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Numérisation : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00420

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Numérisation : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00420

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 16 Novembre 2022

N° RG 21/00420 – N° Portalis DBV U-V-B7F-FRO5

FK

Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d’une décision rendue le 12 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-velay (RG n°13/01067)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société REX ROTARY

SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n°383 359 510 00807

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTE

ET :

La société FRANFINANCE

SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°314 975 806 00063

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

La société Laurence ZILIC-BALAY Sophie SABOT-BARCET Julien AZZOLA Gaëtan POYET, Notaires associés

SARL immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 803 198 712 00074, 18 Avenue de la Libération

[Localité 3]

venant aux droits de La société [L] [L] [E], [H] POYET, Laurence FAREL, Sophie SABOT- BARCET, Notaires associés,

SCP de notaires immatriculée au RCS LE PUY EN VELAY D384386835

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)

INTIMÉES

DEBATS : A l’audience publique du 21 Septembre 2022 Monsieur [U] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 16 Novembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure – demandes et moyens des parties :

Suivant un acte sous seing privé du 19 mai 2011, la SCP notariale Durieu’Poyet’Farel’Sabot-Barcet (la SCP), dont le siège était à [Adresse 8], a conclu avec la SA FRANFINANCE LOCATION (la SA FRANFINANCE) un «’Contrat de location-maintenance’» n° 604 205, ayant pour objet la location et l’entretien d’un ensemble de matériel informatique et de reproduction de documents, vendu par la SAS REX ROTARY à la SA FRANFINANCE. La location était conclue pour une durée de 21 trimestres, le montant de chaque échéance de loyers étant fixé à 6.562 euros hors taxe.

La SCP preneuse et la SAS REX ROTARY ont conclu le même jour, 19 mai 2011, un «’Contrat de maintenance’» n° 6953, fixant le nombre et le prix des documents à scanner et à imprimer, pour une durée de cinq ans.

Le matériel, acquis par la SA FRANFINANCE au prix de 127.521,34 euros taxe comprise, a été installé dans les locaux de la SCP preneuse le 30 juin 2011, date à laquelle la SCP et la SAS REX ROTARY ont établi un procès-verbal de réception.

La SCP, faisant état de problèmes de fonctionnement du matériel, a fait assigner à jour fixe la SAS REX ROTARY devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 5 septembre 2013, en demandant notamment la résolution des contrats’; la SCP a en outre fait assigner aux mêmes fins la SA FRANFINANCE, devant la même juridiction’; le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, le 17 juin 2014. L’instance a été reprise en cours de procédure par la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet, se déclarant subrogée dans les droits de la SCP Durieu’Poyet’Farel’Sabot-Barcet.

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a d’autre part, suivant une ordonnance du 7 avril 2016, rejeté une fin de non recevoir soulevée par la SAS REX ROTARY (au motif que la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet ne justifierait pas de sa qualité à agir), et ordonné une mesure d’expertise, pour vérifier les défauts de fonctionnement du matériel. Cette ordonnance, sur appel de la SAS REX ROTARY, a été confirmée par la cour d’appel de Riom le 14 décembre 2016, et un pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, par la deuxième chambre de la cour de cassation le 22 mars 2018.

L’expert désigné par le juge de la mise en état, M. [N] [K], a procédé à ses opérations et établi son rapport le 10 juillet 2017.

Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant sur le fond, a suivant jugement contradictoire du 12 janvier 2021 :

– déclaré irrecevables les demandes de la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet fondées sur le contrat de maintenance n° 6953′;

– déclaré recevables le surplus des demandes de la dite SELARL’;

– déclaré recevables les demandes de la SA FRANFINANCE, y compris à l’égard de la SAS REX ROTARY’;

– prononcé la résolution de la vente conclue entre la SAS REX ROTARY et la SA FRANFINANCE’;

– prononcé la caducité du contrat de location-maintenance n° 604 205, modifié par un avenant du 3 octobre 2014′;

– condamné la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet à restituer le matériel à la SA FRANFINANCE’;

– condamné la SA FRANFINANCE à restituer à la SAS REX ROTARY, aux frais de celle-ci, l’ensemble du matériel en cause, après qu’il aura été restitué par la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet’;

– condamné la SAS REX ROTARY à verser à la SA FRANFINANCE la somme de

127. 521,34 euros en restitution du prix du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement’;

– condamné la SA FRANFINANCE à verser à la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet une somme de 165.362,40 en restitution des loyers versés’;

