.592,40 + 4.888,86)

au titre du contrat 551 312 676 : 19.651,27 euros (soit 47.472,41 + 7.120,86 – 12.200 – 11.742 – 11.000)

au titre du contrat 551 330 401 : 40.422,40 euros (soit 35.149,92 + 5.272,48)

– à Mme [D] [N] épouse [P],

au titre du contrat 551 322 934 : 17.871,17 euros (soit 15.540,15 + 2.331,02)

au titre du contrat 551 330 391 : 41.860,56 euros (soit 36.400,49 + 5.460,07)

– à M. [F] [P],

au titre du contrat 551 332 864 : 2.383,02 euros (soit 4.199,42 + 629,91 – 2.446,31)

au titre du contrat 551 340 265 : 5.819,27 euros (soit 5.060,24 + 759,03)

– à Mme [Z] [P] épouse [K],

au titre du contrat 551 332 173 : 2.928,63 euros (soit 4.219,59 + 632,93 – 1.923,89)

au titre du contrat 551 322 875 : 3.032,67 euros (soit 5.233,76 + 785,06 – 2.986,15)

au titre du contrat 551 339 901 : 3.112,30 euros (soit 4.453,02 euros + 667,95 – 2.008,67)

– à Mme [I] [P],

au titre du contrat 551 322 951 : 2.971,67 euros (soit 10.147,68 + 1.522,15 – 8.698,16)

au titre du contrat 551 332 501 : 2.316,35 euros (soit 9.577,84 + 1.436,67 – 6.687,27)

Sur la fixation définitive du quantum de la créance,

avant dire droit,

– ordonner une mesure d’expertise judiciaire,

– nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin de procéder à la mission d’expertise détaillée au dispositif de leurs conclusions,

– fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,

– condamner solidairement la SA Generali Vie à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner la SA Generali Vie à leur payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 dudit code.

Par conclusions du 15 novembre 2018, la SA Generali a demandé à la cour de :

– les dire recevables en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarant bien fondées,

– débouter M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et y ajoutant, le cas échéant,

au vu des articles L. 114-1 du code des assurances, 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,

– dire et juger que M. [F] [P] est prescrit en son action relative au contrat d’assurance ‘Livret Epargne Retraite’ n°551 340 265, dont il a procédé au rachat total en mai 2012, soit plus de 2 années avant son intervention volontaire à la présente instance,

– déclarer, en conséquence, M. [F] [P] irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance au titre du contrat ‘Livret Epargne Retraite’ n°551 340 265,

– dire et juger que M. [L] [P] est prescrit en son action relative à son contrat d’assurance ‘PEA Investissement’ n°555 003 059, pour lequel il entend obtenir de soi-disant réparations indemnitaires en conséquence de prétendus faits qu’il date lui-même entre 2005 et 2008, soit bien plus de 2 années avant la délivrance de l’acte introductif de la présente instance,

– déclarer, en conséquence, M. [L] [P] irrecevable à formuler, dans le cadre de la présente instance, et au titre du contrat ‘PEA Investissement’ n°555 003 059, toute prétention qui serait fondée sur lesdits prétendus faits, lesquels sont prescrits,

– sur la demande d’expertise formulée pour la première fois en cause d’appel par les consorts [P],

*à titre principal, au vu des articles 908 et 916 du code de procédure civile, dire M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P] (sous réserve, pour ces deux dernières, que, par improbable, le jugement ne soit pas confirmé les concernant en ce qu’il les a déclarées irrecevables en leur action) irrecevables en leur demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise doit ordonnée,

* à titre subsidiaire, au vu de l’article 146 du code de procédure civile, débouter M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P] (toujours sous réserve, pour ces deux dernières, que, par improbable, le jugement ne soit pas confirmé les concernant en ce qu’il les a déclarées irrecevables en leur action) de leur demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée,

et y ajoutant encore,

– condamner solidairement M. [L] [P], Mme [D] [N] épouse [P], M. [F] [P], Mme [Z] [P] épouse [K] et Mme [I] [P] à lui verser chacun la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits selon l’article 699 du même code.

Une ordonnance du 03 décembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.

Par arrêt du 20 septembre 2020, la cour a :

– constaté l’intervention volontaire de la société Generali IARD à la procédure d’appel,

– confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 20 janvier 2016 :

* en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Générali IARD.

* en ce qu’il a déclaré Mmes [Z] et [I] [P] prescrites en leur action contre la société Generali Vie et en conséquence les a déclarées irrecevables à agir ;

* en ce qu’il a rejeté la demande provisionnelle des consorts [P] de 350 000 euros;

* en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts des consorts [P] ;

– infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 20 janvier 2016 pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de Mmes [Z] et [I] [P] ;

– déclaré M. [F] [P] irrecevable en son action dirigée contre la société Generali Vie comme étant prescrite , relative à son contrat ‘ livret épargne retraite n° 555 340 265″ ;

– rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de M. [L] [P] relative au contrat PEA Investissement n° 555 003 059 ;

avant dire droit,

– enjoint à la société Generali Vie de verser aux débats dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, les relevés d’information annuelle manquants tels que prévus par les conditions générales de chacun des contrats concernés et par l’article L 132-22 du code des assurances applicable aux dits contrats, à savoir :

* contrat n°551 330 401 souscrit au nom de M. [L] [P] : ceux depuis l’origine , jusqu’à la date des dernières conclusions des consorts [P],

* contrat n°551 312 676 souscrit au nom de M. [L] [P] : ceux de 2001 à 2017 inclus, sauf 2014 déjà produit,

* contrat n°551 316 061 souscrit au nom de M. [L] [P] : ceux de 2001 à 2013 inclus,

* contrat n°558 008 770, ‘Capital Epargne Inovation’ souscrit au nom de M. [L] [P] : ceux de 2001 à 2013 inclus outre 2016,

* contrat n°558 008 769 ‘Multifonds’ souscrit au nom de M. [L] [P] : ceux de 2001 à 2013 inclus outre 2016,

* contrat n°555 003 059, PEA Investissement, souscrit au nom de M. [L] [P] : ceux de 2001 à 2010,

* contrat n°566 143 751, GPA Profil Epargne, souscrit au nom de M. [L] [P] : ceux de 2011 à 2013 inclus,

