Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Numérisation : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06238

·

·

Numérisation : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06238

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/06238 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BED5V

[J] [S]

C/

SARL SECURITAS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

17 NOVEMBRE 2022

à :

Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00268.

APPELANT

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL SECURITAS FRANCEprise en la personne de son représentant légal

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] (le salarié), a été embauché en contrat à durée indéterminée le 28 mars 2000 par la SARL Sécuritas France (la société) en qualité d’agent de sécurité confirmé et affecté au site IBM [Localité 4].

Son contrat a été transféré aux différentes sociétés successivement attributaires du marché jusqu’au 1er janvier 2014 où la société était à nouveau attributaire du marché.

Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties le 1er janvier 2014 en qualité d’agent de sécurité confirmé, catégorie agent d’exploitation, échelon N3E1, coefficient C130, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1462,19 euros pour 151,67 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de sécurité.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

En 2005 puis en octobre 2014 le salarié a été atteint d’un pneumothorax et placé consécutivement en arrêt de travail pour maladie.

Lors de la visite de reprise du 12 janvier 2015 consécutive au second pneumothorax, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise dans un poste de nuit.

La société décidait d’une nouvelle affectation du salarié sur le site de [Localité 5].

Directement saisi par le salarié, le médecin du travail l’a déclaré le 20 janvier 2015 inapte au poste de [Localité 5] compte tenu de la distance et des soins réguliers dont il fait l’objet et la société le maintenait sur le site de [Localité 4].

Le salarié était à nouveau placé à plusieurs reprises en arrêt maladie.

Lors de la visite de reprise du 26 mai 2015 le médecin du travail le déclarait inapte à la reprise du poste antérieur : les déplacements rapides ainsi que les montées d’escaliers fréquentes sont contre indiqués ainsi que le port de charges de plus de 10 kg’.

Le 9 juin 2015 le médecin du travail le déclarait apte à son poste à [Localité 4] avec les préconisations suivantes : ‘privilégier la station assise pour éviter les rondes prolongées et la station debout prolongée. A noter reconnaissance de travailleur handicapé en cours’

Le 9 juillet 2015 le salarié était victime d’un malaise sur le lieu de travail, que la CPAM reconnaîtra en accident du travail le 7 décembre 2015. Il était placé consécutivement en arrêt pour accident du travail puis pour maladie de manière interrompue jusqu’en avril 2016.

Le 21 juillet 2015 il était reconnu travailleur handicapé.

Sur le plan disciplinaire le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 27 janvier 2015, d’une mise à pied disciplinaire le 17 février 2015 et d’un nouvel avertissement le 13 août 2015.

Durant la suspension de son contrat de travail, par courrier du 10 septembre 2015 la société lui a proposé, compte tenu de la fermeture du site IBM de [Localité 4] et de l’avis du médecin du travail, une affectation sur le nouveau site Polygone Riviera à [Localité 3] en qualité d’opérateur vidéo-surveillance posté au PC sécurité, en lui demandant une réponse avant le 27 septembre 2015.

Par courrier du 25 septembre 2015 le salarié a demandé des informations complémentaires sur les conditions horaires, de formation et de classification du poste et sur l’avis du médecin du travail sur sa compatibilité avec son état de santé.

A l’issue de la seconde visite de reprise le 28 avril 2016 le salarié est définitivement déclaré inapte à la reprise de son poste avec reclassement possible à un poste sans charge émotionnelle, sans station débout prolongée, sans port de charges.

Le 27 mai 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 juin 2016.

Par lettre du 9 juin 2016 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi le conseil de Prud’hommes de Grasse le 9 avril 2018 de demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, d’annulation des sanctions disciplinaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral subséquent, d’une contestation de son licenciement et de demandes subséquentes.

Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse a :

– dit que la société Securitas France a respecté son obligation de sécurité résultat vis à vis de Monsieur [J] [S].

– dit que la société Securitas France a respecté les préconisations du médecin travail.

– dit que la société Securitas France a loyalement effectué des recherches de reclassement

– dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [J] [S] est justifié.

– débouté Monsieur [J] [S] de ses demande liées au licenciement.

– annulé les avertissements et la mise-à-pied disciplinaire pris à l’encontre de Monsieur [J] [S]

– condamné la Société Securitas France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes:

‘ 1.600,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

‘ 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles

– débouté Monsieur [J] [S] de se autres demandes.

– condamné la société Securitas France aux entiers dépens.

Le salarié a interjeté partiel du jugement par acte du 12 avril 2019 énonçant :

‘ Objet/Portée de l’appel : Appel partiel’

auquel est joint un courrier à l’entête de son avocat intitulé ‘ Déclaration d’appel’ par lequel celui indique:

‘déclare par la présente former appel partiel à l’encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grasse le 21 mars 2019, RG F 18/00268, qui a été notifié à parties le 25 mars 2019 et pour les motifs et moyens ci-après énoncés, entendant qu’il soit réformé en cela.