– condamné la SAS REX ROTARY à payer à la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet une somme de 1.255,26 euros, et à la SA FRANFINANCE une somme de 37.841,06 euros, en réparation de leur préjudice respectif’;

-condamné la SAS REX ROTARY à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet, et 5.000 euros à la SA FRANFINANCE, outre les dépens’;

– prononcé l’exécution provisoire’;

– rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a notamment énoncé, dans les motifs du jugement’: sur la recevabilité, que la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet (la SELARL) ne justifiait pas d’une cession régulière à son profit du contrat de maintenance n° 6953, mais en revanche d’une cession régulière du contrat de location-maintenance n° 604 205′; sur le fond’: que les constats d’huissier produits par la SELARL, et confortés par d’autres éléments de preuve tels que le rapport d’expertise, établissaient le défaut de fonctionnement du logiciel Docu V 7 Notaires inclus dans la livraison, que ce défaut justifiait la résolution pour défaut de conformité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de location-maintenance, en raison de l’interdépendance des deux contrats. Le tribunal a énoncé que la mise à néant de ces contrats impliquait des restitutions réciproques’: celles du matériel et du prix de vente entre les parties à la vente (les sociétés REX ROTARY et FRANFINANCE), et celle du matériel et des loyers, entre la SA FRANFINANCE et la SELARL, respectivement bailleresse et locataire. Il a énoncé d’ailleurs que la SAS REX ROTARY, responsable du défaut de conformité, se trouvait tenue d’indemniser les deux autres parties de leur préjudice.

Par une déclaration faite au greffe le 19 février 2021, la SAS REX ROTARY a interjeté appel de ce jugement, dans toutes ses dispositions lui faisant grief.

La société appelante, reprenant devant la cour les fins de non recevoir, exceptions et moyens de défense au fond qu’elle avait présentés en première instance, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SELARL fondées sur le contrat de maintenance n° 6953, et de le réformer sur la recevabilité des autres demandes. Elle fait valoir que les demandes de la SELARL fondées sur le contrat de location-maintenance n° 604 205 sont prescrites, pour avoir été formées plus de cinq ans après qu’elle a eu connaissance du défaut prétendu de conformité’; que d’autre part la SELARL n’a pas d’intérêt à agir en résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés REX ROTARY et FRANFINANCE, le mandat prévu à cette fin, donné par l’acquéreur au locataire selon le contrat de location, ayant pris fin au terme de ce contrat. La SAS REX ROTARY soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes formées directement contre elle par la SA FRANFINANCE, faisant valoir qu’il n’existe pas de lien d’instance entre elles, malgré la jonction des procédures ordonnée par le juge de la mise en état.

À titre subsidiaire, la SAS REX ROTARY conteste le bien fondé des demandes adverses, et notamment les défauts de fonctionnement du matériel qu’elle a livré. Elle précise que le contrat de maintenance ne portait pas sur le logiciel, mais uniquement sur le matériel, dont le fonctionnement n’a pas été critiqué, et affirme qu’elle a rempli ses obligations’: la livraison du matériel, la configuration et l’installation du logiciel ont donné lieu à une réception sans réserve. Par la suite un de ses techniciens s’est déplacé à chaque demande de la SCP, et la SAS REX ROTARY a même proposé une nouvelle intervention, à laquelle s’est opposée la SCP’; le prétendu défaut de fonctionnement ne ressort que de constats d’huissier non contradictoires, l’expert judiciaire n’a pas déterminé la cause des anomalies qu’il a constatées, et ces anomalies, qui proviennent non du logiciel mais du système d’exploitation, ont pour origine des changements d’environnement du logiciel ou d’autres interventions de la SCP ou de la SELARL.

La SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet conclut en principal à la réformation du jugement, en ce qu’il a rejeté comme irrecevables ses demandes contre la SAS REX ROTARY, et à sa confirmation en toutes ses autres dispositions. Elle conteste la prescription, au motif que seul le dépôt du rapport d’expertise, en juillet 2017, lui a permis de connaître l’ampleur des défauts affectant le matériel livré, et qu’elle a formé ses demandes en réparation dans les cinq ans de ce rapport. Sur le fond’: elle fait valoir que l’expertise a révélé l’impossibilité de faire fonctionner le logiciel, malgré plusieurs tentatives d’un technicien de la SAS REX ROTARY. À titre subsidiaire, la SELARL demande à la cour de prononcer la nullité du contrat «’de prestation’» conclu entre elle-même et la SAS REX ROTARY, au motif d’une erreur sur les qualités substantielles du logiciel inclus dans la prestation’; elle demande par suite l’extinction rétroactive de l’ensemble contractuel, et la restitution des sommes versées en exécution de ces contrats, ainsi que la condamnation des deux sociétés adverses à lui verser les sommes de 4.415,72 et de 20.000 euros, en réparation des frais qu’elle a exposés, et de ses préjudices financiers.