* contrats n°551 322 934 et n°551 330 391, LER, au nom de Mme [D] [P] : ceux depuis l’origine jusqu’à la date des dernières conclusions des consorts [P],

* contrats n°551 322 118 et n° 551 332 864, LER, au nom de M. [F] [P] : ceux depuis l’origine jusqu’à la date des dernières conclusions des consorts [P],

ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard pendant un délai de trois mois,

– rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise ;

– rejeté la demande d’expertise ;

– rejeté les demandes de provisions formées individuellement par M. [L] [P], par M. [F] [P] et par Mme [D] [P] au titre des contrats n°551 330 401, n°551 312 676, n°551 316 061, n°558 008 770 (‘Capital Epargne Inovation’), n°558 008 769 (‘Multifonds’), n°556 097 040 (‘Capital Epargne’), n°558 009 055 (‘Multifonds’), n°555 003 059 (PEA Investissement), n°551 322 934 (LER), n° 551 330 391 (LER), n°551 322 118, (LER) et n° 551 332 864, (LER) ;

– réservé le surplus des prétentions des parties et les dépens ;

– renvoyé l’affaire à la mise en état pour poursuite de l’instruction de l’affaire.

Les parties ont conclu après l’arrêt rendu le 22 septembre 2020.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2021 .

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 6 septembre 2021 pour les consorts [P],

– le 24 août 2021 pour la société Generali Vie,

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent.

Les consorts [P] demandent à la cour de :

Vu l’arrêt avant dire droit du 22 septembre 2020,

Vu la communication de pièces de Generali Vie du 4 décembre 2020,

– débouter la société Generali Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– liquider l’astreinte et condamner en conséquence la société Generali Vie à payer indivisément à Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et à Monsieur [F] [P] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

– déclarer les consorts [P] recevables et bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

– infirmer le jugement entrepris ;

– sur la fixation du quantum de la créance,

Avant dire droit,

– ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en nommant tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :

* convoquer les parties ; entendre tout sachant ;

* prendre connaissance des actes de procédure de première instance et d’appel ;

* se faire communiquer l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

* analyser les documents produits par les parties depuis 2000 ;

* procéder à un examen de la cohérence des documents présentés ;

* établir un compte contradictoire entre les parties avec d’un côté les sommes versées par Monsieur [L] [P] et d’un autre côté les sommes reçues par la société Generali Vie ;

* établir un décompte pour chaque contrat des sommes versées, des sommes reçues, des prélèvements et rachats réalisés de 2000 à 2017 ;

* arrêter le décompte des créances des consorts [P] au titre des contrats litigieux ;

* relever toutes anomalies comptables et faits délictueux ;

* donner toutes précisions complémentaires qu’il estimera utile sur les responsabilités encourues et actualiser en tant que de besoin l’évaluation de la créance des consorts [P] ;

* réaliser en tant que de besoin de nouvelles investigations permettant de relever les anomalies comptables ;

* se faire communiquer tous documents et pièces complémentaires qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

* fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;

– surseoir à statuer sur la détermination des créances de Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Subsidiairement et sur le fond,

– condamner la société Generali Vie à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 311.088,86 € ;

– condamner la société Generali Vie à payer à Madame [D] [P] la somme de 98.933,12 € ;

– condamner la société Générali Vie à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 10.438,34 € ;

En tout état de cause,

– condamner la société Generali Vie à payer à Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P], la somme de de 15.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Generali Vie demande à la cour de :

– la dire recevable en ses demandes, fins et conclusions et les déclarant bien fondées,

A titre principal :

– débouter Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P], de leurs demandes, fins et conclusions, relatives à la liquidation de l’astreinte,

– dire et juger que les demandes de Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P], en ce qu’elles tendent, d’une part, à infirmer, sans autres précisions, le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de commerce d’Angers, d’autre part, à solliciter que soit ordonnée une expertise judiciaire et, enfin, à la condamner à verser la somme totale de 420.460,32 euros, répartie sur chacun des 11 contrats d’assurance vie et de capitalisation encore en la cause, se heurtent à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 22 septembre 2020,

– déclarer en conséquence, Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P] irrecevables à agir dans le cadre de la présente instance au titre de leurs demandes tendant, d’une part, à infirmer, sans autres précisions, le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de commerce d’Angers, d’autre part, à solliciter que soit ordonnée une expertise judiciaire et, enfin, à la condamner à leur verser la somme totale de 420.460,32 euros, répartie sur chacun des 11 contrats d’assurance vie et de capitalisation encore en la cause,

– déclarer encore Mesdames [Z] et [I] [P] irrecevables dans leurs demandes formulées à leur profit au soutien des conclusions des appelants des 3 Mars et 16 juillet 2021, Mesdames [Z] et [I] [P] ayant déjà été déclarées irrecevables à agir par arrêt confirmatif de la Cour d’appel d’Angers du 22 septembre 2020,

A titre subsidiaire :

– la condamner à verser à Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P], chacun, un euro symbolique au titre de la liquidation de l’astreinte,

– débouter Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P] de leur demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée,

– débouter Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P] de leur demande tendant à condamner la société GENERALI VIE à leur verser la somme totale de 420.460,32 euros, répartie sur chacun des 11 contrats d’assurance vie et de capitalisation encore en la cause,

En tout état de cause :

– condamner solidairement Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P], chacun, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Lexavoue, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la demande de liquidation de l’astreinte

Les consorts [P] prétendent qu’il ressort de l’analyse détaillée des pièces adverses que la société Generali Vie n’a pas satisfait à l’injonction qui lui a été donnée par la cour, dans le délai imparti, en soutenant que sa production de pièces ne répond pas à ce qui a été ordonné par la Cour.

Ils font ainsi valoir que la société Generali Vie n’a pas produit l’essentiel des relevés dont la communication forcée avait été ordonnée par la Cour, en soulignant que les relevés manquants portent sur les années pendant lesquelles ils ont effectué des versements qu’ils reprochent à la compagnie d’assurance de ne pas avoir comptabilisés, ce qui accrédite selon eux l’opacité de la gestion des contrats par la société Generali Vie dont ils se plaignent depuis des années.

Ils rappellent que la communication sous astreinte a été ordonnée en vue d’obtenir de la compagnie d’assurances l’exécution de ses obligations d’information légale et contractuelle et afin de pouvoir confronter les montants des versements et des retraits mentionnés sur les relevés de l’assurance avec ceux dont ils justifient par les pièces versées aux débats.

