Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Numérisation : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01831

·

·

Numérisation : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01831

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01831 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VERH

N° de Minute : 1834

Ordonnance du mardi 17 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [W]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 3] – SURINAM

de nationalité Surinamaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [U] [N] interprète assermenté en langue néerlandaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 17 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] ;

Vu l’appel interjeté par M. [R] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 octobre 2023 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [W], né le 20 septembre 1993 à [Localité 3] (Surinam) de nationalité surinamaise a fait l’objet, d’une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet du Nord en date du 10 octobre 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, par décision administrative du même jour à 18h00, il a été placé en rétention administrative.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile,

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2023 à 17h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,

‘ Vu la déclaration d’appel de M. [R] [W] du 16/10/2023 à 13h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

– l’irrégularité de la notification des droits en rétention, en ce que la notification des droits est illisible (page 10) sur l’adresse des autorités consulaires,

– la violation de l’article 6 de la CESDH en ce qu’une ordonnance de placement provisoire a été prise par rapport aux enfants notamment son fils, et qu’une procédure est pendante devant le juge des enfants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité des droits en rétention

L’artic1e L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ‘l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend’.

En l’espèce, un examen des pièces de la procédure révèle que le caractère illisible des coordonnées du consulat du Surinam dont relève l’intéressé provient du procédé de numérisation des pièces, par transparence, il échet de constater que ces mentions figurent, à l’évidence ces coordonnées ont été surlignées sur le document original, et cela a affecté la numérisation des documents. La procédure produite en original à l’audience de la Cour démontre que la notification des droits a été parfaitement réalisée sans aucune irrégularité par le truchement d’un interprète néerlandaise.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH

Il ressort d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 06 juin 2007 que :

” si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ” et que ” tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie “.

(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il en est de même pour une audience civile devant le juge des enfants, l’intéressé a toujours la possibilité de s’y faire représenter ou de solliciter un visa de court séjour pour y assister.

Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience devant le juge des enfants en demandant un ‘visa court séjour’ qui ne pourra lui être refusé.

En conséquence le placement en rétention administrative de l’intéressé ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH.

Sur les diligences et le demande de prolongation de la rétention administrative

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 11/10/2023 à 9h47 dans les 24 heures de son placement en rétention, seule diligence utile dans la mesure où l’intéressé a un passeport en cours de validité, et justifie donc de la prolongation de la rétention au regard des dispositions L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le mardi 17 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [N]

Le greffier

N° RG 23/01831 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VERH

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1834 DU 17 Octobre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [R] [W]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [W] le mardi 17 octobre 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 17 octobre 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 17 octobre 2023

N° RG 23/01831 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VERH

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x