La SA FRANFINANCE demande à la cour de réformer le jugement, et de débouter les deux autres parties de toutes leurs demandes. Elle souligne qu’elle n’est intervenue dans les actes contractuels qu’en qualité de loueur, que la SELARL a choisi elle-même, sous sa responsabilité, le matériel et le fournisseur de ce matériel, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses défauts de fonctionnement’: elle a signé sans réserve le procès-verbal de réception, et le rapport d’expertise n’a pas établi de manière certaine que les défauts de fonctionnement soient exclusivement imputables à la SAS REX ROTARY. Elle expose que l’interdépendance des contrats n’a pas lieu de s’appliquer dans le cas particulier, puisque la SELARL ne fait pas état d’une défaillance de la SAS REX ROTARY dans l’exécution du contrat de maintenance, et qu’elle ne prouve pas l’erreur, sur laquelle se fonde sa demande subsidiaire d’annulation. À titre subsidiaire, la SA FRANFINANCE demande la confirmation intégrale du jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 10, 12 et 16 novembre 2021.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité des demandes de la SELARL’:

La SCP a cédé ses droits à la SELARL en vertu d’un acte authentique du 18 octobre 2013, suivant lequel la société cédante s’est engagée à présenter la société acquéreuse comme son successeur, et à lui céder entre autres les éléments mobiliers de l’étude, ainsi que les «’contrats d’abonnement et de maintenance’» précisés dans une annexe n°1, et que les «’contrats de crédit-baux’» énumérés dans une annexe n°2 de l’acte susdit.

Aucune des parties ne produit les annexes de l’acte de cession’; cet acte précise toutefois lui-même, en page 13, «’qu’il existe actuellement une procédure en cours à l’encontre de la société REX ROTARY sur le contrat n° 06953 signé le 19 mai 2011. Comme il est indiqué ci-dessus, lesdits contrats [sic] ne sont pas transmis au cessionnaire et restent donc sous la propriété et seule responsabilité du cédant. Le cédant s’engage donc à prendre à sa charge exclusive toutes les conséquences judiciaires, juridiques et financières concernant cette procédure en cours et son issue’».

La SCP et la SELARL ont toutefois conclu le 17 juillet 2014 un avenant à cet acte de cession, avenant selon lequel, «’contrairement aux déclarations figurant dans l’acte de cession [‘], les parties conviennent que le contrat REX ROTARY est repris, au même titre que les contrats de crédits-baux, par la [SELARL]’» (pièce n° 20 de la SELARL).

La SELARL soutient que la cession du contrat n° 6953 est régulièrement intervenue par l’effet de cet avenant, dès lors qu’il a été conclu par l’un des associés, tenu personnellement à la dette de la SCP.

Cependant, et comme l’a justement énoncé le tribunal, la SCP a, suivant une résolution du 20 mai 2014, décidé sa liquidation amiable, et désigné Me Laurence Farel en qualité de liquidateur, en lui confiant «’les pouvoirs les plus étendus’» pendant la durée de la liquidation, entre autres pour «continuer l’exploitation sociale’», «’vendre […] les différents éléments composant l’actif de la société’», et «’faire tous actes d’administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers’» (pièce n° 23 de la SAS REX ROTARY)’; par suite de cette résolution, seul le liquidateur ainsi désigné pouvait représenter la SCP, nonobstant tous mandats donnés précédemment à des associés, pour accomplir un acte déterminé’: dès lors l’avenant du 17 juillet 2014, signé au nom de la SCP par’M. [H] Poyet, «’agissant aux présentes en qualité d’associé de la dite société [‘] en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire [‘] du 11 octobre 2013’», était nul, faute de pouvoir du signataire pour engager la société. La SELARL ne justifiant d’aucune régularisation de cet avenant, effectuée par le liquidateur seul investi de ce pouvoir, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes de la SELARL fondées sur le contrat n° 6953, contrat qui n’avait pas fait l’objet à son profit d’une cession régulière. Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu’il soit utile d’examiner les autres causes d’irrecevabilité, invoquées pour ce contrat par la SAS REX ROTARY.