Ils considèrent qu’il n’y a pas lieu d’accorder du crédit à l’explication de la société de la société Generali Vie avancée dans ses dernières écritures, selon laquelle elle aurait procédé à la numérisation de toutes les lettres d’information à compter de l’année 2010-2011 et n’aurait pas conservé les lettres antérieurement émises, en faisant observer que la société d’assurance a attendu d’être enjointe par la cour de communiquer ces éléments qui lui étaient réclamés, pour affirmer qu’ils auraient été détruits.

Ils relèvent en outre que la société Generali Vie se contente d’affirmer que les éléments ne pourraient être communiqués, sans démontrer l’impossibilité à laquelle elle ferait face en prouvant ses dires concernant la destruction des documents.

Ils concluent que la responsabilité de la société Generali Vie dans l’absence de communication pleine et entière des documents est avérée et que si réellement les relevés d’information -dont certains portent sur des contrats encore en cours- ont été détruits sans conservation d’archives numérisées ainsi qu’elle le prétend, il appartiendra à la société Generali Vie de supporter les conséquences de son incurie.

Ils ajoutent que, contrairement à ce qui est affirmé par la société Generali Vie qui tente selon eux de minimiser l’impact de l’absence de communication par elle des informations annuelles, les relevés annuels devaient bien comprendre, tel que cela ressort des conditions générales des différents contrats, le détail des mouvements, des versements et des prélèvements réalisés sur l’année en cause.

Ils s’estiment en conséquence fondés à voir liquider l’astreinte et condamner la société Generali Vie à payer indivisément à Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P] la somme de 9.000 euros (90 jours x 100 €/jour) au titre de cette liquidation de l’astreinte.

A titre liminaire, la société Generali Vie fait observer que dans leurs conclusions, les consorts [P] entendaient solliciter de la Cour d’appel qu’elle enjoigne la société Generali Vie de fournir divers documents sans les nommer spécialement et donc sans référence aux bulletins d’information annuelle, pour la période s’écoulant depuis l’ouverture des contrats « jusqu’à la date de la présente assignation’ et relève d’une part que l’injonction de communication de bulletins d’information annuelle émis en application de l’article L.132-22 du Code des assurances a été soulevée d’office par la Cour, d’autre part que dans le cadre de son injonction avant dire droit, la Cour d’appel a ordonné la communication de certains bulletins d’information annuelle au-delà de l’année 2014, voire jusqu’aux dernières conclusions des consorts [P] du 3 octobre 2018.

Elle ajoute que parmi les informations annuelles qui doivent être communiquées par la compagnie d’assurance à ses contractants en application de l’article L.132-22 du Code des assurances, ne figurent aucunement le détail des mouvements sur les contrats ou les versements et prélèvements réalisés sur l’année en cause.

Elle affirme n’avoir jamais refusé de fournir à Monsieur [L] [P], ou aux autres membres de sa famille, toutes informations relatives aux contrats d’assurance vie et de capitalisation dont ils sont, ou ont été, titulaires, en affirmant qu’ils ont reçu et reçoivent encore aujourd’hui annuellement, s’agissant des contrats qui sont encore en vigueur, des relevés annuels en tous points conformes aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances et en faisant valoir qu’ils ont toujours reçu, en retour de leurs demandes particulières, toutes informations en réponse sur les contrats dont ils sont ou ont été titulaires, comme en 2011 concernant le contrat de capitalisation PEA Investissement n°555 003 059, en 2012 concernant les contrats LER n°551 316 061 et n°551 312 676, le contrat d’assurance vie n°551 330 391et le contrat d’assurance vie n°551 332 864, en 2014 concernant les neuf contrats dont Monsieur [L] [P] est, ou a été, titulaire et en 2015 concernant les contrats dont Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P] étaient titulaires.

Elle affirme avoir satisfait aux termes de l’injonction, pour les périodes considérées par l’arrêt, postérieures à 2010, avant que l’astreinte prononcée commence à courir, en faisant valoir que l’arrêt du 22 septembre 2020 lui a été signifié le 5 octobre 2020 et que, suivant mail du 4 décembre 2020, doublé d’une lettre recommandée avec AR du 4 décembre 2020, elle a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, à l’injonction délivrée à son encontre par l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 22 septembre 2020, en fournissant toutes précisions circonstanciées sur les conditions et le contenu exact de la communication ainsi opérée.

Elle explique avoir procédé en 2010-2011 à la numérisation de toutes les lettres d’information, mais n’avoir pas conservé les bulletins annuels d’information antérieurs, ce qui la rend dans l’impossibilité de produire les bulletins d’information annuelle de 2000 à 2009-2010.

Elle conclut qu’il ne saurait y avoir lieu au prononcé d’une quelconque condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte, dés lors qu’elle établit, lorsque cela lui été rendu possible, avoir satisfait à l’injonction délivrée par l’arrêt du 22 septembre 2020.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour, en application des dispositions de l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, de réduire le montant de l’astreinte à un montant très inférieur aux 9.000 euros sollicités par les appelants, voire à l’euro symbolique, compte tenu de son comportement irréprochable et des difficultés qu’elle a rencontrées, en faisant valoir :

– qu’avant même toute injonction, elle avait produit spontanément de nombreux bulletins d’information annuelle dont le contenu était suffisant à rapporter la preuve des montants de capitaux garantis figurant sur les contrats en cause,

– qu’elle a communiqué, avant que l’astreinte prononcée commence à courir, les bulletins d’information annuelle qu’il lui était possible de produire, soit ceux postérieurs à l’année 2010, lorsque les contrats en cause étaient toujours en vigueur,

– qu’elle a été placée dans l’impossibilité de produire tout bulletin d’information annuelle antérieur à 2010, ce qui conduit à ce que l’astreinte perde sa raison d’être sur cette période,

– qu’elle a produit des bulletins d’information annuelle au-delà des termes du litige circonscrits par les appelants, soit émis postérieurement au 2 octobre 2014, limite temporelle qui avait été fixée par les consorts [P] eux-mêmes,

A titre subsidiaire encore, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes des appelants tendant à voir liquider l’astreinte au profit de Mesdames [I] et [Z] [P], dés lors que par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit Mesdames [Z] et [I] [P] irrecevables en leurs actions, comme prescrites.

