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Numérisation : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01284

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Numérisation : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01284

AFFAIRE : N° RG 21/01284 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FS2A

 Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Juillet 2021, rg n° 21/00007

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 16 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉ :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Aurélie Police

Conseiller : Laurent Calbo

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 puis prorogé à cette aux 24 novembre et 16 décembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Employée en qualité d’opératrice de numérisation par la société [5], Mme [V] a adressé le 10 mai 2019 à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une tendinite du sus-épineux droit. La caisse a diligenté une enquête dont le rapport a été déposé le 22 juillet 2019 et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion (CRRMP), saisi par la caisse, a émis un avis défavorable. Par lettre du 10 juin 2020, la caisse a notifié à Mme [V] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui l’a déboutée de sa demande le 29 janvier 2021.

Saisi par Mme [V], qui demandait notamment l’annulation des décisions du CRRMP, de la caisse et de sa commission de recours amiable et de juger que le syndrome de tendinite du sus-épineux droit dont elle souffre relève d’une maladie professionnelle, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 2 juillet 2021, a dit que la condition tenant à l’exposition aux travaux visés par le tableau n° 57A n’est pas réunie, dit que l’avis du CRRMP de la Réunion est régulier et suffisamment motivé, débouté Mme [V] de sa demande de prise en charge de la maladie dont elle est atteinte dans le cadre du tableau n° 57A, débouté Mme [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [V] le 15 juillet 2021.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées par Mme [V] les 29 octobre 2021 et 4 avril 2022, oralement soutenues à l’audience ;

Vu les conclusions notifiées par la caisse le 20 janvier 2022, oralement soutenues à l’audience ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles L. 461-1, R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A de l’annexe II de ce code ;

Attendu que le certificat médical initial en date du 7 mai 2019 mentionne une « tendinite du sus épineux droit (droitière) secondaire à son activité de secrétaire en numérisation (MP 57) » ;

Attendu que le rapport d’enquête administrative diligentée par la caisse relève notamment ce qui suit : « [‘] La salariée travaille 35 heures par semaine, répartis sur 5 jours, soit 7 heures de durée journalière de travail.

En ce qui concerne l’activité professionnelle effectuée quotidiennement par Mme [V], il ressort des déclarations complétées par la salariée (cf. PJ n°1), par l’employeur (cf. PJ n°2) et de la visite de postes réalisées en entreprise le 26/06/2019 (cf. PJ n° 3) que :

– Mme [V] est droitière et mesure 1m56.

– Elle travaille en position assise, sur un poste informatique installé dans un open space.

– Son activité consiste à numériser des dossiers papiers. Chaque dossier est composé d’environ 50 feuilles à numériser. Les étapes sont les suivantes :

– trier le dossier : vérifier l’absence d’agrafes, mettre les documents dans le bon ordre et inscrire un n° sur la première page,

– insérer le dossier dans le bac bas du scanner,

– lancer la numérisation depuis le poste informatique,

– vérifier la qualité de l’image et indexer le PDF avec le n° du dossier,

– après l’opération, récupérer le dossier dans le bac supérieur du scanner et le mettre dans une pochette,

– ranger le dossier dans la pile,

– mettre la pile de dossiers numérisés du jour en carton,

– enregistrer le carton pour l’archivage physique.

– En moyenne, Mme [V] traite 70 dossiers par jour.

– Elle est également amenée à rechercher les dossiers non scannés dans des cartons (en déplaçant les cartons manuellement) afin de les transmettre au client si urgence (concerne 3 ou 4 dossiers par jour en moyenne).

– Pour récupérer chaque dossier sur la pile à traiter, le positionner sur le scanner et le mettre sous carton, Mme [V] doit décoller le bras droit du corps à 60°. Chacun de ces mouvements est toutefois imité [sic] dans le temps, ne nécessitant que 2 à 3 secondes par mouvement.

– Par ailleurs, la récupération des documents dans le scanner après numérisation et la recherche de dossiers dans les cartons peut également impliquer des mouvements avec un décollement du bras droit à 90° par rapport au corps, mais ces opérations ne représentant [sic] pas une heure de temps de travail quotidien. 

Compte tenu de l’activité décrite, on peut ainsi estimer à moins de 2 heures la durée journalière d’activité, impliquant un décollement du bras droit par rapport au corps à 60° et plus, et à moins d’une heure, l’activité réalisée avec le bras au-dessus de la ligne des épaules [‘] » ; qu’il conclut ainsi : « Il ressort des informations obtenues dans le cadre de l’enquête administrative que :

– Mme [T] [V] est employée par la société [5] en qualité d’opératrice en numérisation depuis le 01er juillet 2012,

– considérant la nature et la durée moyenne d’activités journalières, les travaux comportant des mouvements de l’épaule droite, sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° sont évalués à moins de 2 heures par jour en cumulé, et à moins d’une heure au-dessus de la ligne des épaules,

– Mme [V] était en poste lors de son audition par l’agent enquêteur et n’avait bénéficié d’aucun arrêt de travail selon ses dires » ; que Mme [V] a alors notamment déclaré que : « En moyenne, je numérise entre 70 & 80 dossiers/jour. Je transmets 3 à 4 dossiers aux clients/jour.

Sur une journée, j’estime passer ‘ 2 heures à préparer les dossiers (je peux avoir de l’aide d’une collègue sur cette tâche actuellement), 3h00 à 4h à numériser, 1h à 1h15 1h à indexer et 1h à archiver au maximum.

Je dois manutentionner et les cartons d’archives pour les stocker (empiler) dans un coin du bureau jusqu’à l’enlèvement par les coursiers. En moyenne 1 carton manutentionné par jour » ; qu’elle a signé ce document ;

Attendu que Mme [V] conteste ce rapport dont elle soutient qu’il a fait une mauvaise évaluation de l’hyper sollicitation de son épaule droite ; qu’elle fait valoir que traitant 70 dossiers par jour et passant six minutes par dossier, son temps réel de travail était de 420 minutes, soit sept heures par jour à solliciter son épaule droite ;

Attendu que la caisse conclut à la confirmation du jugement en objectant que la condition tenant à ce que l’assurée effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé n’est pas remplie, ce qu’a confirmé Mme [V] lorsqu’elle a répondu au questionnaire qui lui a été soumis, et en rappelant que le CRRMP de la Réunion a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie, qui s’impose à la caisse ;

Attendu que selon l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, la juridiction de sécurité sociale recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse ;

Attendu, avant-dire droit, qu’il convient de solliciter l’avis d’un autre CRRMP que celui de la Réunion ; que le jugement, qui a statué sans avoir respecté cette obligation, doit par conséquent être infirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Avant-dire droit,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux pour avis sur le caractère professionnel ou non de la maladie de Mme [V] ;

Dit que la caisse de sécurité sociale de la Réunion devra transmettre à ce comité le dossier de Mme [V] sans délai à compter de la notification du présent arrêt ;

Renvoie la cause et les parties à la conférence du président qui se tiendra le 4 avril 2023 à 14h00.

Réserves tous les chefs de demande ainsi que les dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

 


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