Le contrat n° 604 205 (contrat de location-maintenance) a donné lieu à un autre avenant du 3 octobre 2014, établi sous seing privé entre la SA FRANFINANCE, la SCP et la SELARL, (pièce n° 18 de la SELARL)’; la SAS REX ROTARY ne conteste pas la validité de cette cession, effectuée de l’accord de la société bailleresse. La société appelante conteste en revanche l’intérêt à agir de la SELARL, au motif que, s’il est vrai que le dit contrat contenait un mandat, donné par le crédit-bailleur la SA FRANFINANCE au crédit-preneur la SCP, pour exercer en son nom toutes actions fondées sur la vente du matériel, ce mandat a pris fin au terme du dit contrat de crédit-bail.

L’article 5.3 des conditions générales du contrat n° 604 205 stipule que «’les garanties techniques attachées au matériel sont transférées par le bailleur au locataire’», celui-ci agissant «’directement et à ses frais au cas où la garantie pourrait être mise en jeu’», et ne pouvant exercer l’action en résolution de la vente «’qu’en qualité de mandataire du vendeur et pour le compte de ce dernier’».

Le contrat de location n° 604 205, qui contient ce mandat, a été souscrit le 19 mai 2011 pour une durée de 21 trimestres, soit cinq ans et trois mois’; il a donc pris fin le 19 août 2016′; la SELARL a fait assigner la SAS REX ROTARY en résolution de la vente le 5 septembre 2013 (cf. sur ce point une mention du jugement déféré, en page 2, selon laquelle la SCP a, «’par acte d’huissier du 5 septembre 2013, assigné à jour fixe la société REX ROTARY [‘] aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résolution des contrats du 19 mai 2011’»). La date de cette première demande est d’ailleurs confirmée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2016, et l’arrêt confirmatif de la présente cour du 14 décembre 2016, produits par la SAS REX ROTARY elle-même (pièces n° 18 et 19). A la date de cette assignation le 5 septembre 2013, le contrat de location et le mandat donné par le bailleur au preneur étaient toujours en vigueur, et en cours d’exécution’; l’exception d’irrecevabilité soulevée pour ce motif par la société appelante n’est pas fondée.

La SAS REX ROTARY invoque enfin la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, au motif que la SELARL (ou la SCP) n’aurait demandé pour la première fois la résolution du contrat en cause que par des conclusions déposées devant le tribunal le 5 décembre 2017, alors que les anomalies de fonctionnement du matériel avaient été constatées dès le 19 octobre 2012, plus de cinq ans auparavant’; cependant et comme déjà énoncé, il ressort des termes mêmes du jugement que la SCP a demandé la résolution «’des contrats du 19 mai 2011’» dans les termes de l’assignation qu’elle a fait délivrer à la SAS REX ROTARY le 5 décembre 2013′; cette dernière société n’est pas non plus fondée à opposer la prescription.

Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a déclaré recevables les autres demandes de la SELARL, fondées sur le contrat n° 604 205.

Sur le fond’:

Le contrat de location-maintenance n° 604 205, sur le fondement duquel la SELARL est recevable en son action, comporte diverses obligations, entre autres celles pour la société preneuse de recevoir le matériel, et d’établir alors un procès-verbal soit de réception soit de difficultés (article 2 des Conditions générales)’; le matériel fourni ne se limitait pas aux appareils de reproduction de documents’: l’acte contractuel n° 604 205 mentionne, à la ligne Désignation du matériel’: «’5 x MPC 4501 / Serveur Dell / Doc V7 + Licence Windows’», énumération qui inclut sans équivoque l’ensemble du système informatique, matériel et logiciel (pièce n° 2.1 de la SELARL). Il est rappelé d’ailleurs que la SELARL agit par subrogation dans les droits de la SA FRANFINANCE, en vertu du contrat de vente, conclu entre les sociétés REX ROTARY et la SA FRANFINANCE’: le «’bon de commande machines’», ainsi que la facture émise entre vendeur et acquéreur, mentionnent eux aussi, outre le matériel lui-même incluant le serveur informatique, les licences et les antivirus, donc le logiciel (pièce n° 1 de la SELARL, et n° 2 de la SA FRANFINANCE). Par l’effet de la vente conclue entre ces deux sociétés, la SAS REX ROTARY était tenue de livrer un matériel et un logiciel conformes à leur usage. Le fait que la SCP locataire ait signé sans réserve le procès-verbal de réception du matériel, établi le 30 juin 2011 contradictoirement avec un technicien de la SAS REX ROTARY, n’a nullement pour effet de décharger cette société de son obligation de délivrance’: les défauts du système n’ont pu se révéler qu’à l’usage dans toute leur ampleur.