Elle ajoute que les appelants entendent solliciter de la Cour d’appel qu’elle liquide l’astreinte et condamne la société Generali Vie à payer à Monsieur [L] [P], Madame [D] [P], Monsieur [F] [P], Madame [Z] [P] et Madame [I] [P] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, sans préciser la fraction du montant de 9.000 euros qui devrait être remis, une fois l’irrecevabilité de la demande de Mesdames [Z] et [I] [P] indéniablement rappelée, à chacun des autres appelants encore en la cause, à savoir Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [F] [P].

Elle conclut que les appelants devront être déboutés de leur demande, faute de connaître la fraction du montant de l’astreinte qui devrait être remis à chacun des appelants encore en la cause et qui s’estiment créancier de ladite injonction.

Sur ce :

Aux termes des dernières conclusions des appelants, la demande de liquidation d’astreinte et de condamnation au paiement de son montant n’est formée que par M. [L] [P], Mme [D] [P] et M. [F] [P], de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité d’une demande en ce sens présentée par Mesdames [Z] et [I] [P] .

Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Lorsqu’il est saisi d’une demande de liquidation, visant par hypothèse une période de temps écoulée, le juge de l’exécution ne peut supprimer l’astreinte, et dire par conséquent qu’il n’y aura pas lieu à liquidation, que s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Lorsque l’obligation que l’astreinte assortit se révèle impossible à exécuter, l’astreinte ne peut être liquidée.

Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte dans le délai imparti par la décision la prononçant ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou qu’il se heurte à une cause étrangère.

En l’espèce, l’arrêt du 20 septembre 2020 a été signifié le 5 octobre 2020 à la société Generali Vie .

Le délai d’astreinte a donc commencé à courir à compter du 6 décembre 2020.

Il n’est pas contesté que la société Générali Vie a communiqué aux consorts [P] le 4 décembre 2020, soit avant que le délai d’astreinte ne commence à courir, 32 pièces qu’elle a accompagnées d’une note explicative détaillant sa communication contrat par contrat.

L’analyse des pièces communiquées révèle qu’elle a transmis pour chacun des contrats concernés les relevés de situation annuelle, dont elle précise qu’ils avaient été envoyés aux intéressés, sur la période visée par l’injonction, sauf lorsqu’il n’y avait plus lieu à émission d’un relevé du fait de l’arrivée des contrats à échéance au cours de cette période et lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet de prorogation et sauf tous les relevés antérieurs à l’année 2011.

S’agissant de l’impossibilité d’exécuter l’injonction pour la période de 2001 à 2010, elle explique de plus être en possession de ces documents, dés lors qu’elle n’aurait conservé pour tous ses clients les copies des lettres annuelles d’information sous forme numérisée qu’à compter de l’année 2010/2011.

Il convient de relever qu’alors que dans leurs conclusions prises avant l’arrêt du 20 septembre 2020, les appelants faisaient valoir que l’assureur était tenu de fournir chaque année à son cocontractant un ensemble d’informations prévu à l’article L 132-22 du code des assurances dont ils reproduisaient les termes, en précisant qu’il appartenait à l’assureur de justifier qu’il avait rempli l’obligation lui incombant et qu’ils reprochaient à la société Generali Vie le caractère incomplet de sa communication en indiquant que pour que la situation s’éclaircisse, il suffirait qu’elle verse aux débats les historiques de tous les contrats ou les relevés de situation contrat par contrat et année par année, la société Generali Vie n’a jamais indiqué qu’elle ne disposait plus d’aucun relevé antérieur à 2011, étant rappelé que les contrats litigieux ont été conclus entre décembre 1999 et décembre 2000.

Et, c’est seulement après avoir été enjointe, par arrêt du 20 septembre 2020 de la cour, de produire les bulletins annuels manquants, qu’elle se prévaut d’une impossibilité de produire les relevés antérieurs à 2011 qui n’auraient été ni numérisés, ni conservés en archives papier.

En outre, il convient de constater que la société Generali Vie affirme n’avoir conservé aucun document annuel d’information pour les années antérieures à 2010/2011, y compris pour les contrats souscrits par M. [L] [P], Mme [D] [P] et M. [F] [P] en cours ou prorogés, sans en justifier autrement.

Ainsi, il convient de considérer qu’au vu des seuls éléments produits, la société Generali Vie ne prouve pas avoir été dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction de communiquer les documents pour les années 2001 à 2010 inclus.

Par ailleurs, l’injonction portait sur la communication des relevés d’information annuels tels que prévus par les conditions générales de chacun des contrats concernés et par l’article L 132-22 du code des assurances.

C’est à juste titre que les consorts [P] ont fait observer qu’il ressortait des conditions générales de plusieurs des contrats concernés (CEI, multifonds, PEA Investissement et GPA profil épargne) produites par la société Generali Vie (pièces 11 à 15), que l’information annuelle due au cocontractant incluait les mouvements éventuels effectués dans l’année dont il est précisé selon les contrats qu’il s’agit des ‘retraits partiels et versements’ ou ‘versements, arbitrages et retraits partiels’.

Les conditions générales des contrats LER ne prévoient pas en revanche l’indication de ces informations sur l’historique de l’année (pièce 13 Generali Vie).

Il convient de constater que les relevés annuels transmis le 4 décembre 2020 relatifs aux contrats CEI, multifonds, PEA Investissement et GPA profil épargne, contiennent bien chacun un historique des opérations enregistrées sur le contrat pour la période concernée, dans un tableau inclus dans chaque lettre.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, tenant compte de ce que la communication par la société Generali ne répond que partiellement à l’injonction sans que l’impossibilité d’y répondre pleinement soit justifiée, l’astreinte prononcée par arrêt du 22 septembre 2020 assortissant l’obligation de produire les relevés d’information annuelle manquants listés par cet arrêt, tels que prévus par les conditions générales de chacun des contrats concernés et par l’article L 132-22 du code des assurances, sera liquidée pour la période de trois mois à compter du 6 décembre 2020 à la somme de 6 300 euros = 90 x 70 euros.

La société Generali Vie sera condamnée à payer indivisément à Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] et à Monsieur [F] [P] la somme globale de 6 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.

