Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Numérisation : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09519

·

·

Numérisation : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09519

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 16 Décembre 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09519 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUNM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03090

APPELANTE

CPAM 64 – PYRENEES ATLANTIQUES ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques d’un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la S.A. [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [D] a déclaré le 19 mars 2014 une maladie professionnelle ; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la S.A. [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l’opposabilité de cette reconnaissance ; qu’elle a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal le 22 juin 2018.

Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal a :

rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques ;

déclaré la S.A. [6] recevable en son recours et bien fondée ;

déclaré inopposable à la S.A. [6] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 19 mars 2014 par M. [U] [D] ;

mis les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques.

Le tribunal a considéré que l’accusé de réception supposé rattaché à la lettre qui aurait été envoyée en recommandé le 25 février 2015 portait un numéro de référence manuscrit, de telle sorte que ce rattachement était litigieux ; qu’il n’était donc pas prouvé que la société avait reçu la décision de notification et que le délai de recours avait commencé à courir. Au fond, il a jugé que le courrier du 2 octobre 2014 informant la société de la transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du dossier concernant la maladie déclarée par son salarié ne mentionnait pas la possibilité de formuler des observations ni le délai dans lequel celles-ci devaient être adressées préalablement la transmission du dossier ; que ce fait devait être considéré comme une violation du principe du contradictoire, dès lors que la notification postérieure à la saisine n’était pas de nature à régulariser cette violation.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 11 septembre 2019 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 30 septembre 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour de :

réformer le jugement du 2 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris ;

et a titre principal

déclarer la requête initiale irrecevable car introduit tardivement devant la Commission de Recours Amiable ;

à titre subsidiaire

débouter la S.A. [6] au fond et dire son recours mal fondé ;

lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [D] du 24 février 2014 ;

et en tout état de cause

condamner la S.A. [6] à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A. [6] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 septembre 2019, en toutes ses dispositions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 24 octobre 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

– sur l’exception d’irrecevabilité

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques expose que la S.A. [6] a contesté l’opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [D] du 24 février 2014 ; que celle-ci lui a été notifiée le 25 février 2015 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 mars 2015 ; que la saisine de la commission de recours amiable comme elle l’indique elle-même dans ses écritures est datée du 25 avril 2018 soit trois ans après la notification ; que le numéro de sécurité sociale a été recopié au stylo par l’un de ses agents avant sa numérisation ; que cela permet de mieux visualiser le numéro de référence sur l’image informatique et ainsi identifier le dossier auquel il faut rattacher le document ; que, malheureusement, l’agent a recopié le numéro sur le numéro d’origine, compliquant ainsi sa lecture ; que la pièce produite en meilleure qualité aux débats permet de vérifier le rattachement de l’accusé de réception à la lettre de notification ; qu’elle justifie que sur la période, seuls trois recommandés ont été adressés pour des notifications relatives à des maladies professionnelles ; que les numéros de sécurité sociale ne correspondent pas pour deux d’entre eux, même partiellement, à celui de l’assuré ; qu’il n’existe donc aucune confusion possible.

La S.A. [6] réplique qu’à l’examen de l’accusé de réception que la Caisse verse, il est impossible d’identifier à quel dossier il peut être rattaché ; qu’en effet, le courrier ne comporte aucun numéro d’AR, de sorte qu’il est impossible d’établir une correspondance avec le n° d’AR 2C 073 414 1443 figurant sur le feuillet d’avis de réception ; que par ailleurs, le numéro de sécurité sociale annoté sur le feuillet d’avis de réception ne saurait être constitutif de la preuve du rattachement de celui-ci au courrier daté du 25 février 2015, dans la mesure où cette mention a été surajoutée de façon manuscrite.

Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret numéro 2012- 1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :

« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure ».

Le 25 février 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques établit une notification de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [D] mentionnant le prénom et le nom de l’assuré ainsi que son identifiant et le numéro de dossier. Cette correspondance mentionne qu’elle est adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Cette notification indique le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable dont l’adresse est indiquée et les modalités d’exercice de recours.

Si la lettre n’indique pas le numéro du recommandé, l’avis de réception produit démontre qu’il a été adressé à la S.A. [6] sur le site de [Localité 5] et mentionne un numéro de sécurité sociale qui, s’il a été recopié, est encore partiellement lisible, le numéro d’origine déchiffrable commençant par les numéros suivants : 15407643710(..).01.

La caisse produit le relevé des sinistres traités sur la période et ayant donné lieu à l’envoi à la société de lettre recommandée ou de notification relativement au risque accident du travail ou maladie professionnelle, sans pour autant produire, relativement à l’ensemble des dossiers concernés, la date d’envoi des lettres recommandées avec demande d’accusé de réception.

Pour autant, au regard du caractère moins lisible et pâli des mentions manuscrites figurant sur l’accusé de réception tant pour les références que pour l’adresse du destinataire, la Cour est en mesure de vérifier que ce feuillet est le calque de celui laissé à l’expéditeur et que la mention originelle encore lisible du numéro de sécurité sociale y figurant a été apposée au moment de l’envoi.

Le numéro de sécurité sociale de M. [U] [D] commençant par « 15407 » apparaît sur le listing établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques des maladies professionnelles et accidents du travail traités sur la période. Aucun autre numéro de la liste ne peut être confondu avec celui-ci, le numéro le plus proche commençant par « 15412 » et ne pouvant être confondu avec lui et correspondant à une maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2014 et à une autre maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2014.

En conséquence, l’avis de réception de la lettre recommandée portant la référence 2C 073 414 1443 6 se rattache bien à la lettre de notification du 25 février 2015. Il a été reçu le 2 février 2015, selon le timbre apposé sur ce dernier.

Il en résulte que la S.A. [6] a bien eu connaissance de la notification et du délai de recours ainsi que des modalités d’exercice de celui-ci. La saisine de la commission de recours amiable a été formée par lettre recommandée du 25 avril 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, la contestation était donc atteinte de forclusion.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

La réformation d’un jugement vaut titre, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation de la S.A. [6] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques le montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles, celle-ci étant induite par le présent arrêt.

La S.A. [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques ;

Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable le recours de la S.A. [6] ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;

Condamne la S.A. [6] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A. [6] aux dépens.

La greffière, Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x