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Numérisation : 16 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02660

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Numérisation : 16 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02660

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/02660 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSY3

S.A.S. DIXTRIBOO

C/

S.A.R.L. L’ATELIER

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Grégory DUBERNAT,

Me Antoine FEREZOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS DIXTRIBOO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°848 009 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SARL L’ATELIER, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°831 519 350, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

La societe DIXTRIBOO est une société spécialisée dans le négoce et la commercialisation de produits en bambou qu’elle commercialise exclusivement sur internet.

La société L’ATELIER est une agence de conception de sites Internet et de communication.

Dans le courant du mois d’août 2018, et afin de préparer sa mise en activité, la société DIXTRIBOO s’est rapprochée de la société L’ATELIER afin de lui confier la réalisation de son site marchand.

I1 etait envisagé d’ouvrir le site avant la fin de l’année 2018.

La societe L’ATELIER a chiffré les attentes exprimées par DIXTRIBOO à une somme avoisinant les 80.000 €.

En réponse la société DIXTRIBOO a indiqué avoir un budget limité a

20 000 € HT,en ce compris la création de son logo et de sa charte graphique.

Les deux parties se sont donc mises d’accord sur un certain nombre de gabarits simplifiés et de fonctionnalités restreintes bases surla plateforme WooCommerce de WordPress.

La Sarl L’ATELIER a remis une proposition technique et budgétaire le 24 août 2018, pour la somme de 21 567 € ht et la SAS DIXTRIBOO a signé le bon de commande le 22 octobre 2018 pour une somme de 19411 € ht (remise négociée de 10%).

Par mail du ler avril 2019, le gérant de la société L’ATELIER a informé le gérant de la societe DIXTRIBOO avoir fini le ‘developpement » du site internet.

Par la suite des insatisfactions sur les fonctionnalites et des dysfonctionnements du site sont apparues.

La SAS DIXTRIBOO aurait adopté vis-à-vis de la Sarl L’ATELIER et de ses équipes un comportement insultant, agressif et menacant.

Par correspondance du 9 octobre 2019, la société DIXTRIBOO, via son conseil, a mis en demeure la société L’ATELIER d’avoir à lui payer près de 60.000 € pour les motifs suivants: dysfonctionnements- retards de livraison du site- manque à gagner -frais publicitaires- frais engagés.

Le 29 mai 2020, la société DIXTRIBOO a assigné la société L’ATELIER pour manquement à son obligation de délivrance, demandant sa condamnation à des dommages et intérêts.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Nantes a:

– constaté que la SARL L’ATELIER a bien rempli son obligation contractuelle en livrant un site internet selon descriptif du contrat et accepté par la SAS DIXTRIBOO lors de la récéption.

– débouté la SAS DIXTRIBOO de toutes ses demandes pour le remboursement de frais liés aux dysfonctionnements du site internet, au retard de livraison du site internet, au manque à gagner sur la période de retard de lancement du site, au titre des frais publicitaires engagés.

– débouté la SARL L’ATELIER de ses demandes de dommages et intérêts,

– condamné la SAS DIXTRIBOO a payer a la SARL L’ATELIER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,

– condamne la SAS DIXTRIBOO aux entiers dépens.

Appelante de ce jugement, la société DISRIBOO, par conclusions du 29 novembre 2021, a demandé que la Cour:

– à titre liminaire, dise et juge que la Cour est saisie des chefs du Jugement attaqué, que l’effet dévolutif a donc opéré,

– dise et juge recevable l’intégralité des demandes présentées par la société DIXTRIBOO à la Cour, qui en est parfaitement saisie.

– confirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société L’ATELIER CONCEPTION WEB,

– infirme le jugement dont appel pour le surplus,

– constate le manquement de la société L’ATELIER CONCEPTION WEB à ses obligation de délivrance et de mise au point sur site internet commandé par la société DIXTRIBOO,

– condamne la société L’ATELIER CONCEPTION WEB à rembourser à la société DIXTRIBOO la somme de 23.890 € correspondant au prix du site commandé et non livré,

– condamne la société L’ATELIER CONCEPTION WEB à rembourser à la société DIXTRIBOO une somme de 6.291,39 € liée aux dysfonctionnements du site internet à ce jour non opérationnel soit :

– achat de modules pour développer le site …………………………………………………………………………… 683,00 €

– travail du nouveau développeur pour corriger la lenteur du site : ………………………………………….. 682,00 €