– Sur la demande d’expertise formée par les consorts [P]

M. [L] [P], Mme [D] [P] et M. [F] [P] demandent à la cour d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue d’analyser les documents produits depuis 2000, de procéder à un examen de la cohérence des documents présentés, d’établir un compte contradictoire entre les parties avec d’un côté les sommes versées par Monsieur [L] [P] et d’un autre côté, les sommes reçus par la société Generali Vie, d’établir un décompte pour chaque contrat des sommes versées, des sommes reçues, des prélèvements et rachats réalisés de 2000 à 2017, d’arrêter le décompte des créances des consorts [P] au titre des contrats litigieux, de relever toutes anomalies comptables et faits délictueux, de donner toutes précisions complémentaires qu’il estimera utile sur les responsabilités encourues et actualiser en tant que de besoin l’évaluation de la créance des consorts [P], de réaliser en tant que de besoin de nouvelles investigations permettant de relever les anomalies comptables, de se faire communiquer tous documents et pièces complémentaires qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.

Ils soutiennent que le défaut de production par la société Generali Vie des relevés annuels d’information manquants les plaçant dans l’impossibilité de confronter eux-mêmes les mouvements enregistrés sur les contrats avec les versements dont ils justifient, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire pour arrêter contradictoirement le compte entre les parties au vu d’un état des différents contrats souscrits et ainsi déterminer les sommes leur revenant, tenant compte de tous les versements effectués par eux, y compris ceux non comptabilisés par la société Generali Vie.

Ils prétendent que la mesure d’expertise pourra seule permettre d’expliquer les incohérences relevées dans le dossier et d’obtenir l’avis d’un professionnel du chiffre sur la pertinence des éléments versés par l’une et l’autre des parties.

En réponse à la société Generali Vie, ils soutiennent que la demande n’a pas été tranchée par la cour dans une décision ayant autorité de chose jugée, dés lors que son arrêt du 22 septembre 2020 mentionnait un rejet de la mesure d’expertise ‘à ce stade’, compte tenu de la production de pièces ordonnée par ailleurs.

La société Generali Vie conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, en faisant valoir que la mesure sollicitée est la même que celle qu’ils avaient formée dans leurs conclusions du 3 octobre 2018 et qui a été rejetée dans le dispositif de l’arrêt du 22 septembre 2020.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de celle-ci.

Elle fait valoir que l’objet du litige est limité aux valeurs des contrats en cause et à la communication des informations sur ces valeurs, les appelants alléguant d’écarts entre les valeurs figurant sur certains relevés et les versements dont ils prétendent justifier et soutient qu’il n’est nullement besoin d’une expertise destinée à palier les carences des appelants dans l’administration de la preuve leur incombant de l’existence de versements sur les contrats non pris en compte par l’assureur, en violation de l’article 146 du code de procédure civile.

Elle fait également valoir qu’alors qu’aucun débat n’a été introduit par les consorts [P] depuis le début de l’instance sur une éventuelle faute contractuelle ou délictuelle commise par la société Generali Vie de nature à engager sa responsabilité, la mesure d’expertise sollicitée tend notamment à la recherche de toutes anomalies comptables et faits délictueux et comprend la mission pour l’expert de donner toutes précisions complémentaires qu’il estimera utile sur les responsabilités encourues.

Sur ce :

– Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit faite entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue.

En l’espèce, il est constant qu’aux termes de leurs conclusions après l’arrêt du 22 septembre 2020, les consorts [P] présentent une demande d’expertise judiciaire dont l’objet au regard de la mission de l’expert proposée par les appelants est exactement le même que celui de la demande d’expertise qu’ils avaient déjà formée suivant conclusions du 3 octobre 2018 et qui a été rejetée dans l’arrêt du 22 septembre 2020.

Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que la première demande a été faite, alors que les consorts [P] ne disposaient pas des 32 pièces communiquées en exécution de l’injonction faite par la cour aux termes de l’arrêt du 22 septembre 2020, à la société Generali Vie, de communiquer les relevés d’information annuelle manquants listés par cet arrêt et des explications de cette dernière quant à sa prétendue impossibilité de produire les relevés annuels antérieurs à 2011.

La cour avait d’ailleurs, dans les motifs qui l’ont conduite à rejeter la demande, retenu que dés lors que la production par la société Generali Vie des relevés d’information annuel manquants avait été ordonnée, l’utilité à ce stade de la procédure, de la mesure n’était pas démontrée.

La production de 32 nouvelles pièces par la société Generali Vie relative à l’état des différents contrats souscrits à des dates déterminées et les explications de celle-ci accompagnant cette communication seront considérés comme des éléments nouveaux postérieurs à l’arrêt du 22 septembre 2020 qui ont modifié les données du litige relatif à la fixation des droits des consorts [P] à l’égard de la société Generali Vie au titre de contrats de placements de fonds souscrits auprès d’elle.

La demande d’expertise des époux [P] sera en conséquence déclarée recevable.

– Au fond, sur la demande

Les valeurs de rachat telles qu’arrêtées par la société Generali en 2018 sont connues des consorts [P] qui disposent désormais pour chacun des contrats concernés des relevés annuels pour 2018 pour les contrats encore en cours à cette date ou des relevés d’échéance pour les contrats arrivés à échéance avant 2018, étant précisé que les consorts [P] ont indiqué s’être abstenus de toutes nouvelles opérations sur les contrats litigieux depuis le début de la procédure.

Le litige opposant les consorts [P] à Generali Vie porte sur le fait que ces valeurs ne prendraient pas en compte, selon les consorts [P], l’intégralité des versements opérés par eux en vue de leur placement sur les contrats concernés, dont ils indiquent pouvoir justifier et pour lesquels ils prétendent soit ne pas disposer des justificatifs de ce que la société d’assurance les auraient effectivement intégrés dans les opérations enregistrées sur le contrat en cours pour faire évoluer les valeurs de rachat, soit disposer de justificatifs établissant que les valeurs de rachat annoncées ne peuvent avoir été arrêtées en considération des versements opérés par eux.

Les consorts [P] n’expliquent pas en quoi, au vu des résultats de l’injonction de produire des pièces faite à la société Generali, la mesure d’expertise serait nécessaire à la solution du litige comme étant la seule manière d’arrêter le compte entre les parties pour chaque contrat concerné, en vue de fixer leurs droits à l’égard de Generali Vie.