Le tribunal, en page 9 à 13 du jugement déféré, a décrit et analysé de manière précise et cohérente les éléments de preuve présentés’: les constats d’huissier que la société preneuse avait fait établir le 19 octobre 2012 puis le 21 février 2013, constats certes non contradictoires, mais qui apparaissent confortés par les échanges de correspondances entre la SCP et la SAS REX ROTARY, ainsi que par l’expertise de M. [N] [K]. Il en ressort de manière concordante que des difficultés de fonctionnement du système sont apparues quelques mois après sa livraison, et qu’elles ont persisté malgré les interventions de la SAS REX ROTARY’: l’expert a ainsi constaté que le technicien de cette société avait réussi, après plusieurs essais infructueux, à connecter l’ordinateur à l’imprimante en modifiant les bases de données, et à scanner un document. Il a énoncé que, devant l’incapacité de la SAS REX ROTARY à résoudre les difficultés, malgré des interventions répétées (notamment le 27 novembre et le 5 décembre 2012), il n’était pas possible de rechercher les causes et les origines des désordres (page 8 du rapport de M. [K]).

C’est par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que le tribunal, après avoir rappelé que la SAS REX ROTARY, tenue de délivrer et de faire fonctionner un matériel et un logiciel conforme à l’usage prévu par la SCP, a relevé d’une part qu’elle n’avait pas rempli cette obligation (le logiciel destiné à numériser l’ensemble des actes notariés n’a permis ni de numérisation, ni de classer la totalité des documents), et d’autre part que la SAS REX ROTARY ne justifiait pas que ces défauts de fonctionnement aient résulté du comportement de la SCP, qu’il s’agisse de la modification de l’environnement et de l’accès aux données, ou du refus de la SCP d’accepter une nouvelle intervention de techniciens de la SAS REX ROTARY’: ainsi que l’a énoncé le tribunal, cette société ne justifie d’aucune proposition formelle d’une nouvelle intervention de ses services après le 5 décembre 2012, et d’aucun refus de la SCP. D’autre part, les simples mises à jour du logiciel, admises par la SCP lors de l’expertise (pièce n° 24 de la SAS REX ROTARY), n’ont pas été considérées par M. [K] comme une modification de l’environnement, et la SAS REX ROTARY ne produit pas d’avis de nature à remettre en cause celui de l’expert sur ce point.

Le défaut de fonctionnement du logiciel affecte gravement l’efficacité de l’ensemble de l’installation, et fonde la demande de résolution de la vente, malgré le bon fonctionnement du matériel de reproduction lui-même.

En droit, et comme l’a rappelé le tribunal, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité des autres, nonobstant toute clause contraire, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (en ce sens Cass. Ch. Mixte 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22768′; Cass. Com. 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27703).

Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, et constaté la caducité du contrat de maintenance n° 6953. Il sera encore confirmé, en ce qu’il a prononcé les restitutions résultant de l’anéantissement des contrats, après avoir d’ailleurs justement déclaré recevables les demandes de la SA FRANFINANCE, y compris à l’égard de la SAS REX ROTARY’: s’il est vrai que la jonction par le juge de la mise en état, suivant une ordonnance du 17 juin 2014, de la procédure engagée par la SCP contre la SAS REX ROTARY, à celle engagée par la SCP contre la SA FRANFINANCE, n’a pas créé de lien d’instance entre la SELARL et la SAS REX ROTARY, ce lien d’instance a en revanche existé dès lors que la SA FRANFINANCE a fait signifier des conclusions à la SAS REX ROTARY’elle-même, ainsi qu’elle pouvait le faire par suite de la jonction. La SAS REX ROTARY est mal fondée à soulever une exception d’irrecevabilité pour ce motif.

Le tribunal a d’ailleurs exactement apprécié les préjudices subis par la SELARL et par la SA FRANFINANCE, en suite des manquements de la SAS REX ROTARY, ainsi que les sommes dues par application de l’article 700 du code de procédure civile’; il convient de confirmer encore le jugement de ces chefs, par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS, et par ceux des premiers juges :

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe’;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions’;

Y ajoutant,

Condamne la SAS REX ROTARY à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros à la SELARL Zilic-Balay-Sabot-Barcet-Azzola-Poyet, une somme de 1500 euros à la SA FRANFINANCE, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont il sera fait distraction, pour ce qui le concerne, au profit de Me Rahon, avocat’;

Rejette le surplus des demandes.

Le greffier, La présidente,

 


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