L’appelant critique les chefs ci-après énoncés du jugement rendu de même que les conséquences que le premier juge en a tiré, considérant que, par une appréciation erronée des faits de l’espèce et une mauvaise application des règles de droit s’y rapportant ainsi que des principes jurisprudentiels applicables, c’est à tort que le Conseil de prud’hommes de Grasse,

– a dit que la société Sécuritas France a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de lui,

– a dit que la société Sécuritas France a respecté les préconisations du médecin du travail,

– a dit que la société Sécuritas France a loyalement effectué ses recherches de reclassement,

– a dit que le licenciement prononcé à son encontre est justifié,

– l’a débouté en conséquence de ses demandes liées à son licenciement,

– lui accorde un montant insuffisant de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

– le déboute de toutes ses autres demandes.

Par contre, l’appelant sollicite la confirmation du jugement déféré en ce,

– qu’il annule les avertissements et la mise à pied disciplinaire pris à son encontre et lui alloue des dommages et intérêts au titre du préjudice moral (dont il sollicite néanmoins la réformation du quantum),

– qu’il lui alloue une somme au titre de l’article 700 du CPC,

– qu’il condamne la société Sécuritas France à supporter les entiers dépens.

Par suite, Monsieur [J] [S] sollicite de la Cour:

1. d’être déclaré recevable en son appel partiel,

2. d’entendre réformé le jugement déféré à sa censure dans toutes ses dispositions, à l’exception toutefois:

– de l’annulation des avertissements et de la mise à pied disciplinaire pris à son encontre et de l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral (dont il sollicite néanmoins la réformation du quantum),

– de l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du CPC au titre de la 1er instance,

– de la condamnation de la société Sécuritas France à supporter les entiers dépens.

3. de constater que de décembre 2014 à juin 2016, la société Sécuritas France a délibérément ignoré les préconisations du Médecin du travail et a gravement manqué à son obligation de sécurité à son égard lui occasionnant un préjudice certain qu’il convient de réparer;

de condamner en conséquence la Société Sécuritas France à lui verser 25.000,00 € à parfaire à titre d’indemnité pour violation de l’obligation générale de sécurité (articles L.4121-1 et suivants et L 4624-1 du code du travail);

de constater en outre,

– qu’en lui infligeant dans la même période; deux avertissements et une mise à pied totalement infondés que Monsieur [S] contesta,

– qu’en tentant ensuite de modifier son contrat en violation des préconisations du Médecin du travail,

– et qu’en tardant enfin à déclarer l’accident du travail dont a l’indemniser de ses compléments conventionnels maladie,

… la société Sécuritas France lui a occasionné un préjudice moral distinct dont il a souffert et qu’il convient également d’indemniser après avoir préalablement confirmé l’annulation des sanctions qui lui ont été infligées à savoir:

– l’avertissement inflige le 27 janvier 2015,

– la mise à pied disciplinaire infligée le 17février 2015,

– l’avertissement inflige le 13 août 2015.

de condamner en outre et de ce même chef, la Société Sécuritas France à lui verser 10.000,00 € à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi, réformant en cela le montant ordonné par le Premier Juge,

de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux et qu’il est de surcroît abusif;

de condamner en conséquence la Société Sécuritas France à lui verser:

– 3.314,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 331,45 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 25.000,00 € à parfaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du Code du travail),

de condamner en outre et de ce même chef, la Société Sécuritas France à lui délivrer un bulletin de salaire complémentaire faisant ressortir les sommes complémentaires ordonnées, une attestation destinée à pôle emploi modifié et un certificat de travail modifié;

de lui donner acte de ce qu’il percevait un salaire brut moyen fixe de 1.657,27 € ;

de condamner la Société Sécuritas France à lui verser 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC en sus des 1.200 € alloués en première instance;

4.d’entendre débouter la société Sécuritas France de toutes ses demandes, fins et conclusions’

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 4 mars 2022, M. [S], appelant, demande de :

1. RECEVOIR Monsieur [S] [J] en son appel partiel et le déclarer bien fondé;

2. CONSTATER que de décembre 2014 à juin 2016, la société Securitas a délibérément ignoré les préconisations du Médecin du travail et a gravement manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [S] lui occasionnant un préjudice certain qu’il convient de réparer;

3. INFIRMER par suite de ce chef le jugement déféré;

4. CONDAMNER en conséquence la Société Securitas France à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 25.000,00 € à parfaire à titre d’indemnité pour violation de l’obligation générale de sécurité articles L.4121-1 et suivants et L 4624-1 du code du travail .