A ce titre, il convient de relever que la mesure est notamment sollicitée en vue d’analyser les documents produits depuis 2000 et de procéder à un contrôle de la cohérence des documents présentés par les deux parties, voire en cas de différence constatée entre les sommes versées par les consorts [P] à la société Generali Vie et les versements enregistrés sur les contrats, de reconstituer l’évolution des contrats concernés pour arrêter le compte des créances des consorts [P] au titre des contrats litigieux, ce qui suppose que l’expert qui serait commis dispose de l’ensemble des documents sur toute la période, alors que les documents tenant à la vie des contrats entre 2000 et 2010 n’ont pas été produits par la société Generali Vie à laquelle une injonction avait été faite et que les consorts [P] n’expliquent pas comment l’expert désigné pourrait obtenir l’ensemble des éléments à analyser afin de conduire sa mission.

En outre, la mesure d’expertise ne saurait être ordonnée en vue notamment d’établir le montant des sommes versées par les consorts [P], afin de le mettre en balance avec celui des sommes reçues par l’assureur que l’expert serait également chargé d’établir, alors que la preuve de l’existence de ces versements est à la charge des consorts [P], qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la valeur des éléments de preuve qui lui sont communiqués.

Par ailleurs, alors que le litige est circonscrit aux questions de la communication des informations sur les valeurs des contrats souscrits par les consorts [P], depuis l’origine, considérée comme incomplète par ces derniers et de la justification des valeurs actualisées des contrats figurant sur les relevés qui ont été produits par la société Generali, dans l’optique de dénouer les contrats et qu’aucun débat n’a eu lieu quant à d’éventuelles fautes de l’assureur susceptibles d’engager sa responsabilité, les appelants ne sauraient solliciter une expertise en vue de rechercher ‘toutes anomalies comptables et faits délictueux’ et de ‘donner toutes précisions complémentaires sur les responsabilités encourues’, toutes questions sans lien avec les termes du litige.

Au vu de ces éléments, la demande d’expertise sera rejetée.

– Sur les demandes subsidiaires en paiement des consorts [P]

A défaut d’expertise et à défaut de production par la société Generali Vie de l’intégralité des documents qu’elle avait été enjoindre de communiquer, les consorts [P] soutiennent qu’au vu des seules pièces versées aux débats, ils sont fondés à réclamer le paiement par la société Generali Vie des sommes suivantes, détaillées pour chacun des onze contrats concernés dans des tableaux figurant dans leurs écritures à la lecture desquels il est renvoyé :

– à Monsieur [L] [P] la somme totale de 311.088,86 €,

– à Madame [D] [P] la somme totale de 98.933,12 €,

– à Monsieur [F] [P] la somme totale de 10.438,34 €.

Ils font valoir que la société Generali Vie ne conteste pas utilement les sommes réclamées, fondées sur les pièces dont ils disposent pour effectuer les calculs, dés lors qu’elle a refusé de produire l’intégralités des relevés pour lesquels une injonction de communiquer lui avait été faite mentionnant l’historique des opérations enregistrées sur le contrat sur la période concernée par chaque relevé.

A titre principal, la société Generali Vie conclut à l’irrecevabilité de la demande en soutenant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, en faisant valoir que cette demande avait déjà été formée dans les conclusions des consorts [P] du 3 octobre 2018 et qu’elle avait été rejetée par l’arrêt du 22 septembre 2020.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de celle-ci en soutenant que les consorts [P] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque droit à paiement à son encontre.

Elle rappelle que les contrats concernés ne sont pas des contrats de dépôts ou des comptes bancaires sur lesquels le souscripteur pourrait déposer son argent et le récupérer quand bon lui semble, sans formalité, mais des contrats d’assurance vie et de capitalisation soumis aux dispositions des articles L 132-1 et suivants du code des assurances et obéissant à des règles propres.

Elle explique que les primes versées par le souscripteur deviennent propriété de l’assureur, que le souscripteur, en cas de survie à échéance du contrat, dispose d’un droit de créance à l’égard de l’assureur au titre du capital garanti et que par dérogation à ce mécanisme, le souscripteur dispose en cours d’exécution du contrat, d’une faculté de rachat total ou partiel de son contrat.

Elle fait valoir qu’en dehors de ce cadre strictement défini, aucune somme ne saurait être immédiatement disponible au profit des consorts [P] sur les contrats dont ils sont titulaires.

Elle conclut que les consorts [P] ne peuvent se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard dont ils seraient fondés à solliciter judiciairement sa condamnation à paiement.

Elle soutient par ailleurs que contrairement aux dires des consorts [P], elle est fondée à contester les sommes réclamées en leur quantum, en faisant valoir que l’épargne acquise sur les contrats ne saurait être arrêtée au montant total des versements dont il serait justifié, alors que les versements effectués en cours de contrat font l’objet de frais, que des frais de gestion contractuellement prévus viennent en déduction des montants et que plusieurs des contrats concernés ont été souscrits en unités de comptes soumis à fluctuations en fonction de l’évolution des cours de la bourse.

Elle conteste également le mode de calcul qui prévoit des intérêts au taux de 15% appliqués à tous les contrats, alors qu’il ne ressort d’aucun de ces contrats que l’assureur s’oblige à rémunérer les placements avec un tel taux.

Elle relève que le mode même de calcul des sommes réclamées n’est nullement précisé dans les écritures des appelants alors que la charge de la preuve de l’existence d’une créance à l’égard de l’assureur pour ces montants repose sur eux.

Sur ce :

* Sur la recevabilité des demandes

Par arrêt du 20 septembre 2020, la cour, confirmant le jugement critiqué, a rejeté la demande des consorts [P] en paiement de la somme provisionnelle de 350 000 euros.

Ont également été rejetées les demandes subsidiaires individualisées de M. [L] [P], M. [F] [P] et Mme [D] [P] de provisions formées dans l’attente des résultats de la communication par la société Generali Vie des éléments sollicités par eux et/ou de l’expertise judiciaire à intervenir, de nature selon eux à permettre de fixer leurs droits au titre de l’épargne acquise sur les contrats souscrits auprès de Generali Vie.

Les demandes en paiement formées par M. [L] [P], M. [F] [P] et Mme [D] [P] contenues dans leurs dernières conclusions après reprise des débats, consécutives à l’arrêt du 20 septembre 2020, sont présentées sur la base des éléments dont ils disposaient sur les contrats qu’ils ont confronté aux résultats de l’injonction de communication faite par cet arrêt à la société Generali Vie et ne sont pas formées à titre provisionnel, mais subsidiairement au fond en cas de rejet de leurs demandes d’expertise et de sursis à statuer sur la fixation de leur créance.