– travail du technicien SEO pour corriger les problèmes techniques ………………………………………. 2.726,39 €

– travail du nouveau développeur : ……………………………………………………………………………………. 2.200,00 €

– condamne la société L’ATELIER CONCEPTION WEB à rembourser à la société DIXTRIBOO une somme de 17.958 €uros liée au retard de livraison du site internet soit :

– Frais de bureau (loyer, assurance, énergie, abonnements’) …………………………………………… 1.069 €/mois

– frais d’entrepôt (stockage et assurance) ………………………………………………………………………….. 460 €/mois

– frais de salaires ………………………………………………………………………………………………………….. 1.464 €/mois

– condamne la société L’ATELIER CONCEPTION WEB à rembourser à la société DIXTRIBOO une somme de 23.400€uros liée au manque à gagner sur la période concernée soit :

– 60 commandes à 65€ par mois,

– condamne la société L’ATELIER CONCEPTION WEB à rembourser à la société DIXTRIBOO une somme de 4.043 €uros au titre des frais publicitaires engagés en pure perte soit :

– banderole publicitaire ………………………………………………………………………………………………………… 1.764 €

– publicité google Ads …………………………………………………………………………………………………………… 1.165 €

– stickers ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 714 € – d’échantillons produits offerts ………………………………………………………………………………………………. 400 €

– condamne la société L’ATELIER CONCEPTION WEB à rembourser à la société DIXTRIBOO la somme de 23.800 € à titre de dommages et intérêts,

– condamne la société L’ATELIER au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 10 septembre 2021, la société L’ATELIER a demandé que la Cour:

– juge que la Cour n’est saisie d’aucun des chefs du Jugement attaqué, que l’effet dévolutif n’a donc pas opéré

– rejette l’intégralité des demandes présentées par la société DIXTRIBOO à la Cour, qui n’en est pas saisie.

– subsidiairement, confirme le Jugement du 12 avril 2021 uniquement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées par la société DIXTRIBOO, et réforme le Jugement en ce qu’il a n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires de L’ATELIER,

– déboute DIXTRIBOO de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– dise que la société L’ATELIER n’a commis aucune faute.

– réforme le Jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires de la société L’ATELIER,

– dise que la société DIXTRIBOO a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute compte tenu du comportement adopté dans ce dossier.

– condamne la société DISTRIBOO à payer à la société L’ATELIER 65.254€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle

– condamne la société DIXTRIBOO au paiement de la somme de 15.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la Cour la connaissance des jugements qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

A la date de la déclaration d’appel, les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile étaient les suivantes:

Article 901

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 – art. 1

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Le mode de communication électronique avec les cours d’appel avait été modifié par l’arrêté du 20 mai 2020 qui disposait:

Article 3

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Article 4

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Article 8

Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.

La déclaration d’appel de la société DISTRIBOO contient:

– une déclaration d’appel en format XML, qui mentionne ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’,

– une déclaration d’appel pdf, qui n’est que la transcription automatique de déclaration XML , qui mentionne ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’; ce document n’est que la retranscription automatique du formulaire XML,

– un document pdf intitulé ‘déclaration d’appel’ établie sur papier libre, qui énumère les dispositions du jugement critiquées.

En vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté précité, l’acte de procédure est la déclaration d’appel en format XML (et sa transcription automatique en format pdf).

Ainsi la déclaration d’appel établie sur papier libre mais n’est pas déclaration d’appel, acte de procédure mais le document joint visé à l’article 4 de l’arrêté.

L’acte de procédure est un acte se suffisant à lui seul.

Dès lors, la déclaration d’appel XML devait préciser l’adjonction d’un document annexe qui allait énumérer les chefs de jugements critiqués.

A cet égard, l’arrêté du 20 mai 2020 a été modifié par les dispositions de l’arrêté du 25 février 2022, qui est venu formaliser les jurisprudences antérieures en indiquant:

Article 4

Version en vigueur depuis le 27 février 2022

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ces dispositions ont été déclarées applicables aux instances en cours.

Elles sont dès lors applicables à la déclaration d’appel formalisée le 03 mai 2021 par la société DIXTRIBOO, et conduisent à considérer, par application combinée avec celles de l’article 901 et de l’article 562 du code de procédure civile, que la cour n’est pas saisie du litige, l’effet dévolutif n’ayant pas joué.

La société DIXTRIBOO, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Dit que l’effet dévolutif n’a pas joué.

Condamne la société DIXTRIBOO aux dépens.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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