5. CONSTATER ensuite que la société Securitas France a gravement manqué de surcroît à l’obligation de loyauté à laquelle elle était tenue lors de la tentative de reclassement du salarié;

6. DIRE ET JUGER en conséquence le licenciement de Monsieur [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il est de surcroît abusif;

7. INFIRMER par suite et de ce chef aussi, le jugement déféré;

8. CONDAMNER en conséquence la Société Securitas France à verser à Monsieur [J] [S] :

– 3.314,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 331,45 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 25.000,00 € à parfaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse (article L.1235-3 du Code du travail),

9. CONDAMNER en outre la Société Securitas France à délivrer à Monsieur [J] [S] un bulletin de salaire complémentaire faisant ressortir les sommes complémentaires ordonnées, une attestation destinée à pôle emploi modifié et un certificat de travail modifié;

10. DONNER ACTE à Monsieur [J] [S] de ce qu’il percevait un salaire brut moyen fixe de 1.657,27 € ;

11. CONFIRMER le jugement déféré en ce :

– qu’il annule les avertissements et la mise à pied disciplinaire infligés les 27 janvier

2015, 17 février 2015 et 13 août 2015 à Monsieur [J] [S],

– qu’il alloue à Monsieur [J] [S] sur le principe des dommages et intérêts à Monsieur [J] [S] à titre de préjudice moral (dont il sollicite néanmoins la réformation du quantum),

– qu’il alloue à Monsieur [J] [S] une somme de 1.200 € au titre de l’article

700 du CPC,

12. INFIRMER le jugement déféré quant au quantum des dommages et intérêts alloués à titre

du préjudice moral et statuant à nouveau CONDAMNER la Société Securitas France à verser à Monsieur [J] [S], une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

13. DEBOUTER la société Securitas France de toutes ses demandes, fins et conclusions”

14. CONDAMNER la Société Securitas France à verser 5.000,00 € à Monsieur [J] [S] au titre de l’article 700 du CPC, outre la somme de 1.200,00 € qui lui fut d’ores et déjà allouée en première instance;

15. CONDAMNER la société Securitas France à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2019 la SARL Securitas France, intimée, demande de :

A titre principal,

Sur l’appel incident de la société Securitas :

DE DIRE et JUGER que les sanctions disciplinaires notifiées à Monsieur [S] sont bien fondées ;

En conséquence,

D’INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il octroyé une indemnisation à hauteur de1.600 € au titre du préjudice moral et ainsi débouter Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires

S’agissant de l’obligation de sécurité de résultat:

DE CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de la demande formulée au titre du prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat;

S’agissant du licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à une inaptitude d’origine non professionnelle :

DE CONSTATER la loyauté de la société dans les recherches de reclassement

En conséquence, de CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement intervenu le 9 juin 2016 bien-fondé,

A Titre subsidiaire ,

De RÉDUIRE substantiellement le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [S] relativement à l’obligation de sécurité de résultat et relativement au licenciement.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.

Par jugement du 16 juin 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 7 septembre 2022 pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel soulevé d’office.

Le salarié a remis des observations ayant pris la forme de conclusions remises au greffe le 4 septembre 2022.

La société a remis des observations ayant pris la forme de conclusions remises au greffe le 21 juin 2022.

SUR CE

L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose:

‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Par ailleurs dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que :

– le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

– une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l’absence d’empêchement technique.

L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, prévoit dans son article 4 que ‘ Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3 (déclaration d’appel). Ce fichier est un fichier au format au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiqué est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

En l’espèce dans ses observations le salarié fait valoir que sa déclaration d’appel a produit effet dévolutif et a valablement saisi la cour des chefs de jugement expressément critiqués dans l’annexe qui y était jointe.

A l’appui il se prévaut de l’apport du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 d’application immédiate aux instances en cours, modifiant l’article 901 du code de procédure civile en insérant la locution ‘comportant le cas échéant une annexe’ et de l’avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022 sus-cité pour affirmer que sa déclaration d’appel est conforme aux exigences de ce texte.

Dans ses observations la société soutient au contraire que la déclaration d’appel du salarié qui s’est limitée à indiquer ‘Objet/Portée de l’appel : appel partiel’ et à joindre un document dans lesquels étaient énoncés les chefs de jugement critiqués sans justifier d’un empêchement technique, n’est pas conforme aux exigences de l’article 901 4° du code de procédure civile et n’emporte dès lors aucun effet dévolutif.

Il résulte désormais de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile même en l’absence d’empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l’article 562 du même code.

Toutefois dès lors que l’appelant a omis de renvoyer expressément à l’existence d’une annexe dans sa déclaration d’appel qui se borne à indiquer ‘appel partiel’ et qui au demeurant constitue à ce stade de la procédure la seule indication de l’objet de l’appel communiqué à l’intimé, la cour dit que le document joint, qui seul mentionne les chefs de jugement critiqué, ne fait pas corps avec la déclaration d’appel de sorte que celle-ci n’opère dévolution d’aucun chef du dispositif du jugement et que la cour n’a pas été saisie de ces chefs.

La cour dit au regard de l’équité et de la situation économique des parties, n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié succombant est condamné aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que la déclaration d’appel formalisée par M. [S] n’a pas opéré dévolution et que la cour n’est pas saisie,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [S] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x