La production de 32 nouvelles pièces par la société Generali Vie relatives à l’état des différents contrats souscrits à des dates déterminées et explications de celle-ci accompagnant cette communication seront considérées comme des éléments nouveaux postérieurs à l’arrêt du 22 septembre 2020 qui ont modifié les données du litige relatif à la fixation des droits des consorts [P] à l’égard de la société Generali Vie au titre de contrats de placements de fonds souscrits auprès d’elle.

La demande de M. [L] [P], de M. [F] [P] et de Mme [D] [P] sera en conséquence déclarée recevable.

– Au fond, sur la demande

Les consorts [P] soutiennent qu’ils sont fondés à réclamer le paiement par la société Generali Vie des sommes suivantes :

– à Monsieur [L] [P] la somme totale de 311.088,86 €,

– à Madame [D] [P] la somme totale de 98.933,12 €,

– à Monsieur [F] [P] la somme totale de 10.438,34 €.

Les consorts [P] n’invoquent expressément aucun fondement juridique au soutien de leur demande en paiement, indiquant seulement qu’à défaut d’ordonner une expertise judiciaire, la cour devrait, au vu des seules pièces versées aux débats, faire droit à leurs demandes, en renvoyant celle-ci à l’examen d’une situation établie par eux mêmes au 31 décembre 2020, objet de la pièce n° 96, pour les contrats souscrits au nom de M. [L] [P] n°551 330 401, n°551 312 676, n°551 316 061, n°558 008 770, n°558 008 769, n°555 003 059, n°566 143 751, pour les contrats souscrits au nom de Mme [D] [P] n°551 322 934 et n° 551 330 391, LER et pour les contrats souscrits au nom de M. [F] [P] n°551 322 118 et n° 551 332 864.

Selon analyse de cette situation et des pièces justificatives produites par les appelants, les sommes dont le paiement est réclamé par les consorts [P] sont arrêtées de la manière suivante :

– contrat n°566 143 751, GPA Profil Epargne au nom de M. [L] [P] souscrit le 6 août 2010, arrivé à terme le 6 août 2010 : 42 193,75 euros = montant figurant dans le relevé de situation Generali Vie arrêté au 7 août 2020 : 36 690,22 euros (tenant compte du montant global des versements reçus depuis l’origine par Generali Vie de 29001,68 euros), majoré de 5 503,53 euros au titre des intérêts calculés sur cette somme au taux de 15%, pour un an,

– contrat n° 558 008 770, Capital Inovation au nom de M. [L] [P], souscrit le 19 mai 2000, renouvelé pour 10 ans à compter du 19 mai 2010, arrivé à terme le 19 mai 2020 : 11 164,61 euros = 19 650,09 euros (montant global des versements) – 11 433,18 euros (rachat partiel) + 2947,60 euros d’intérêts calculés au taux de 15% sur le montant des versements, pour un an.

Le dernier relevé Generali Vie arrêté au 21 novembre 2019 mentionne une valeur de 3 887,21 euros tenant compte des versements reçus pour un montant total de 19 650,69 euros et d’un rachat partiel en septembre 2001 de 11 479,41 euros.

– contrat n° 558 0087 69, Capital Epargne Multi Fonds ouvert le 19 mai 2000 au nom de M. [L] [P], prorogé et arrivé à terme le 19 mai 2020 : 23 640,83 = montant figurant dans le relevé de situation Generali Vie arrêté au 15 juin 2020 : 20 557,25 euros (tenant compte du montant global des versements reçus depuis l’origine par Generali Vie de 17 272,43 euros), majoré d’intérêts calculés au taux de 15% sur cette somme, pour un an, d’un montant de 3 083,58 euros,

– contrat n° 555 003 059, PEA Investissement ouvert au nom de M. [L] [P] le 18 août 2002, prorogé par lettre du 2 août 2012 pour dix ans : 109 457,82 euros = 95 180,72 euros correspondant selon les consorts [P] au montant global des versements sur le contrat, majoré des intérêts calculés au taux de 15% sur la somme de 95 180,72 euros pour un an.

Le dernier relevé Generali Vie arrêté au 17 septembre 2018 fait état d’une valeur de 35 875,23 euros.

– contrat n° 551 316 061 LER au nom de M. [L] [P] ouvert le 1er mars 2000, prorogé pour dix ans à compter du 1er mars 2010 : 50 504,64 euros = 40 221,46 euros correspondant au montant figurant dans le relevé de situation Generali Vie arrêté au 1er mars 2020 (tenant compte du montant global des versements reçus depuis l’origine par Generali Vie de 29 737,46 euros), majoré de 2 854,94 euros et de 428,24 euros au titre de versements prétendument non pris en compte dans l’arrêté Generali Vie et de 6 525,69 euros au titre des intérêts calculés sur la somme de 43 504,64 euros au taux de 15% pour un an,

– contrat n° 551 312 676 LER souscrit par M. [L] [P] au 1er janvier 2000, prorogé pour dix ans : 21 181,01 euros = 38 585,78 euros correspondant au montant figurant dans le relevé de situation Generali Vie arrêté au 1er janvier 2021, majoré de 5 787,86 euros au titre des intérêts calculés sur cette somme au taux de 15% pour un an, minoré d’une ‘avance’ d’un montant de 23 192,63 euros.

Les pièces Generali Vie confirment deux rachats partiels en 2002 pour 12 200 euros et en 2005 pour 11 742,52 euros et un montant global reçu de 47 472,42 euros, mais font également état d’une avance de 11 000 euros reçu le 20 avril 2006 par M. [P], non remboursée depuis lors,

– contrat n° 551 330 401 LER souscrit au nom de [L] [P] ouvert le 1er décembre 2000, prorogé pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2014 : 52 946,20 euros = 46 040,18 euros arrêté au 31 décembre 2020 (tenant compte du montant global des versements reçus depuis l’origine par Generali Vie de 35 149,92 euros), majoré des intérêts de 6 906,02 euros calculés sur cette somme au taux de 15% pour un an,

– contrat n° 551 322 934 LER ouvert le 1er août 2000 au nom de Mme [D] [P], reconduit pour dix ans : 25 084,62 euros = 21 812,72 euros correspondant au montant figurant dans le relevé de situation Generali Vie arrêté au 1er août 2020 (tenant compte du montant global des versements reçus depuis l’origine par Generali Vie de 15 422,76 euros), majoré des intérêts de 3 271,90 euros calculés sur cette somme au taux de 15% sur un an,

– contrat n° 551 330 391 LER ouvert au nom de Mme [D] [P] : 73 848,50 euros = 64 216,09 euros correspondant au montant figurant dans le relevé de situation Generali Vie arrêté au 1er décembre 2020 (tenant compte du montant global des versements reçus depuis l’origine par Generali Vie de 36 872,97 euros), majoré des intérêts de 9 632,41 euros calculés sur cette somme au taux de 15% sur un an,

– contrat n° 551 332 864 LER ouvert au nom de M. [F] [P] : 4 814,42 euros = 4 186,46 euros correspondant au montant global des versements selon M. [P], majoré de 627,96 euros au titre d’intérêts calculés sur cette somme au taux de 15% sur un an.

Le relevé Generali de l’épargne acquise au 1er février 2011, terme du contrat qui apparaît avoir été renouvelé à cette date pour dix ans, fait état d’un montant de 2 062,25 euros et les autres pièces font état de versements pour un montant global de 2 814,28 euros entre 2001 et mai 2003 inclus, au titre de cotisations interrompues à compter de mai 2003.

– contrat n° 551 322 118 LER ouvert au nom de M. [F] [P], prorogé le 16 juillet 2012 pour une durée de 10 ans : 5 623,92 euros = 4 890,37 euros correspondant au montant global des versements selon M. [P], majoré de 733,55 euros au titre d’intérêts calculés sur cette somme au taux de 15% sur un an.

Le relevé Generali de l’épargne acquise au 1er juillet 2010, valeur à l’échéance avant éventuelle prorogation, fait état d’un montant de 3 253,01 euros et les autres pièces font état de versements pour un montant global de 4 232,87 euros entre 2001 et septembre 2003 inclus au titre de cotisations interrompues à compter de septembre 2003.

Il en résulte que les sommes dont le paiement est sollicité en justice par les consorts [P] sont arrêtées par ceux-ci sur la base du montant mentionné sur le dernier relevé annuel de situation reçu pour chaque contrat concerné comme étant le montant actualisé de l’épargne placée, le cas échéant pour certains contrats, rectifié pour y ajouter le montant de versements sur les contrats concernés prétendument non pris en compte, majoré de 15% au titre de la rémunération du placement pour un an et pour certains contrats, sur la base du montant global des versements prétendument effectués sur les contrats concernés depuis l’origine, majorés de 15% au titre de la rémunération du placement pour un an.

Elles ne sont ainsi manifestement pas réclamées au titre de la répétition de sommes prétendument versées à la société Generali Vie, qui n’auraient pas été prises en compte par l’assureur.

Elles ne sont pas non plus formées à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice que les consorts [P] prétendraient avoir subi à raison de sommes qui auraient été détournées par l’assureur ou son mandataire, ou en réparation du préjudice qu’ils prétendraient avoir subi à raison d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information légale et contractuelle.

Les consorts [P] prétendent obtenir le montant de ‘leur créance au titre des contrats litigieux’.

Toutefois, alors que les contrats litigieux sont des contrats d’assurance vie et de capitalisation qui obéissent à des règles spécifiques prévues par le code des assurances, les consorts [P] n’indiquent pas en vertu de quelles dispositions contractuelles ou légales applicables à ceux-ci, il seraient en droit d’exiger de la société Generali Vie le règlement des sommes réclamées sus détaillées.

Il convient de rappeler que les contrats concernés ne confèrent pas à leurs titulaires un droit de créance équivalant au montant des primes versées majoré d’intérêts servis mais leur permettent, dans le strict cadre des dispositions légales et contractuelles applicables, de solliciter pour les contrats toujours en cours le rachat partiel ou total ou des avances, pour les contrats arrivés à leur terme la valeur de l’épargne acquise sous forme de capital ou de rente et pour les contrats mis en réduction suite à l’arrêt des versements des cotisations la valeur de réduction.

Certains contrats garantissent au final un capital sous réserve des retraits en cours de contrat ; d’autres sont libellés en unités de compte sujets à fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers.

Les sommes que les souscripteurs sont en droit d’obtenir lorsqu’ils en font la demande auprès de l’assureur sont ainsi déterminées par les conditions particulières et générales variant pour chaque type de contrat, fixant notamment les frais d’entrée, de gestion, les frais divers et le cas échéant le taux minimum garanti servi et ne dépendent pas uniquement des montants placés, mais également de l’état du contrat au moment de la demande (en cours, prorogé, suspendu, en réduction, à terme) et des supports retenus pour les investissements opérés à l’origine ou pour les versements complémentaires libres ou programmés, des arbitrages éventuels opérés pendant la vie des contrats.

Il convient de constater qu’en l’espèce les demandes des consorts [P] résultent d’une reconstitution des comptes formée en dehors de tout cadre légal ou conventionnel permettant au souscripteur de tels contrats d’obtenir le montant de l’épargne acquise à son terme ou à la date du rachat.

Ainsi en définitive, il convient de rejeter les demandes en paiement formées par les consorts [P] qui ne sont ni fondées, ni justifiées.

– Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.

Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt du 20 septembre 2020,

– LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation de produire les relevés d’information annuelle manquants listés par l’arrêt du 20 septembre 2020 pour la période de trois mois à compter du 6 décembre 2020 à la somme de 6 300 euros et CONDAMNE la société Generali Vie à payer à M. [L] [P], M. [F] [P] et Mme [D] [P] indivisément la somme globale de 6 300 euros ;

– DECLARE RECEVABLE la demande d’expertise judiciaire ;

– REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;

– DECLARE M. [L] [P], M. [F] [P] et Mme [D] [P] RECEVABLES en leurs demandes en paiement par la société Generali Vie des sommes respectives de 311 088,86 euros, 10 438,34 euros et 98 933,12 euros ;

– DEBOUTE M. [L] [P], M. [F] [P] et Mme [D] [P] de leurs demandes en paiement des sommes respectives de 311 088,86 euros, 10 438,34 euros et 98 933,12 euros ;

– PARTAGE les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties ;

– REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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